Fiscalité

Articles concernant les impôts, les prélèvements sociaux, les taxes, les lois de finances

Êtes-vous résident Fiscal Français?

Êtes-vous résident Fiscal Français?

La question peut paraitre saugrenue. Et pourtant…

Notre travail nous amène de plus en plus souvent à réaliser des missions à l’étranger.   Et on entend parfois dire « j’ai passé plus de 183j à l’étranger je ne dois donc plus faire de déclaration en France… »

Ce n’est pas si simple. Pour savoir si le Fisc considère que l’on est résident Français pour le paiement des impôts, il faut se référer à l’article 4B du code général des impôts.

La notion de résidence fiscale est utilisée aussi bien pour le paiement de l’impôt sur les revenus, que pour l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de donation ou de succession.

Cet article 4B contient plusieurs critères et il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour que l’on soit considéré comme un résident fiscal français.

Un fois que l’on est considéré comme résident fiscal Français alors nous sommes imposés sur l’ensemble de nos revenus et patrimoine mondiaux. Même les revenus non rapatriés en France sont ainsi imposables.

Note : A ce titre tous les revenus perçus hors de France (salaires, revenus fonciers, plus-values, dividendes, etc..) doivent être déclaré sur le formulaire 2047 de la déclaration d’impôt du contribuable. Les comptes et actifs détenus à l’étranger doivent eux être indiqué sur le Cerfa 3916 ou 3916bis (également joint à la déclaration d’impôts).

La non-réalisation de cette formalité fait encourir une amende de 1 500€ par année et par compte non déclaré (10 000e si le compte est situé dans un état non coopératif). De plus les sommes figurant sur ces comptes sont présumées êtres issues de revenus occultes (sauf preuve du contraire) et peuvent être soumises à l’impôt sur le revenu avec une pénalité de 80%.

Un non-résident sera lui imposés uniquement sur ses revenus de source Française

Il existe des exceptions à ce principe prévues à l’art 81 du code des impôts. En effet un salarié, résident Français au sens de l’article 4B, peut sous certaines conditions être exonéré totalement ou partiellement des revenus perçus à l’étranger.

  • Attention 1:  Il ne s’agit que des salariés ayant un lien de subordination avec leur employeur (sont donc exclu les personnes qui exercent des activités indépendantes à caractère agricole, commerciale, artisanale, libéral ainsi que les mandataires sociaux tels que les gérants majoritaires, les PDG, etc…).
  • Attention 2 : Les sommes exonérées sont prises en compte pour le calcul du taux effectif
    • Pour rappel le taux effectif consiste à prendre en compte à la fois les revenus imposables et les revenus non imposables en France pour déterminer un taux d’imposition sur l’ensemble de ces revenus puis à appliquer ce taux uniquement sur les revenus imposables en France.
  • L’employeur doit être une société Française, ou de l’espace économique Européenne ou d’un pays qui a conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude Fiscale
  • L’activité doit être réalisée hors de France et hors de l’état du siège social de la société (Par exemple un salarié d’une société Espagnole considéré comme résident Français doit être envoyé hors de France et hors d’Espagne)
  • Pour les exonérations totales, le salarié doit être dans l’un des 3 cas suivants :
    • Soit , les rémunérations perçues à l’étranger y ont été soumises à un impôts équivalent à l’impôt français (c’est-à-dire qu’elles ont été soumises à un impôt sur le revenu pour un montant égal au moins au deux tiers de l’impôt qui aurait été exigible en France sur ces mêmes rémunérations)
    • Soit le salarié à réalisé une activité à l’étranger pendant au moins 183j au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
      • Les 183j sont décomptés de la date de départ à la date de retour en France (les jours de déplacement pour se rendre dans le pays de la mission sont intégrés dans les 183j), y compris les Weekend, les arrêts maladie et les congés même si le salarié revient passer ses congés en France. Les 183j peuvent être réalisés en plusieurs périodes.
      • Le décompte des jours doit être établi de façon probantes (billet d’avion par exemple). Il a été jugé qu’une simple attestation de l’employeur indiquant que le salarié avait passé plus de 50% de son temps à l’étranger n’était pas un justificatif suffisant.
      • L’activité doit se rapporter limitativement à l’un des domaines suivants
        • Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensemble industriel ainsi que leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente
        • La recherche ou l’extraction de ressource naturelles (il s’agit d’extraire du sous-sol. La pèche n’est pas considéré comme une extraction de ressources naturelle)
        • La navigation sur des navires de commerces immatriculés au registre international français
    • Soit le salarié effectue des activités de prospection commerciale à l’étranger pendant une durée minimale de 120j en vue d’accroitre la présence de l’entreprise ou d’augmenter ses exportations
  • Pour les exonérations partielles :
    • Le salarié doit percevoir un supplément de rémunération pour ses activités à l’étranger. Seul ce supplément de revenu ouvre droit à exonération
    • Ce supplément doit être versé en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur
    • Le supplément de rémunération doit être fixé préalablement à chaque séjour à l’étranger
    • Le séjour doit être d’une durée minimal de 24h (exit les aller/retour effectué dans la même journée) et doit pouvoir être justifié (billet de transport, note d’hôtel,…)
    • Le supplément de rémunération doit être en rapport avec la durée et l’importance de la mission et ne doit pas dépasser 40% de la rémunération annuelle du salarié). Le versement de rémunérations forfaitaires sans rapport avec la durée de la mission sont donc exclues du dispositifs)

Enfin il existe également une autre exception à cette règle d’imposition des revenus mondiaux pour les salariés qui sont embauchés par une entreprise Française alors qu’ils demeuraient à l’étranger et qui deviennent résident fiscal français. Ce cas est traité dans l’article:  http://www.acacias-patrimoine.fr/2021/05/11/impatries-savez-vous-que-vous-avez-droit-a-de-nombreuses-exonerations-dimpots/

Une personne pourrait donc à partir du droit interne des états avec lesquels elle a des attaches se retrouver résidente de plusieurs de ces états et être, par là même, soumise à l’impôt dans chacun d’eux. Il existe heureusement de très nombreuses conventions internationales permettant d’éviter dans la plupart des cas ces doubles impositions. Ce point sera traité un peu plus loin dans cet article

Attention : Dans un couple la notion de résidence fiscale s’applique indépendamment à chacun des conjoints.

  1. Ainsi dans un couple marié sous un régime de communauté, si un seul des deux est résident fiscal français alors :
    1. Il y aura une imposition commune en France. L’époux non-résident étant imposé uniquement sur ces revenus de source Française s’il en a.
    2. l n’y a pas de prise en compte des revenus de source étrangère du conjoint non-résident pour le calcul du taux effectif (cf définition du taux effectif plus haut dans cet article).
    3. Cependant, le conjoint non-résident est pris en compte pour le calcul du nombre de parts
  2. Si dans un couple marié sous un régime séparatiste un seul des deux est résident fiscal français alors
    1. Il peut y avoir une imposition séparée à la condition que les deux conjoints ne vivent pas sous le même toit ( en France ou à l’étranger) et que cette situation ne soit pas juste temporaire
    2. Important : En raison de la présomption de vie commune des époux, c’est au contribuable de se prévaloir de l’imposition séparée. Ceci n’est pas aisé. Il a par exemple été jugé qu’un époux marié sous le régime de la séparation de bien qui vivait à Ryad pour son travail et revenait en France pour ses congés dans un domicile qu’il possédait avec son épouse en indivision devait être considéré comme vivant sous le même toit que son épouse.

A) Premier critère de l’article 4B du Code général des impôts

Le premier de ces critères indique « qu’il suffit d’avoir son foyer ou son lieu de leur séjour principal en France. »

Ça a l’air simple au premier abord.

Mais qu’elle est la différence entre le « foyer » et le « séjour principal » et qu’est-ce que la « France » au niveau fiscal ?

Étudions tout d’abord la notion de foyer.

La notion de « foyer »

Le foyer au sens fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement avec sa famille. La jurisprudence précise que « Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. Il n’est pas tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer »

 Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraitre un célibataire ou une personne divorcée sans enfant n’a donc pas de foyer au sens fiscal.

A l’inverse, un étranger habitant hors de France mais qui aurait en France, une épouse, un partenaire de PACS et même un ou une concubine (arrêt du conseil d’état du 27 Janvier 2010 n°319897) serait considéré comme ayant un foyer en France.

De la même manière, si cet étranger à un enfant mineur qui vit en France,il sera aussi considéré comme ayant son foyer en France (ce n’est cependant pas le cas si l’enfant est majeur).

On peut donc s’apercevoir que quelques soit le nombre de jours passés en mission à l’étranger, dès qu’un membre de son foyer familial vit en France, le contribuable sera considéré comme résident fiscal Français.

Ce n’est que si l’on n’a pas pu déterminer si le contribuable potentiel avait un foyer en France (cas par exemple d’un célibataire ou d’une personne dont la famille vit dans un autre pays)  que l’on va s’intéresser à la notion de « séjour principal ».

La notion de « séjour principal »

Comme indiqué précédemment, on ne va s’intéresser à cette notion que si le contribuable n’a pas de foyer au sens fiscal en France.

On considère que la France est le lieu de séjour principal d’une personne si cette dernière passe plus de temps en France que dans n’importe quel autre pays.

Il n’y a pas ici de notion de 183j.

Ainsi si la personne passe 150j en France, 130 jours en Espagne, et 85j en Allemagne, elle sera considérée comme ayant son lieu de séjour principale en France même si elle a passé au global plus de jour à l’étranger.

Mais qu’est-ce que le Fisc considère comme la France ?

La notion de « France » au niveau fiscal

Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France s’entend exclusivement

  • De la France continentale, des iles du littoral et de la Corse
  • Des départements d’outre-mer (DOM)  (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion)

Ne sont donc pas considérés comme faisant partie de la France au niveau fiscal les collectivités d’outre-mer (COM) qui ont chacune leurs finances propres. Sont donc exclus :

  • Saint Pierre et Miquelon,
  • Wallis et Futuna
  • La Polynésie Française,
  • La nouvelle Calédonie,
  • Les terres australes et Antarctiques Française
  • Saint Barthélémy
  • La partie française de l’ile de Saint Martin

B) Second critère de l’article 4B

« Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. »

On considère que l’activité exercée en France l’est à titre principale si c’est celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif même si ce n’est pas celle qui dégage le plus de revenus.

Ce n’est que si on ne peut pas déterminer précisément le temps passé ou s’il y a égalité de temps entre les activités en France et les activités à l’étranger, que l’on regarde alors celle qui génère le plus de revenu

Cas particulier : pour les dirigeants de grandes entreprises dont le chiffre d’affaire dépasse 250 millions d’Euros (hors président du conseil de surveillance), la loi française considère qu’ils exercent en France leurs activités principale dés que le siège social de l’entreprise est situés en France (C’est une clause qui permet de récupérer les salaires des dirigeants d’entreprises Françaises qui se partagent entre plusieurs pays) . Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple qui peut être combattue en en prouvant que l’activité de dirigeant de la société française ne constitue pas leur activité principale).

C) Troisième critère de l’article 4B

Sont également considéré comme résident fiscal Français les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

On considère que la France est le centre des intérêts économiques si c’est le pays où la personne rempli l’un des critères suivants :

  1.  Elle y a constitué ses principaux investissements
  2. Elle y possède le lieu de ses affaires
  3. Elle en tire la majeure partie de ses revenus
    1. Si une personne à un patrimoine important dans un pays, et qu’elle tire ses revenus d’un autre pays, le Conseil d’état a décidé que c’est le pays d’où elle tire le plus de revenus qui sera considéré comme le centre de ses intérêts économiques. Il est a noté que cette comparaison doit être effectuée chaque année d’imposition.
    2. Pour une personne qui ne tire ses revenus que d’une pension de retraite, alors le centre des intérêt économiques est le pays qui verse sa retraite. Par exemple un retraité français qui part s’installer au Portugal sera considéré par la France comme résident fiscal français et pourra être soumis à l’impôt en France sur le montant de ses retraites.

D) Quatrième critère de l’article 4B

Il s’agit plus d’un cas particulier que d’un critère.

En effet sont également considéré comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

L’évitement des doubles impositions

Si vous répondez à l’un des critères précédents, alors vous êtes fiscalement résidents français.

Il faut maintenant savoir si vous êtes aussi résident fiscal d’un autre pays. Chaque pays possède ces propres critères. Par exemple pour les USA dés que vous avez la nationalité américaine vous êtes considéré comme résident américains et donc êtes imposable aux états unis sur vos revenus mondiaux où que vous viviez dans le monde.

Avant de regarder les conventions internationales, il faut donc déjà vérifier le droit interne de l’autre pays. Il n’est pas ici possible d’exposer l’ensemble des critères car chaque pays à sa propre législation.  La détermination n’est pas toujours aisée. Il peut être nécessaire de demander un « certificat de coutume » dans l’autre pays. (Il s’agit d’un avis donné par un juriste de cet autre pays indiquant si dans son droit interne la personne y est ou non imposable.)

Si vous n’êtes pas considéré comme résident fiscal d’un autre pays alors vous être alors simplement résident fiscal français et imposable en France sur l’ensemble de vos revenus mondiaux sauf exceptions mentionnées au premier paragraphe (art 81 et impatriés).

Ce n’est que si le droit interne de l’autre pays vous considère aussi comme une personne imposable que l’on doit vérifier s’il existe des conventions multilatérales ou bilatérale entre la France et cet autre pays.

S’il n’existe pas de convention entre la France et cet autre pays, alors pour l’impôt sur les revenus et l’impôt sur la fortune immobilière vous allez subir une double imposition. (le résultat de la double imposition peu même dépasser le montant de vos revenus si l’autre état est sur la liste noire des états non coopératifs).

Il n’en va pas de même pour les droits de mutation en cas de donation ou de succession. En effet dans ce cas l’article 784 A du Code général des impôts permet de déduire du montant des droits à payer en France, le montant des droits de mutation payés à l’étranger sur les biens situés hors de France.

S’il existe une convention, celle ci va préciser quel pays a le droit d’imposer chaque type de revenus et lorsque les deux pays peuvent imposer, comment sont alors éviter ou réduit les doubles impositions.

Les conventions définissent le plus souvent des critères cette fois hiérarchisés permettant de déterminer le lieu de résidence du contribuable. « Hiérarchisés » signifie que dès que l’un des critères permet de définir l’état de résidence d’une personne on arrête de regarder les critères suivants.

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de ces critères qui peuvent à eux seuls faire l’objet d’un article complet. Nous attirons juste l’attention du lecteur sur l’importance des mots.

  • En effet la notion de « foyer permanent » des convention modèles OCDE n’est pas identique à la notion de « foyer » au sens de l’article 4B du droit français. Elle recouvre dans la convention toute forme d’habitation permanente (maison , appartement, meublé) que l’intéressé soit propriétaire, locataire ou même qu’il en dispose à titre gratuit. Même une résidence secondaire dans laquelle l’intéressé ne passerait que quelques jours par an sera considéré comme un « foyer permanent » si l’intéressé peut s’y rendre quand il veut.
  • Le lieu de séjour habituel de la convention ne correspond pas non plus à la notion de résidence habituelle de l’article 4B. En effet le séjour habituel se détermine par rapport à la personne du contribuable, de la fréquence, de la durée et de la régularité du séjour du contribuable sans que la durée soit un facteur déterminant

Attention également, la convention s’applique uniquement s’il y a double imposition (CE du 9 novembre 2015 n° 370054 et n° 371132) ( avant on pouvait aussi l’appliquer pour permettre des doubles exonération). Ceci signifie que si l’autre état ne taxe pas le contribuable (certain état peuvent exonérer certains revenu) , la France considère que la convention ne s’applique pas. Il faut donc pouvoir prouver qu’il y a eu taxation dans l’autre pays (attestation fiscale d’une autorité fiscale compétente)

Il faut également lire attentivement le champ d’application de la convention (certaines ne traitent que des revenus et pas des successions par exemple. Quasiment aucune ne traite des donations) et vérifier leur validité (par exemple la convention Franco-Suisse de 1953  sur les succession a été dénoncée par la France le 01/01/2015 et n’est donc plus applicable)

Autre point d’attention : les personnes concernées par la convention. Par exemple la convention entre la France et Monaco ne s’applique qu’aux personnes de nationalité Française ou Monégasque. Elle ne s’applique pas par exemple à un Italien résident en France et travaillant à Monaco.

Enfin, pour les conventions rédigées selon le modèle OCDE on ne doit pas se limiter à la lecture de la convention elle même. Il existe ce qu’on appel un « outil Multilatéral » qui permet aux états d’appliquer ou non certaines options aux conventions bilatérales qui viennent modifier l’application des conventions sans en modifier le texte.

Il n’est donc pas simple de déterminer soit même les règles d’imposition. Nous vous conseillons de vous faire accompagner d’un professionnel spécialisé en droit international privé.

Cas particulier

Comme la loi française n’est jamais simple. Le code monétaire et financier dans son titre V « Relation financières avec l’étranger » modifie la notion de résident et de non-résident et même de « France » dans les cas suivants :

  • Investissements directs ou vente par des étrangers en France (détention ou vente de plus de 10% des parts ou droits de vote)
  • L’acquisition ou la cession d’entreprises non-résidentes par des résidents
  • L’acquisition ou la cession de biens immobiliers à l’étranger par des résidents et en France par des non-résidents

La « France »  est  alors définie comme La France métropolitaine y compris la Corse plus les DOM plus les COM (à l’exception de Wallis et Futuna) et étrangement plus la principauté de Monaco.

Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l’étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.

Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.

Par centre des intérêts il faut entendre le domicile principal, c’est-à-dire le lieu d’habitation occupé le plus fréquemment. Le critère du domicile doit être prépondérant sur celui du lieu de l’activité professionnelle.

Publié par Pierre-Yves GENET dans FIscalité générale, Juridique, 0 commentaire
Retraite : Rachat de trimestres ou préparation individuelle ?

Retraite : Rachat de trimestres ou préparation individuelle ?

Couple heureux à la retraite.

Dans un précédent article nous avions expliqué comment se calculaient les rachats de trimestres de retraite et de point AGIRC/ARRCO pour les salariés (http://www.acacias-patrimoine.fr/2021/09/30/faut-il-racheter-des-trimestres-de-retraite-et-des-points-agirc-arrco/)

Dans cet article nous allons comparer ces rachats avec d’autres dispositifs d’épargne comme le PER, l’assurance vie et des SCPI.

Résumé de l’article précédent

Pour rappel nous avions étudié trois personnes différentes. Toutes ayant effectuées des études supérieures et prenant leur retraite dans les mêmes conditions.

Dans nos exemples nous avons pris comme hypothèses :

  • Que tous les trois avaient acquis 12 000 points AGIRC/ARRCO au moment de leur départ à la retraite.
  • Qu’il leur manquerait à chacun 12 trimestres pour partir à la retraite à 62 ans.
  • Qu’ils feraient un rachat de 12 trimestres au barèmes « taux + durée » de la sécurité sociale (voir l’article ci dessus mentionné pour l’explication de ce barème)
  • Qu’ils décidaient de racheter les points correspondant à ces mêmes périodes à l’AGIRC/ARRCO soit 3 x 140 = 420 points
  • Qu’ils avaient un Salaire Annuel Moyen (SAM) estimé sur les 25 meilleures années de leur carrière au moment du départ à 37 200€. (Pour rappel le salaire de chaque année est plafonné au PASS de l’année où il a été acquis. Il est revalorisé par des coefficients fournis par la CNAV qui ne permettent pas de dépasser en 2021 un SAM de 37 200€)

Premier cas : Le rachat est effectué à l’âge de 28 ans. Par hypothèse le Salaire annuel moyen brut revalorisé (SAM) sur les 3 dernières années avant le rachat est de 28 000€ brut. Mr est dans la tranche marginale d’imposition (TMI) de 11% pour une fraction de son salaire estimée à 3 000€. Au vu de sa date de naissance (1973), il lui faut 172 Trimestres pour obtenir le taux plein.

Second cas : Rachat à l’âge de 40 ans . SAM sur les 3 dernières années 41 000€ brut. TMI 30% pour    4 500€. Il lui faut 172 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Troisième cas : Rachat à l’âge de 55 ans, SAM sur les 3 dernières années : 55 000€ brut. TMI 30% pour 16 000€. Il lui faut 169 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Nous avions obtenu les résultats suivants :

Cas1 Cas 2Cas 3
Cout de rachat des trimestres20 492€54 218€70 656€
Cout de rachat des points AGIRC/ARCCO12 228€12 815€13 723€
Cout Global32 720€67 033€84 379€
Gain Fiscal1 980€12 505€25 312€
Cout net de fiscalité30 740€54 528€59 067€
Gain annuel à la retraite grâce au rachat de trimestres seul6 489€ brut 6 489€ brut 6 489€ brut
Gain annuel à la retraite grâce au rachat de points seul305€ brut pendant 3 ans
puis 1 831€ brut
305€ brut pendant 3 ans
puis 1 831€ brut
305€ brut pendant 3 ans
puis 1 831€ brut
Gain annuel global brut à la retraite6 794€ brut pendant 3 ans puis
8 320€ brut par an
6 794€ brut pendant 3 ans puis
8 320€ brut par an
6 794€ brut pendant 3 ans puis
8 320€ brut par an
Gain global net de fiscalité à la retraite4 395.72€ net fiscal pendant 3 ans
Puis 5 863.08€ net ensuite
4 395.72€ net fiscal pendant 3 ans
Puis 5 863.08€ net ensuite
4 395.72€ net fiscal pendant 3 ans
Puis 5 863.08€ net ensuite
Temps mis à la retraite pour amortir en net le rachat de trimestres6 ans10 ans10 ans et 10 mois

Nous en avions conclu :

  • que même si ce n’était souvent pas très intéressant d’un point de vue purement fiscal de racheter des trimestres en début de carrière (car généralement dans des tranches basses à ce moment de la vie professionnelle), cela était néanmoins très profitable  au niveau de la pension de retraite et s’amortissait en autant moins de temps que le rachat était effectué tôt.
  • Qu’à contrario, on pouvait racheter très tard ses points AGIRC/ARRCO car le prix d’acquisition évoluait faiblement en fonction de l’âge de rachat et qu’il fallait une dizaine d’année après la retraite pour amortir le prix du rachat.

Et enfin que 2 risques planaient sur ces rachats:

  1. Le risque d’avoir payé pour rien en cas de décès avant la retraite ou avant la période d’amortissement après le départ à la retraite (hormis dans certains cas le bénéfice éventuel à une réversion pour le conjoint survivant s’il ne s’est pas remarié).
  2. Le risque de réformes et de changement de mode de calcul des pensions retraites entre le moment du rachat et le moment du départ à la retraite.

Dans les paragraphes suivant nous allons supposer que ces mêmes personnes font le même effort net de fiscalité à 28, 40 et 55 ans que dans l’exemple précédent en investissant soit sur une assurance vie, soit dans un Plan Epargne retraite (PER), soit en investissant dans des Société Civiles de Placements Immobiliers (SCPI) (communément appelées la pierre papier). Puis nous étudierons les conséquences au moment de leur retraite.

Première simulation :  versement sur une assurance vie

Dans cette partie nous considérons donc que la première personne place à l’âge de 28 ans 30 740€ sur une assurance vie. Elle laisse ensuite travailler cette somme pendant 34 ans soit jusqu’à l’âge de ses 62 ans. Puis qu’elle effectue des retraits mensuels pour avoir un complément de revenus de 366.31e/mois net de tous frais et fiscalité pendant 3 ans puis de 488.59€/mois net ensuite (montant correspondant aux gain obtenus en net en cas de rachat de trimestres et de points du tableau ci dessus afin que l’on puisse comparer les dispositifs entre eux) .

Dans le second cas, ce sont 54 528€ qui sont placés à 40 ans pendant 22 ans

Et enfin dans le troisième cas ce sont 59 067€ qui sont placés à 55 ans et pendant 7 ans.

Pour ces 3 cas, on suppose que les frais d’entrée pour l’assurance vie sont de 2% et que le rendement net de frais est de 3% par an.

Dans notre exemple, nous supposons que les versements sont réalisés en 2021 (donc après le 27/09/2017 qui est une date particulière pour la fiscalité des assurances vie) et les primes versées sont inférieures à 150 000€

La fiscalité des rachats est donc dans nos exemples de 30% sur la part de plus-value pour les contrats de moins de 8 ans (la première année de retraite pour l’investissement réalisé à 55 ans) et de 7.5% sur la part de plus-value après un abattement de 4 600€ plus 17.2% de CSG/CRDS sur la totalité de la plus-value pour les contrats ouverts depuis plus de 8 ans.

Les simulations indiquent que les rachats peuvent être effectués:

  • Dans le cas 1 : pendant 16.4 ans après la retraite
  • Dans le cas 2 : Pendant 22.3 ans après la retraite
  • Dans le cas 3 : Pendant 15 ans après la retraite

Passée cette date, les sommes sur le contrat d’assurance vie sont complètement consommées et le contrat est clôturé

CONCLUSION 1 :

On s’aperçoit donc que le contrat d’assurance vie permet d’assurer un complément de revenu équivalent aux rachats de trimestres et de points pendant une durée assez longue après le départ en retraite, mais pas de manière viagère comme le permettent les rachats de trimestres et de points.

Faut-il pour autant privilégier systématiquement le rachat de trimestre et de points par rapport à l’assurance vie ?

Non bien sûr.

L’assurance vie présente en effet plusieurs avantages par rapport aux rachats de trimestres.

  1. En cas de décès avant l’âge de la retraite (voir même l’âge de la retraite plus les durées indiquées ci-dessus), les bénéficiaires que vous aurez désignés toucheront les sommes figurant sur votre assurance vie au moment de votre décès et ce en plus en grande partie hors succession (abattement de 152 500€ par bénéficiaire avant taxation aux droits de succession) alors que les sommes consacrées aux rachats de trimestres et de points seront perdues
  2. En cas de besoins de trésorerie au cours de votre vie, vous pouvez faire des rachats (ou même des avances) à partir de votre contrat d’assurance vie et ce à tout moment.
  3. Avec l’assurance vie vous pouvez moduler comme vous le souhaitez les compléments de revenus afin par exemple soit de profiter davantage de votre retraite pour faire des voyages dans les premières années, soit au contraire de ne rien ou peu toucher au début et privilégier la transmission ou l’utilisation en fin de vie pour payer éventuellement une maison de retraite. Ce qui n’est pas possible avec les rachats qui distribuent linéairement les pensions après la retraite

En résumé :

Si vous souhaitez plutôt la sécurité et un complément de revenu constant jusqu’à potentiellement un âge très avancé (au-delà de l’espérance de vie moyenne des Français en général) privilégiez le rachat de trimestres et de points, si vous optez plutôt pour la liberté et la transmission aux personnes de votre choix privilégiez alors l’assurance vie.

Seconde Simulation :  versement sur un Plan d’épargne Retraite (PER)

Le PER est un outil créé par le législateur en Octobre 2019 pour inciter les Français à préparer leur retraite en remplacement de l’ancien PERP. Il permet d’avoir un gain fiscal lié à une déduction sur revenu imposable des primes qui y sont versées.

Le gain est donc d’autant plus important que l’on est dans une tranche marginale élevée.

Les sommes sont bloquées jusqu’à la retraite sauf en cas d’acquisition de sa résidence principale et quelques autres cas pas très sympathiques (Décès du conjoint ou d’un de ses enfants, Invalidité de catégorie 2 ou 3, Surendettement, liquidation judiciaire, fin de droits au chômage)

ll est possible de sortir à partir de sa retraite  soit en capital (selon l’échelonnement de son choix), soit en rachats programmés soit en rente viagère soit encore en panachant ses solutions.

Toujours dans un but de comparaison avec le rachat de trimestres et de points, nous étudierons dans cet exemple un prélèvement mensuel programmé net de tous frais et fiscalité de 366.31€/mois pendant 3 ans puis de 488.59€.

Les sorties en rachat programmés sont taxées d’une part à l’impôt sur le revenu sur la part correspondant au capital et d’autre part au prélèvement forfaitaire unique à 30% sur la part correspondant aux plus-values. Comme nous avons supposé dans notre exemple que le taux d’impôt sur les revenus était de 30%, cela revient à taxer la totalité des prélèvements à 30%

Les simulations indiquent que les rachats peuvent être effectués:

  • Dans le cas 1 : pendant 10.8 ans après la retraite
  • Dans le cas 2 : Pendant 16.75 ans après la retraite
  • Dans le cas 3 : Pendant 17.5 ans après la retraite

CONCLUSION 2:

Dans les cas 1 et 2 le PER est moins performant que l’assurance vie. Il est légèrement plus performant dans le 3e cas grâce au gain fiscal important (16 000€ dans notre exemple dans la tranche à 30%)

Le PER semble plus intéressant que l’assurance vie lorsque l’on a une part importante de ses revenus qui sont taxés dans les tranches à 30% ou supérieur. Il sera encore meilleur si on passe à la retraite dans une tranche inférieure à celle où l’on était au moment des versements (par exemple tranche à 41% en activité et tranche à 30% à la retraite)

Comme pour l’assurance vie, en cas de décès les sommes restantes sur le PER sont transmissibles aux bénéficiaires désignés dans votre contrat mais avec une particularité en défaveur du PER.

En effet, si vous décédez après 70, les sommes restant sur le PER rentrent dans la succession après un abattement unique de 30 500€  tous bénéficiaire confondu alors que pour l’assurance vie, l’abattement est de 152 500€ par bénéficiaire (toutes les primes ayant été dans nos exemples versées avant les 70 ans de l’assuré).

De plus contrairement à l’assurance vie il n’est pas possible (sauf pour les quelques cas cités plus haut) de pouvoir faire des rachats avant d’avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Enfin par rapport au rachat de trimestres et de points, le PER permet de mieux optimiser les versements en optimisant leur étalement dans la durée pour profiter au maximum de la tranche la plus haute dans laquelle vous êtes imposée. Et comme l’assurance vie ; il donne plus de liberté dans le choix dans l’utilisation de fonds au moment de la retrait. Mais est moins performant que cette dernière en termes de transmission.

En résumé:

Si vous privilégiez une rente jusqu’à la fin de vos jours allant au-delà de l’espérance moyenne de vie des Français, le rachat de trimestres et de points est à privilégier.

Pour les personnes dans des tranches très élevées (partie importante des revenus dans la tranche à 30% ou tranche à 41% et 45%) voulant plus de liberté, le PER est une solution plus intéressante que l’assurance vie, pour les autres cas l’assurance vie est souvent plus intéressante en termes de durée et de transmission que le PER.

Troisième simulation :  versement sur des SCPI

Dans ce dernier cas, nous supposons que l’investisseur place son argent dans des SCPI rapportant en moyenne 4.9% brut par an. Afin de limiter la fiscalité liée au revenus fonciers, il achète des parts en passant par une SCI à l’impôt sur les sociétés.

Les SCPI sont des sociétés civiles pouvant faire appel à l’épargne publique. Dans notre exemple nous passons par des SCPI distribuant des revenus fonciers issus de bureaux, de commerces, d’Ehpad, de crèches, d’entrepôts, etc…. Il existe d’autres types de SCPI (fiscale, de plus-value, …. ) que nous n’aborderons pas ici.

La SCI subit elle l’impôts sur les sociétés et des frais bancaires de 10€/mois dans notre exemple.

Note : Il est également possible de préparer sa succession en donnant assez tôt, la nue-propriété des parts de la SCI.

Pendant les premières années de sa retraite, l’investisseur peut prélever des sommes sans fiscalité grâce au remboursement de son compte courant d’associé créé au moment de l’apport des fonds puis il est soumis au prélèvement forfaire à 30% sur les dividendes qu’il se verse.

Les simulations indiquent que les rachats peuvent alors être effectués:

  • Dans le cas 1 : pendant 18 ans après la retraite
  • Dans le cas 2 : Pendant 21.5 ans après la retraite
  • Dans le cas 3 : Pendant 11.9 ans après la retraite

Conclusion 3 :

Les SCPI sont donc plus performantes que l’assurance vie et le PER dans le cas 1, entre l’assurance vie et le PER dans le cas 2 et moins bien que les deux dans le cas 3.

La solution SCI + SCPI présente également l’avantage par rapport au PER et au rachat de trimestres d’être plus souple en cas de besoin d’argent ponctuel avant la retraite.

Le passage par une SCI permet également d’envisager l’acquisition et la transmission d’autres bien immobiliers

Conclusion générale

Comme on a pu le voir dans les simulations précédentes il n’y a pas une solution unique qui soit meilleure que toutes les autres.

Chaque solution présente des avantages et des inconvénients ainsi que des performances dépendant de la situation de chacun.

Le rachat de trimestres et de points semble toutefois être à privilégier pour les personnes qui souhaitent s’assurer un revenu pérenne quelques soit leur durée de vie et qui n’ont pas un objectif principal de transmission à leurs proches ou qui ont d’autres moyens d’y parvenir.

Les autres solutions sont à privilégier pour ceux qui veulent également préparer leur succession et souhaitent plus de liberté quant à l’utilisation de leur argent ; à tout moment pour l’assurance vie et les SCPI, après leur départ en retraite uniquement pour le PER.

Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, Retraite, Solution d'investissement, 0 commentaire
Faut-il racheter des trimestres de retraite et des points AGIRC/ARRCO ?

Faut-il racheter des trimestres de retraite et des points AGIRC/ARRCO ?

Qu’il vous manque des trimestres de cotisation ou que vous souhaitiez partir plus tôt à la retraite deux grands types de solutions s’offrent à vous.

  • Soit, vous rachetez des trimestres et/ou des points de retraite
  • Soit vous vous constituez une épargne dans laquelle vous pourrez puiser pour vos vieux jours ou qui vous assurera des revenus complémentaires.

Dans cet article traiterons du rachat de trimestres et de points pour la retraite des salariés. Pour les professions libérales, les fonctionnaires, les commerçants et les professions non salariées les règles de calcul de la retraite et de rachat sont spécifiques à chaque branche. Vous pouvez nous contacter pour chaque cas particulier.

Tout d’abord nous ferons un rappel sur le calcul de la retraite des salariés, puis nous aborderons le rachat des trimestres au régime de la sécurité sociale et de points AGIRC/ARRCO.  Nous effectuerons enfin une comparaison d’achat à différents moments de votre carrière.

Dans un prochain prochain article nous effectuerons une comparaison entre ces rachats et d’autres dispositifs de préparation de sa retraite (PER, Assurance vie, immobilier …)

La retraite, comment ça se calcule ?

A)     Il y a d’abord la retraite de base.

Elle se calcule de la manière suivante :

Pension brute = SAM x T x Nb trimestre cotisés / Nb Trimestre à Obtenir

Dans cette formule :

  • SAM représente la moyenne des 25 meilleurs salaires brut annuels que vous avez eux durant votre carrière, réévalués en fonction des années et plafonnés chaque année d’obtention au PASS (Plafond annuel de la sécurité social. A titre d’exemple 26 892 en 2000, 34 620 en 2010, 41 136€ en 2021). Les coefficients de revalorisation des salaires en fonction de l’année de perception sont consultables sur https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=revalorisation_coefficient_revalorisation_salaire_cotisation_bar
    • Note : Les coefficients de revalorisation ne compensent pas l’évolution du cout de la vie et du PASS. Ainsi un salarié qui prendrait sa retraite aujourd’hui en ayant été ces 25 dernières années au-dessus du PASS aurait aujourd’hui un SAM au maximum de 37 200€ et non de 41 136€. Ceci implique que la pension maximale au taux plein est à ce jour de 37 200 * 50% = 18 600€ brut seulement par an.
  • T représente le Taux de calcul de la pension.
    •  Il correspond à 50% avec une décote ou une surcote
    • Une décote de 1.25% par trimestre manquant lui est appliquée (plafonné à un maximum de 20 trimestre manquant soit 25% max).
    •  A l’inverse, une surcote de 1.25% par trimestre peut être appliqué pour chaque trimestre travaillé au-delà de la durée de cotisation requise. Sans plafonnement. Mais attention, seuls les trimestres cotisés au-delà de la durée requise donnent droit à surcote. Les trimestres « assimilés » (chômage, maladie, etc.) n’y ouvrent pas droit.
  • Nb trimestre cotisés : Correspond au nombre de trimestres acquis durant votre carrière.
    • Attention ce n’est pas le nombre de trimestres travaillés car vous pouvez obtenir des trimestres pour maternité, pour éducation, pour des périodes de maladie, et également parce que le nombre de trimestres acquis sur une année dépend d’un montant de cotisation et pas d’une durée.
    • Ainsi si vous travaillez à temps partiel sur une année vous pouvez très bien n’acquérir qu’un trimestre et à contrario si vous avez un salaire important, vous pourriez acquérir 4 trimestres en ne travaillant qu’un seul mois. En 2021 un revenu annuel de 1 554,5 €  brut (150h de SMIC) permet d’acquérir un trimestre.
    • Il n’est toutefois pas possible d’acquérir plus de 4 trimestres par an quelques soit votre salaire.
    • Le nombre de trimestres que vous avez déjà acquis peut être récupéré sur le site : https://www.lassuranceretraite.fr  (il est possible de se connecter via FranceConnect si vous n’avez pas déjà un compte)
  • Nb Trimestre à Obtenir :  Correspond au nombre de trimestres que vous devez acquérir pour obtenir le taux plein. Ce nombre de trimestre est fonction de votre année de naissance (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35063 pour le détail par année)

On s’aperçoit donc de 2 points importants :

  1. La base de calcul est plafonnée au Plafond annuel de la sécurité social. Même avec la totalité des trimestres nécessaires acquis on ne peut pas avoir en théorie plus de 20 568€ brut par an de retraite de base et comme indiqué plus haut avec les coefficients de revalorisation on ne peut pas espérer en pratique avoir un SAM de plus de 37 200€ soit une pension de 18 600€. (Heureusement il y a les complémentaires AGIRC/ARRCO pour compléter, cf plus loin)
  2. Lorsque qu’il manque des trimestres, on subit une double peine. D’une part le mécanisme de la décote qui baisse de 1.25% le taux de calcul par trimestre manquant et d’autre part on a un ratio inférieur à 1 pour le ratio « nb de trimestres cotisés/Nb de trimestre à obtenir »

Comme on le verra plus loin, le mécanisme de rachat de trimestres permet soit de jouer uniquement sur T en supprimant des pénalités de 1.25% par trimestre manquant, soit de jouer à la fois sur T et sur le ratio des trimestres (mais dans ce second cas ça coute plus cher)

Note 1 : Il est rappelé qu’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants.

Note 2 : Il est également attribué une majoration de 4 trimestres au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents doivent définir d’un commun accord la répartition entre eux de cette majoration avant les quatre ans et demi de l’enfant faute de quoi les 4 trimestres sons attribués par défaut à la mère.

Note 3 : La pension est majorée de 10% pour les parents ayant eu au moins 3 enfants

B) Il y a ensuite les points AGIRC/ARRCO correspondant à la retraite complémentaire

Lorsque l’on travaille on acquière des points à l’AGIRC/ARRCO.

Pour cela on distingue 2 tranches. La première pour la partie de votre salaire brut qui est inférieur au PASS (pour rappel 41 136€ en 2021), la seconde pour ce qui est au-dessus.

Le taux de cotisation en 2021 pour la tranche 1 est de 6.2% et il est de 17% pour la tranche 2

Ces cotisations vous permettent d’acheter des points. Le cout d’achat d’un point en 2021 est de 17,3982€.

Ainsi par exemple pour un salaire brut de 48 000€ , le salarié cotise pour l’acquisition des points :

       41 136 * 6.2% +  (48 000 – 41 136)*17% = 3 717.312€.

       Il va donc acquérir 3 717.312 / 17.3982 = 213.66 point Agirc Arrco

Note 1 : Le nombre de points au moment de la retraite est majoré de 10% pour les parents ayant eu au moins 3 enfants.

Mais comment se fait-il que lorsque vous regardez votre feuille de paye vous ne retrouviez pas ces taux de 6.2% et 17% ?

Pour 2 raisons.

  1. La première c’est que les cotisations sont à 40% à charge du salarié et à 60% à charge de l’employeur.
  2. La seconde c’est que pour équilibrer les systèmes de retraite tout ce que vous cotisez ne sert pas à acquérir des points. 

En effet :

  • Il y a tout d’abord le taux d’appel à 27% qui s’ajoute aux cotisations et qui ne génère pas de points.
  • Ensuite s’ajoute une contribution d’équilibre générale de 2.15% sur la tranche 1 et de 2.7% sur la tranche 2.
  • Enfin une contribution d’équilibre technique de 0.35% sur les tranches 1 et 2.
  • Vous cotisez en fait à 10.37% sur la tranche 1 et à 24.64% sur la tranche 2 répartis à 60/40 entre l’employeur et le salarié mais uniquement 6.2%(tranche 1) et 17%(tranche 2) permettent d’acquérir des points retraites.

Là encore le site https://www.lassuranceretraite.fr   vous permet de savoir combien de points vous avez déjà obtenus.

C’est bien j’ai acquis des points mais qu’est-ce que j’en fait maintenant ?

Si vous partez en ayant le nombre de trimestres requis pour le taux plein, c’est presque simple.

Il suffit de multiplier le nombre de point acquis par la valeur de service (1.2714€ en 2021). Par exemple si vous avez cumulé 12 000 points AGIRC/ARRCO au cours de votre carrière vous percevrez une complémentaire de 12 000 x 1.2714 = 15 256.8€ brut par an.

Cependant afin de vous inciter à travailler plus longtemps, si vous partez l’année du taux plein, vous avez une décote de 10% pendant 3 ans sur le montant versé par la complémentaire.

Si vous travaillez un an de plus vous la percevez à 100% dés la première année.

Et au-delà vous obtenez 10% de majoration par année supplémentaires jusqu’à 66 ans.  Cette majoration ne s’applique toutefois que sur la première année de votre retraite et pas de manière viagère. Exemple si vous aviez le taux plein à 62 ans et que vous décidiez de partir en retraite qu’à 65 ans non seulement vous aurez acquis des points supplémentaires pendant ces 3 années supplémentaires, mais l’année suivant votre départ vous percevrez 2 x 10% = 20% de majoration sur votre retraite complémentaire.

Que se passe-t-il pour ma complémentaire si je pars en retraite avant d’avoir obtenu le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein ?

Et bien comme pour la retraite de base vous allez subir une décote

Si vous avez plus de 62 ans et s’il vous manque moins de 20 trimestres par rapport au nombre exigé pour l’obtention d’une retraite au taux plein, votre retraite complémentaire sera minorée soit en fonction de votre âge soit du nombre de trimestres manquants. C’est la solution la plus favorable qui est retenue.

Lorsque le nombre de trimestres manquants est supérieur à 20 trimestres, seul le coefficient correspondant à votre âge s’applique.

Le tableau de calcul des coefficients de minoration est disponible sur : https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/instructions/Coefficients-de-minoration.pdf

IL est également possible de partir en retraite à partir de 57 ans sans avoir acquis tous ses trimestres. Un autre tableau, également accessible via le lien précédent, vous permet de déterminer le coefficient de minoration qui vous sera alors appliqué.

Par exemple vous êtes nés en 1966, et vous souhaitez partir à 62 ans en ayant obtenus 160 trimestres au lieu des 169 requis pour votre année de naissance. Le coefficient de minoration pour trimestres manquant est de 0.91. Celui en fonction de l’âge de départ est de 0.78. On retient donc 0.91. La pension complémentaire sera donc (en prenant le nombre de point acquis de l’exemple précédent) :

12 000 x 1.2714 x 0.91 = 13 883€ brut par an.

Comment fonctionne le rachat de trimestres ?

Etape 1 : Tout d’abord il faut que vous calculiez la moyenne des vos trois dernières années de revenus brut (pour être plus précis en langage administratif « les trois années civiles qui précèdent la période du 1er juillet au 30 juin comprenant la date de la demande de rachat ». Si par exemple vous faites votre demande de rachat le 2 février 2021, il faut faire le calcul sur les années 2017,2018 et 2019 car il faut prendre les années civiles précédant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021).  

Les salaires doivent être revalorisés comme pour le calcul du SAM (cf plus haut dans cet article pour le lien sur le tableau des taux de revalorisation).

Etape 2 : Vous devez ensuite décider si votre rachat agira uniquement sur le Taux T (c’est-à-dire diminuera uniquement les pénalités de 1.25% par trimestre racheté) ou s’il agira à la fois sur le taux et la durée de cotisation pour supprimer les deux facteurs de la double peine évoquée précédemment. La seconde option est environ 48% plus chère que la première.

NOTE IMPORTANTE : Le rachat « taux + durée » a également un effet positif sur la retraite complémentaire car les trimestres rachetés sont aussi pris en compte par l’AGIRC/ARRCO et ont donc un impact sur les coefficients de minoration.

Etape 3 : Il vaut ensuite déterminer le cout de rachat d’un trimestre en fonction de votre âge et du salaire moyen que vous venez de calculer(Pour 2021 le tableau est disponible sur  Circulaire Cnav 2021/13 du 30/03/2021)

Par exemple pour une personne née en 55 ans avec un SAM de 40 000€ rachetant au régime « Taux + durée », le prix de rachat sera de 15.90% x 40 000 = 6 360€ (à noter qu’il vaut mieux avoir dans ce cas un revenu supérieur au PASS car  le cout de rachat ne serait alors que de 5 888€. 😉 il y a des aberrations des fois ….).

A titre de comparaison une personne âgée de 40 ans ne paierait que 11.02% x 40 000 = 4 408€ et une personne de 30 ans 7.93%x40 000 = 3 172€. L’impact de l’age auquel ont fait le rachat est donc important.

En résumé, plus vous effectuez des rachats de trimestres en étant jeune moins cela vous coute cher mais plus vous prenez de risque sur un changement législatif avant la liquidation de votre retraite

Etape 4 : Vous devez décider du nombre de trimestres à racheter

Vous pouvez racheter un maximum de 12 trimestres.

Les trimestres rachetables sont :

  • Les trimestres d’études supérieures à condition d’avoir été affilié au régime général dès la fin de vos études (diplôme obtenu en France, en suisse, dans un pays de l’espace économique Européen et dans les pays liés à la France par une convention internationale de sécurité sociale)
  • Les années au cours desquelles vous étiez affiliés au régime de la sécurité sociale mais pour lesquelles vous n’avez pas pu valider 4 trimestres,
  • Les années d’apprentissage (dans la limite de 4 trimestres et à condition que l’apprentissage est eu lieu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013) 

Remarque 1 : Les trimestres sont comptés par tranche de 90 jours.

Exemple :

  • Vous souhaitez racheter une année d’étude courant du 15/10/1989 au 30/06/1990. Soit une durée de 259 jours. Cela correspond à 259/90 = 2.87 trimestres. Vous ne pourrez donc racheter que 2 trimestres (il n’y a pas d’arrondi au plus proche)

Remarque 2 : Les trimestres rachetés ne peuvent pas conduire à obtenir plus de 4 trimestres pour une année civile.

Exemple :

  • Vous souhaitez rachetez la période du 01 Janvier 1990 au 30 juin 1990 correspondant à votre dernière année d’étude et vous avez travaillé de septembre à décembre 1990 ce qui vous a permis de cotiser pour l’équivalent de 3 trimestres.
  • Du 01/01/1990 au 30/06/1990 il s’est écoulé 181 jours soit 2 trimestres (181/90).
  • Comme vous avez déjà cotisé pour l’équivalent de 3 trimestre en 1990, vous ne pourrez racheter qu’un trimestre.

Remarque 3 : Les trimestres rachetés ne peuvent pas conduire à dépasser le nombre de trimestres nécessaires pour l’obtention du taux plein.

Bon à savoir :

Si vous faites une demande de rachat avant le 31 décembre de la dixième année suivant vos études supérieures vous bénéficiez d’un abattement de 670€ par trimestre pour un rachat au taux seul et de 1 000€ par trimestre pour un rachat taux + durée. L’abattement s’applique sur au plus 4 trimestres. Particularité supplémentaire, vous pouvez dans ce cas demander un échelonnement mensuel de votre paiement sur 1, 3 ou 5 ans quelques soit le nombre de trimestres rachetés.

Enfin rien n’oblige à racheter tous les trimestres possibles en une seule fois. Vous pouvez effectuer plusieurs demandes tout au long de votre carrière.

Remarque 4 : Le paiement peut être effectué en une seule fois ou être échelonné mensuellement sur une durée fonction du nombre de trimestres rachetés.

  • 1 trimestre => Paiement en une fois
  • de 2 à 8 trimestres => Paiement possible en 12 ou 36 mensualités
  • de 9 à 12 trimestres => Paiement possible en 12 , 36 ou 60 mensualités

Note : En cas d’échelonnement sur une période de plus d’un an, les sommes restantes dues à l’issue de chaque période de 12 mois sont majorées par l’indice d’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Etape 5 :  En fonction de votre imposition vous décidez de la durée d’échelonnement optimale en maximisant votre baisse d’impôt tout en restant dans la tranche la plus élevée possible.

Est-ce que l’on peut aussi racheter des points AGIRC/ARCCO ?

Bien sur !!!

Le prix de rachat est déterminé par la formule suivante :

Coût = Nb de points à racheter x Valeur du point Agirc-Arrco x Coefficient d’âge

La valeur du point AGIRC/ARRCO au 31/08/2021 est de 1.2714.

Son évolution peut être obtenu sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010593202 .

Le coefficient d’âge est donné par le tableau disponible sur le lien suivant :  https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/Doc_specif_page/rachat_points.pdf

Par exemple à 55 ans, le coefficient à appliquer est de 25.7. Le rachat d’un point retraite coutera donc 1.2714*25.7 = 32.675€

Vous êtes limité à un rachat de 140 points point par année et sur une durée maximale de 3 ans. Les points rachetés doivent correspondre aux trimestres rachetés au régime de la sécurité sociale. Si la période rachetée ne correspond qu’à une fraction d’année, les 140 points sont proratisés pour correspondre à un nombre entier de trimestre.

NOTE : Contrairement au régime de la sécurité sociale, le rachat de points ne peut se faire qu’une seule fois pendant votre carrière et doit également être réglé en une seule fois.  Donc si vous envisagez de rachetez en plusieurs fois vos trimestres retraite auprès de la sécurité sociale, il faut attendre le dernier rachat de trimestres pour lancer le rachat de points AGIRC/ARRCOsi vous voulez couvrir l’ensemble de la période

Ainsi, une personne de 55 ans qui aurait racheté 12 trimestres de sécurité sociale soit 3 ans devrait payer 3*140*1.2714*25.7 = 13 723.49€ en une fois.

Bien sûr vous n’êtes pas obligé de racheter à l’AGIRC/ARRCO la totalité des périodes rachetées au régime de la sécurité sociale.

Exemples de rachats

Nous allons comparer ici le rachat fait à différent moment de leur carrière par trois personnes différentes toutes ayant effectuées des études supérieures et prenant leur retraite dans les mêmes conditions.

On suppose que

  • Tous les trois auront acquis 12 000 points AGIRC/ARRCO au moment du départ à la retraite.
  • Il leur manquera à chacun 12 trimestres pour partir à la retraite à 62 ans.
  • Qu’ils font un rachat de 12 trimestres au barèmes « taux + durée » de la sécurité sociale
  • Qu’ils décident de racheter les points correspondant à ces mêmes périodes à l’AGIRC/ARRCO soit 3 x 140 = 420 points
  • Ils ont un SAM estimé sur les 25 meilleures années de leur carrière au moment du départ de 37 200€. ( Pour rappel le salaire de chaque année est plafonné au PASS de l’année où il a été acquis. Il est revalorisé par des coefficients fournis par la CNAV qui ne permettent pas de dépasser en 2021 un SAM de 37 200€)

Premier cas : Le rachat est effectué à l’âge de 28 ans,. Par hypothèse le SAM sur les 3 dernières années est de 28 000€ brut. Mr est dans la tranche marginale d’imposition (TMI) de 11% pour un fraction de son salaire de de 3 000€. Au vu de sa date de naissance (1973), il lui faut 172 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Second cas : Rachat à l’âge de 40 ans . SAM sur les 3 dernières années 41 000€ brut. TMI 30% pour 4 500€. Il lui faut 172 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Troisième cas : Rachat à l’âge de 55 ans, SAM sur les 3 dernières années : 55 000€ brut. TMI 30% pour 16 000€. Il lui faut 169 Trimestre pour obtenir le taux plein

Dans un premier temps, nous allons calculer le montant de pension globale retraite s’ils n’effectuent aucun rachat. Dans notre exemple, le calcul est identique pour les 3 cas :

                Retraite de base

                               P =  37 200 * (50% – 12 x 1.25%) * (172 -12)/172 = 12 111€ par an

                Retraite complémentaire

                               Coefficient de minoration pour 12 trimestres manquant : 0.88

                               Coefficient de minoration pour un départ à 62 ans : 0.78

                               On prend le plus avantageux des deux soit 0.88.

                               P =  12 000 x 1.2714 x 0.88 = 13 425€

                Pension globale sans rachat =  12 111 + 13 425  = 25 536 € (soit 2 128€ brut par mois)

Seconde étape : calcul des couts de rachat

Cas 1 :  Rachat à 28 ans

  • a) Cout du rachat des trimestres

Pour un revenu moyen des 3 années précédentes de 28 000€ et un âge de 28 ans le tableau de la CNAV indique pour 2021 un prix forfaitaire de 2 041€ par trimestre pour le barème « Taux + durée ».      

Comme le rachat à lieu moins de 10 ans après la fin des études, Mr à droit à une minoration de 1 000e pour un maximum de 4 trimestres.

Le cout de rachat des trimestres est donc de

        (2 041 – 1000) x 4 + 2 041 x (12 -4) = 20 492€

  • b) Cout des rachats AGIRC/ARRCO

Le tableau des coefficients de rachat 2021 pour une personne de 28 ans nous indique une valeur de 22.9. On a donc un cout de rachat de

        420 * 1.2714 * 22.9 = 12 228€

  • c) Cout global

Cout total : 20 492 + 12 228 =  32 720€

Comme Mr X est dans une tranche à 11% pour seulement 3 000€, il ne pourra pas bénéficier d’une déduction d’impôt sur la totalité de ses rachats et il a de plus intérêt à ne pas faire les rachats de trimestres et de points les mêmes années.

Comme il rachète 12 trimestres il peut opter pour un étalement des paiements sur 5 ans. Cependant les rachats de points doivent se faire en une seule fois.

En décalant d’une année ces deux rachats il pourra donc bénéficier de 6 (1 année rachat point + 5 années étalement rachat trimestres) x 3 000€ x 11% (TMI) = 1 980e de baisse d’impôt.

Le rachat des trimestres et des points lui aura donc effectivement couté 32 720e – 1 980e = 30 740€

Note : Nous avons négligé dans ce calcul le fait qu’en décalant d’un an son rachat de trimestres il devra les payer plus cher et qu’en étalant le paiement sur 5 ans il aura chaque année une revalorisation des sommes restant à payer correspondant à l’inflation.  Mais on voit tout de suite qu’avec une TMI faible le gain fiscal

  • d) Calcul de la pension de retraite après rachat

Retraite de base

                                P =  37 200 * 50%  * 172 /172 = 18 600€ brut par an

Retraite complémentaire

                                Coefficient de minoration pour trimestre manquant : 1

                                Coefficient de minoration pour un départ à 62 ans : 0.78

                                On prend le plus avantageux des deux soit 1.

                                P =  12 000 x 1.2714  = 15 256€

 Pension globale

Pendant les 3 première année, minoration de la complémentaire car départ l’année du taux plein

P =  18 600 + 15 256 * 0.9   = 32 320 € (soit 2 694€ brut par mois)

Puis les années suivantes

P = 18 600 + 15 256 = 33 856 € (soit 2 8 21€ brut par mois)

 soit un gain de

  • 32 320 – 25 536 (pension sans rachat) = 6 794€ brut par an sur les 3 premières années après la retraite
  • puis de 33 856 – 25 536 (pension sans rachat) = 8 320€ brut par an à partir de la quatrième année

e) Conclusion

  1. Le gain fiscal avec une TMI à 11% est faible
  2. Le prix d’acquisition net fiscal (30 740€) est récupéré en seulement  4.25 ans après la retraite avec un supplément de retraite à vie de plus de 690e/mois
  3. Il faut tout en étant jeune avoir suffisamment de disponibilités pour pouvoir sortir 12 228€ en une fois pour les points AGIRC/ARRCO puis 341.5€ par mois pendant 5 ans ensuite.

Cas 2 :  Rachat à 40 ans

  • a) Cout de rachat des trimestres

Pour un revenu moyen des 3 années précédentes de 41 000€ et un âge de 40 ans le tableau de la CNAV indique un coefficient à appliquer 11.02% soit un prix de7.43%x 41 000 = 4 518.2€  par trimestre pour le barème Taux + durée.       

Comme le rachat à lieu plus de 10 ans après la fin des études il n’y a pas d’abattement

Le cout de rachat des trimestres est donc de

        4 518.2* 12 = 54 218€

  • b) Cout des rachats AGIRC/ARRCO

Le tableau des coefficients de rachat 2021 pour une personne de 40 ans nous indique une valeur de 24.0. on a donc un cout de rachat de

        420 * 1.2714 * 24 = 12 815€

  • c) Cout global

Cout total : 54 218 + 12 815 =  67 033€

Comme Mr X est dans une tranche à 30% pour 4 500€, il est également dans la tranche à 11% pour 15 625€ (barème fiscal 2021). Il pourra donc bénéficier d’une déduction d’impôt sur la totalité de ces rachats. Mais il aura tout de même intérêt à les étaler pour bénéficier au maximum de la tranche à 30% également sur 6 ans (puisque 6 x 4 500 (dans la tranche à 30%) = 27 000€ est inférieur au 67 033€)

L’année du rachat des points AGIRC/ARRCO :

                Gain fiscal = 4 500*30% + (12 815 – 4500)*11% = 2 265€

Les 5 années d’étalements

                4 500*30%  + (min((54 218/5) ;15625) – 4500)*11% = 2 048€

Soit un gain fiscal global de 2 265 + 5* 2 048 = 12 505€

Le rachat des trimestres et des points lui aura donc effectivement couté

67 033  – 12 505 = 54 528

soit 23 788€ de plus que s’il les avait rachetés à 28 ans.

  • d) Calcul de la pension de retraite après rachat

Le calcul de la pension après rachat est la même que dans le cas précédent puisqu’il ne manque plus de trimestres au moment de la retraite et que le SAM dépasse les 37 200€ maximum. Soit une pension globale de 32 320€ les 3 premières années et de 38 856e les années suivantes

Soit un gain toujours de 6 794€/an sur les 3 premières années puis de 8 320€ les années suivantes

  • e) Conclusions
    • Le surcout du prix de rachat est dans cet exemple partiellement mais pas complètement compensé par le basculement dans des tranches plus élevées.
    • Attention, cet exemple n’a pas de portée générale. Les calculs dépendent grandement de la tranche marginale d’imposition et également de la part de vos revenus taxés à cette tranche. C’est ce que l’on va voir dans l’exemple suivant.
    • Le prix d’acquisition net fiscal (54 528€) est cette fois récupéré en 7.1 ans après la retraite toujours avec un supplément de retraite à vie de plus de 690e/mois

Cas 3 :  Rachat à 55 ans

  • a) Cout de rachat des trimestres

Pour un revenu moyen des 3 années précédentes de 55 000€ et un âge de 55 ans le tableau de la CNAV indique un prix forfaitaire de 5 888€ par trimestre pour le barème Taux + durée.

Le cout de rachat des trimestres est donc de

        5  888 * 12 = 70 656€

  • b) Cout des rachats AGIRC/ARRCO

Le tableau des coefficients de rachat 2021 pour une personne de 55 ans nous indique une valeur de 25.7. on a donc un cout de rachat de:

        420 * 1.2714 * 25.7 = 13 723€

  • c) Cout global

Cout total : 70 656 + 13 723 =  84 379€

Comme dans notre exemple Mr X est dans une tranche à 30% pour 16 000€. Il peut effacer le cout de rachat des points AGIRC/ARRCO sur une année en restant dans la tranche à 30%.

Pour profiter au maximum de sa tranche à 30% il a tout de même intérêt à décaler le rachat des trimestres et à les étaler sur 5 ans (70 656/5 = 14 131€)

L’année du rachat des points AGIRC/ARRCO :

                Gain fiscal = 13 723*30% = 4 117€

Les 5 années d’étalements

                14 131 * 30% = 4 239€

Soit un gain fiscal global de 4 117 + 5* 4 239 = 25 312€

Le rachat des trimestres et des points lui aura donc effectivement couté 84 379 – 25 312 = 59 067€ soit environ 28 327€ de plus que s’il les avait rachetés à 28 ans.

  • d) Gain en terme de retraite

Le calcul de la pension après rachat est la même que dans le cas précédent puisqu’il ne manque plus de trimestres au moment de la retraite et que le SAM dépasse les 37 200€ maximum.

Soit une pension globale de 32 320€ les 3 premières années et de 38 856e les années suivantes soit un gain toujours de 6 794€/an sur les 3 premières années puis de 8 320€ les années suivantes.

  • e) Conclusions
    • Le gain fiscal est bien plus important dans ce dernier exemple mais ne parvient tout de même pas à effacer la différence avec des rachats de trimestres très tôt dans sa carrière.
    • Le prix d’acquisition net fiscal (59 067) est cette fois récupéré en 7.65 ans après la retraite avec un supplément de retraite à vie de plus de 690e/mois

Pour conclure cet article

Comme l’ont montré les exemples précédents, il peut être très intéressant de racheter des trimestres de retraite et ces rachats sont relativement vite amortis après le départ en retraite.

L’impact d’un rachat tardif des points de complémentaires est faible comparativement à celui du rachat de trimestres.

Une stratégie peut donc être de racheter les trimestres dès que l’on est suffisamment installé dans la tranche d’imposition à 30% quitte à le faire en plusieurs fois puis de racheter en fin de carrière les points AGIRC/ARRCO.

Cependant il ne faut pas oublier que 2 risques planent sur ces rachats.

  1. Si vous venez à disparaitre avant votre retraite, les sommes auront été investies à perte (sauf pour la réversion éventuelle pour le conjoint s’il y a droit) alors que les solutions basées sur l’épargne peuvent coupler préparation de la retraite et protection des proches.
  2. Le deuxième risque porte sur les changements fréquents de la législation française sur les retraites (par exemple une augmentation de l’âge légal de la retraite sans augmentation du nombre de trimestres à cotiser rendrait partiellement caduque le rachat de trimestres puisque ceux-ci seront acquis en travaillant obligatoirement plus longtemps). D’autre part, le sort des trimestres rachetés dans le cadre de la future retraite à points est encore relativement flou. Pour les personnes assez proches de la retraite (disons 10 à 15 ans) ce ne semble pas être un sujet. Pour les autres des interrogations demeurent…
Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, Juridique, Retraite, Solution d'investissement, 0 commentaire
Impatriés : Savez-vous que vous avez droit à de nombreuses exonérations d’impôts ?

Impatriés : Savez-vous que vous avez droit à de nombreuses exonérations d’impôts ?

C’est quoi un impatriés ?

Vous êtes considéré comme un impatrié si vous êtes actuellement fiscalement domicilié en France, que vous soyez français ou étranger et si:

  •  CAS A : Vous travailliez précédemment dans une entreprise à l’étranger qui vous envoie travailler dans une entreprise située en France ayant avec elle un lien capitalistique, juridique ou commerciale,
  •  OU CAS B : vous résidiez à l’étranger et vous avez été recruté directement depuis l’étranger par une entreprise établie en France
  • ET que vous n’avez pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de votre nouvelle prise de fonctions.

Ce régime s’applique que vous soyez salariés ou que vous ayez un statuts de dirigeant non salarié (PDG, membre du directoire, administrateur, gérant de SARL,…) et que le contrat de travail ou son avenant mentionne ou non la durée de l’emploi en France.

En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime des impatriés.

Note : Si vous exercez votre activité à cheval sur plusieurs pays, pour être considéré comme fiscalement domicilié en France, il faut que la durée du séjour en France soit supérieure à celle des séjours effectués dans chacun des autres États. Toutefois, le non-respect de cette condition au titre d’une année ne remet pas en cause le bénéfice du régime des impatriés pour les années antérieures ou postérieures.

Si vous avez pris vos fonctions en France avant le 6 Juillet 2016, vous bénéficiez de ce statut jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit cette prise de fonction, si vous avez pris vos fonctions après cette date, vous bénéficierez de ce statut jusqu’à la 8e année suivant votre prise de fonction.

Cas très particulier : si vous remplissez les conditions ci-dessus mais que vous exercez spécifiquement un emploi auprès de la « Chambre de commerce internationale en France », vous ne bénéficiez pas du statut classique des impatriés qui va être exposés ci-dessous. Dans ce cas précis vous êtes totalement exonéré pendant 5 ans des traitements et salaires qui vous sont versés pour cet emploi.

De quelles exonérations bénéficiez-vous ?

Les exonérations portent sur une partie de vos revenus professionnels, une partie des revenus dits passifs provenant de l’étranger et sur certains frais.

1 : Exonération sur les revenus professionnels

Sont « presque » totalement exonérés d’impôts sur les revenus, les revenus directement liés à l’impatriation

Il peut s’agir de la totalité de la prime mentionnée au contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci) liée à l’impatriation.

  • Dans ce cas, le montant de la prime doit être expressément mentionné dans le contrat ou être déterminable sur la base de critères objectifs (par exemple mise à disposition d’un logement, d’une voiture de fonction, d’un pourcentage de la rémunération de base y compris si celle-ci comporte une part variable)

OU sur option de l’impatrié d’une somme égale à 30% du revenu net total hors CSG (incluant primes et indemnités).

MAIS attention, cette dernière option n’est pas accessible à tous les impatriés.

Seuls peuvent choisir cette option :

  • Tous les impatriés ayant pris leur fonction après le 15 Novembre 2018 (pour tous les revenus pour les impatriés du CAS B mais uniquement pour les revenus perçus après le 01/01/2019 pour ceux du CAS A ). (Note pour la définition des Cas A et B voir le premier chapitre de cet article)
  •  Les impatriés du CAS B uniquement si vous avez pris vos fonctions avant le 15/11/2018.

Note : les sommes versées par l’entreprise située en France au titre de l’intéressement et les gains issus de la levée d’options sur titres (« stock-options ») ne sont pas pris en compte pour le calcul du forfait de 30%.

De plus si vous exercez une activité à cheval sur plusieurs pays, vous pouvez également être exonéré de la part de votre rémunération se rapportant à vos activités exercées à l’étranger pendant que vous êtes « impatriés » en France. Pour cela il faut que les séjours soient réalisés à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise au sein de laquelle vous exercez votre activité.

  • Remarque : Si votre contrat de travail ne prévoit pas expressément une rémunération pour l’activité réalisée pour le compte de l’entreprise hors de France, cette rémunération peut être évaluée par tous moyens (par exemple il peut s’agir du revenu global multiplié par le nombre de jours d’activité à l’étranger (hors jours de transport) rapportés au nombre total de jours d’activité dans l’année)

Notez enfin que certaines indemnités ou remboursements versés par votre employeur peuvent également être ajoutés à la prime d’impatriation (ils sont cependant intégrés dans les 30% en cas d’option pour le forfait). Il s’agit :

  • Des indemnités versées par l’employeur liées au surcoût du logement et au supplément d’impôt et de cotisations sociales
  • Du remboursement de dépenses personnelles (téléphone, électricité, parking, entretien, assurance de l’appartement, etc.) 
  • Du remboursement de dépenses d’aménagement du logement en France (« primes de rideaux ») et d’achat de matériel électro-ménager ;
  • De l’indemnité d’achat de véhicule automobile ou de perte subie lors de la revente de ce véhicule.

Ces exonérations sont cependant plafonnées.

Premier Plafonnement : Le salaire imposable de l’impatrié, après exonération de la prime d’impatriation, doit rester au moins égal à une rémunération de référence.

Cette rémunération de référence correspond à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou le cas échéant dans des entreprises similaires établies en France.

Toutefois les indemnités ou les remboursements de frais professionnels inhérents à l’emploi ou à l’impatriation ne sont pas concernées par ce plafonnement (voir plus loin dans cet article le paragraphe sur l’exonération de certains frais)

Second Plafonnement : l’exonération est ensuite plafonnée au choix de l’impatrié:

  • Soit à 50% de la rémunération globale de l’impatrié nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG
  • Soit à 20% de la rémunération globale de l’impatrié hors prime d’impatriation pour la seule part des revenus se rapportant à l’activité exercée à l’étranger

Tout cela est un peu compliqué, alors prenons un exemple:

  • Un cadre Allemand est envoyé par son entreprise pour travailler dans une filiale d’un groupe aéronautique à Toulouse en 2022.
  • Il devra dans le cadre de son travail effectuer régulièrement des périodes en Allemagne et en Espagne pour le compte de l’entreprise française.
  •  Il bénéfice pour cela d’un avenant à son contrat de travail prévoyant une rémunération fixe de 55 000€ net, d’une prime d’impatriation de 55 000€ net et un salaire de 20 000€ net pour son activité à l’étranger. Soit un revenu net global de 130 000€ net.
  • Ce cadre allemand vient avec sa famille et s’installe dans la proche banlieue de Toulouse.
  • Ces collègues français touchent pour le même poste dans l’entreprise une rémunération de 80 000€ net.
 Premier calcul : « Après exonération de la prime d’impatriation le revenu de l’impatrié ne doit pas être inférieur au salarié de référence »
  • Le salaire pris pour référence étant de 80 000€, la prime d’impatriation ne peut être exonérée que de (130 000€ (le salaire net global) – 80 000€ (le salaire de référence)) = 50 000€.
  • Sa prime d’impatriation étant de 55 000€, on dépasse donc le plafond et le reliquat de 5 000€ sera donc imposé et seuls 50 000€ de cette prime seront donc exonérés.

Second calcul : Étude du plafonnement :

Option 1 : « 50% du revenu global net »

  • Le montant de l’exonération ne peut dépasser 50%*130 000€ (revenu global) = 65 000€
  •  Les primes susceptibles d’êtres exonérés s’élèvent à 50 000€ (prime d’impatriation après plafonnement lié au salaire de référence) + 20 000€ (salaire pour activité à l’étranger) = 70 000€ ce qui est supérieur au plafond de 65 000€.Une nouvelle somme de 5 000€ devient donc imposable.
  • Au final l’impatrié sera donc imposable selon l’option 1 sur 130 000 – 65 000 = 65 000€ soit sont revenu français plus deux reliquat de 5 000€ après les plafonnements

 Option 2 : « Plafonnement des revenus étrangers à 20% du revenu global moins la prime d’impatriation exonérée »

  • Le montant de la rémunération imposable hors prime d’impatriation exonérée est de 130 000€ (revenu global) – 50 000€ (prime d’impatriation après plafonnement lié au salaire de référence) = 80 000€
  • La part de la rémunération correspondant à l’activité exercée par l’intéressé à l’étranger susceptible d’être exonérée est donc plafonnée à 80 000€*20% = 16 000€
  • Le salaire pour activités à l’étranger étant de 20 000€, les 4 000€ de reliquat seront donc imposables
  • Le montant de l’exonération est alors de 50 000€ (montant de la prime d’impatriation exonérée) +16 000€ = 66 000€
  •  L’impatrié sera donc imposable sur 130 000 – 66 000 = 64 000€ (soit sont salaire français plus 5 000€ du premier plafonnement et 4 000€ du plafonnement de l’option

L’option 2 est donc à privilégier dans cet exemple

2: Exonération des revenus dits passifs

Les revenus passifs sont exonérés d’impôts à hauteur de 50% pendant la durée au cours de laquelle l’impatrié bénéficie de l’exonération applicable à sa rémunération professionnelle.

Attention : ces revenus passifs restent assujettis en totalité aux prélèvements sociaux.

Il s’agit des revenus de capitaux mobiliers provenant de pays ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale possédant une clause d’assistance administrative de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. (Soit à peu près tous les pays du monde sauf la Colombie, le Honduras, Macao, le Nicaragua, Panama, la Suisse et quelques autres…)

Il peut aussi bien s’agir de l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (ou de 7,5 % s’agissant de certains produits d’assurance-vie) que du barème progressif sur option globale.

Les revenus passifs pris en compte pour l’exonération de 50% sont :

  1.  Les dividendes, les de réserves de sociétés sous certaines conditions (par exemple il ne faut pas détenir plus de 10% d’une société distributrice bénéficiant à l’étranger d’un régime fiscal privilégié)
  2. Les produits de placement de type contrat de capitalisation, assurance vie,….
  3. Les produits de placement à revenus fixe (obligations, intérêts de compte courant, etc..)
  4. Les plus-value (et moins-values) de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux,
    • Note : Les abattements proportionnels pour durée de détention des titres détenus avant le 01/01/2018 (150-0-D du CGI) et l’abattement fixe de 500 000€ au départ en retraite du dirigeant (150-0-B Ter du CGI) peuvent continuer à s’appliquer sur la part de plus-value qui reste imposable après l’application de l’exonération.
  5.  Les produits de la propriété intellectuelle ou industrielle: Il peut s’agir soit des droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et leurs héritiers, soit des concession de licences d’exploitation de brevets, cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication pour les inventeurs.

Note : La doctrine fiscale indique encore à ce jour que ces revenus passifs ne peuvent bénéficier de l’exonération de 50% qu’à la condition que les revenus professionnels aient eux aussi bénéficié la même année d’une exonération. On pourrait alors se trouver dans le cas d’un impatrié ne bénéficiant pas de revenus professionnels exonérés une année (par exemple un dirigeant rémunéré principalement par du variable fonction des performances de l’entreprise) qui se retrouverait alors dans la situation de ne pas bénéficier de l’exonération de 50% sur les revenus passifs. Cette position de l’administration fiscale a été cassée par décision du conseil d’état en date du 21 Octobre 2020 (décision n°442799) mais n’a pas encore été retranscrite dans la doctrine fiscale.

3: Exonérations de certains frais

Si votre employeur vous verse des indemnités ou vous rembourse des frais liés à votre mission ou à l’impatriation, ceux-ci sont exonéré d’impôts et ne rentrent pas dans le calcul des plafonnements des exonérations.

Parmi ces frais on peut citer :

  • Les frais de garde meuble dans le pays d’origine
  • Les frais de déménagement et de voyage aller et retour, à l’arrivée et au départ du séjour en France 
  • Les frais de scolarité des enfants fiscalement à charge (dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère)
  • La location de voiture à l’arrivée et au départ pendant une période maximum de deux mois dans chaque cas 
  • Les cours de français pour le salarié détaché ET sa famille
  • Un voyage annuel (aller-retour) dans le pays d’origine pour le salarié détaché ET sa famille ;
  • Les voyages d’urgence vers le pays d’origine pour le salarié détaché ET sa famille
  • Les frais de séjour (à l’hôtel notamment) pendant la période de déménagement pour le salarié détaché ET sa famille.
  • Les frais d’obtention du permis de conduire français ;
  • Les frais de conversion technique des véhicules, et les frais de carte grise ;

Attention : Il faut bien qu’il y ait versement d’indemnités ou remboursement de la part de votre employeur.

Il ne faut absolument pas en conclure qu’en l’absence de participation de votre employeur vous pouvez déduire ces frais de vos revenus imposables; bien au contraire!

En effet la non-taxation des indemnités et remboursement versés par l’employeur à un impatrié découle du premier alinéa de l’article 81 du code général des impôts alors que la déduction des frais réels découle du paragraphe 3 de l’article 83 du même code. La jurisprudence a établi une liste assez exhaustive de ces frais déductibles. Par exemple « les dépenses de caractère personnel exposées à l’occasion de déplacements professionnels, ainsi qu’éventuellement les frais de voyage et de séjour des membres de la famille du contribuable« , sont expressément exclus, par la doctrine fiscale, du régime de la déduction.

Les seuls frais liés à l’impatriation pouvant effectivement être déduits de votre revenu imposable, s’ils ne font pas l’objet d’indemnité ou de remboursement par votre employeur sont :

  • Les cotisations versées aux régimes légaux de sécurité sociale de votre État d’origine et aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, obligatoires ou facultatifs, auxquels vous étiez affiliés avant votre prise de fonctions en France, dans la limite de 8% de votre rémunération brute (elle-même plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 329 088€ en 2021)
  • Et dans la limite de 12 652€ en 2021
  1.  Les frais de déménagement pour la prise de poste (frais de transport de l’impatrié ET de sa famille et les frais du déménagement proprement dit)
  2.  Les frais de double résidence si une partie de votre famille (conjoint, et enfants fiscalement à charge) doit rester dans le pays d’origine (il s’agit des loyers et frais annexes du logement en France, ainsi que des frais de transport, en principe à raison d’un déplacement aller et retour par semaine pour le seul impatrié, pour rejoindre le domicile familial). Il doit s’agir d’une obligation de double résidence (par exemple le conjoint n’a pas pu trouver un emploi à proximité de l’impatrié) et pas d’une mesure de convenance personnelle.

 Pour tout renseignement complémentaire ou étude détaillée, n’hésitez pas à me contacter.

Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, FIscalité générale, 0 commentaire
LES PIÈGES DE LA LOCATION MEUBLÉE

LES PIÈGES DE LA LOCATION MEUBLÉE

Dans cet article, nous commencerons par quelques rappels sur la location meublée puis nous étudieront:

  • Les pièges liés aux donations avec réserve d’usufruit
  • Les pièges liés aux plus value et plus particulièrement pour les professionnels
  • Les pièges liés à la sécurité sociales des indépendants
  • Les pièges liés aux emprunts pour l’acquisition d’un meublé
  • Les pièges liés à la détention d’un meublé en indivision
  • Les pièges liés à l’impôt sur la fortune immobilière
  • Les pièges liés à l’encadrement des loyers
  • Les pièges liés à la transformation d’un bien pour mise en location meublée saisonnière

C’est quoi la location meublée?

C’est la mise à disposition de locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire.  

Soit à minima :

Literie comprenant couette ou couverture ;  Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; Plaques de cuisson ; Four ou four à micro-ondes ;  Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ; Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; Ustensiles de cuisine ; Table et sièges ;  Étagères de rangement ;  Luminaires ; Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015

La location peut être réalisée par le propriétaire du logement (en direct ou via une agence immobilière), ou par un gestionnaire qui s’occupe de la totalité de l’immeuble comme c’est le cas avec les résidences de service  telles que les(résidences étudiantes, les résidences séniors, les résidences de tourisme, les établissement Hospitaliers pour Personne Agées et Dépendantes (EHPAD), et les résidences d’affaire.

Les types de locations meublées

La location peut ensuite être soit saisonnière soit destinée à la résidence principale des locataires, on parle dans ce dernier cas de bail d’habitation.

A : La location saisonnière

Est considérée comme une location saisonnière (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970), la location d’un logement conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. On y retrouve:

  • Les locations touristiques codifiées à l324-1-1 du code du tourisme (ce sont les locaux meublés destinés à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois).
  • Les mises à disposition d’une partie de sa résidence principale

Sauf pour la mise à disposition d’une partie de sa résidence principale, les locations saisonnières sont généralement soumis à une déclaration préalable à la mairie où est située le logement.

Pour finir, de nombreuses communes ont mis en place une taxe de séjour (proportionnelle ou forfaitaire) pour les locations saisonnières. Les montants, commune par commune, peuvent être consulté sur : http://taxesejour.impots.gouv.fr/DTS_WEB/FR/

B : La Location Meublée d’Habitation

Les baux d’habitation sont d’une durée minimale de 1 an (ou 9 mois si le locataire est étudiant) .

Il est cependant possible d’avoir recours à un bail particulier, dit bail mobilité. Il est cette fois d’une durée comprise obligatoirement entre 1 et 10 mois maximum sans qu’il ne soit possible de le renouveler au-delà de ces 10 mois. Ce bail mobilité est ouvert aux étudiants, aux stagiaires, aux apprentis, aux personnes en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi qu’aux personnes effectuant un service civique. Outre sa durée limitée, il présente également l’avantage pour le locataire d’interdire que soit demandé un dépôt de garanti à l’entrée dans les lieux (alors qu’il peut aller jusqu’à 2 mois de loyer pour un bail d’habitation meublé classique)

Les avantages de la location meublées

Les revenus d’une location meublée sont généralement supérieurs à ceux d’une location nue de mêmes standing et il est en plus possible de déduire de ces revenus un amortissement calculé sur la valeur des murs (hors quote-part pour le terrain),des meubles et sur option des frais d’acquisition, ce qui diminue fortement voir même annule parfois complètement la fiscalité sur ces revenus.

Note : Les meublés ayant fait l’objet d’une réduction Censi Bouvard ne peuvent bénéficier des amortissement que sur la partie non éligible à la réduction c’est-à-dire la partie dépassant 300 000€ et les meubles ( art 39 G CGI).

 Les loueurs meublés NON professionnels bénéficient d’une autre faveur exceptionnelle.

En effet, les amortissements réalisés ne sont pas pris en compte au moment du calcul de la plus-value et la taxe sur la plus-value bénéficient en plus des abattements pour durée de détention comme pour l’immobilier classique. Ils bénéficient donc du meilleur des deux mondes : Les amortissements des professionnels et les calculs des plus-values des particuliers.

Les loueurs qui acquièrent le statut de Loueur en meuble professionnel (LMP), peuvent en plus déduire les déficits éventuellement générés par l’activité de location meublée de leur revenu global sans limitation de montant.

Pour acquérir le statut de LMP (Loueur en Meublé professionnel) il faut recevoir des recettes brutes issues des locations meublées d’un montant supérieur à 23 000€/an et que ces recettes brutes représentent plus de 50% de l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal (salaire, BIC autre que la location meublée, BNC, revenu de gérance, ou BA)

Comme nous le verront plus loin, l’état est cependant un peu moins généreux pour eux en ce qui concerne l’imposition des plus-values.

Enfin la location dans les résidences meublées de service (Ehpad, résidence séniors et étudiantes, …) permet de ne pas avoir à s’occuper des locataires et de percevoir un loyer de la part du gestionnaire que le logement soit effectivement occupé ou non.

Lorsqu’il n’y a plus suffisamment de charges et d’amortissement, il est possible :

  • d’opter sous condition (cf ci dessous « les pièges liés à l’indivision ») pour le régime micro (50% d’abattement forfaitaire ou 71% pour les résidences de tourismes « classées » et les chambres d’hôtes) dans la limite de certains plafonds (Ce régime permet également de ne pas être obligé de tenir une comptabilité ni de déposer chaque année la déclaration 2031),
  • ou de se revendre à soit même le bien via une SARL de famille.

Les pièges

Comme on l’a vu ci-dessus, il existe de très nombreux avantages à la location meublée, mais le diable se cache parfois dans les détails….

Les pièges liés aux donations avec réserve d’usufruit

Vous avez acquis, il y a quelques année un appartement que vous avez meublés et mis en location. Vous décidez maintenant de préparer votre succession et vous décidez de donner la nue-propriété de ce bien à vos enfants pour bénéficier à la fois des abattements de 100 000€ par enfant pour donation et également de la décote liée à la conservation de l’usufruit comme vous l’auriez fait pour un immeuble classique.

Cela pourrait bien être, en fait, une fausse bonne idée !

A: Est-il toujours possible de déduire un amortissement des revenus perçus par l’usufruitier ?

L’administration fiscale se basant sur une décision du conseil d’état datant de novembre 1965, considère que l’usufruitier n’est pas propriétaire du bien et ne peut donc pas à ce titre pratiquer d’amortissement dessus.

Elle répond donc catégoriquement NON à cette question.

Vous vous retrouvez alors dans la situation d’enfants nu-propriétaires qui peuvent amortir, mais qui n’ont pas de revenus permettant d’utiliser cet amortissement et de parents usufruitiers qui perçoivent un revenu et qui ne peuvent plus amortir.

CEPENDANT un arrêt récent du conseil d’état  (arrêt n°419912 du 24 avril 2019) est venu un peu modifier la donne mais n’a pas encore été intégré par la doctrine de l’administration fiscale. Cet arrêt confirme les décisions antérieures de plusieurs cours d’appels et du tribunal administratif de Paris également non reprises par la doctrine fiscale.

Dans cet arrêt le conseil d’état rappelle qu’un usufruit viager est un droit réel qui peut s’amortir et que l’on peut utiliser les règles de répartition entre nue-propriété et usufruit de l’article 669 du code général des impôts pour estimer la valeur de l’usufruit à amortir et les tables de mortalité d l’INSEE pour déterminer la durée de l’amortissement.

Remarque 1 : le conseil d’état ne se prononce pas sur la détermination de l’usufruit selon une règle comptable en lieu et place de l’estimation fiscale de l’article 669. A la lecture de l’arrêt il nous semble qu’une estimation comptable basée également sur une durée de vie estimée d’après les mêmes tables de mortalité puisse être utilisée pour déterminer la valeur de l’usufruit à amortir. Cela reviendrait néanmoins à agité un chiffon rouge devant l’administration fiscale.

Remarque 2 : Il est important de noter que l’amortissement ne porte plus sur la valeur globale du bien mais uniquement sur l’usufruit conservé par les parents.

Remarque 3 : si le bien a été partiellement amorti avant la donation, faut-il prendre comme base du calcul de l’usufruit à amortir, la part de la valeur vénale du bien au jour de la donation ou la part de la valeur comptable intégrant les amortissements déjà réalisés ?

  • Il n’y a pas à notre connaissance de jurisprudence sur ce point.
  • Bien que le texte de l’arrêt du conseil d’état mentionne l’article 669 du CGI pour la détermination de la valeur de l’usufruit et que la taxation de la donation se fasse sur la base de la valeur vénale du bien, il nous semble préférable d’utiliser la valeur comptable (donc déduction faites des amortissements précédents) pour déterminer la valeur de l’usufruit à amortir afin de ne pas subir les foudres de l’administration fiscale.
  • En effet, utiliser la valeur vénale pourrait conduire à amortir une second fois un bien déjà amorti : par exemple les parents effectuent la donation après que le bien a été totalement amorti et ils bénéficieraient alors à nouveau d’un amortissement bien que le droit d’usufruit n’ai jamais quitté leur patrimoine

B: Le nu-propriétaire peut-il déduire un amortissement ?

Si le nu-propriétaire exerce une activité relevant d’un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu’il décide d’inscrire la nue-propriété de l’immeuble à son actif professionnel, les charges afférentes à cette immobilisation et donc les amortissements sont bien déductibles.

Encore faut-il qu’il puisse le déduire de quelque chose. S’il n’a pas de revenu de même nature, ici des BIC il doit :

  • Constituer une comptabilité régulière
  • Indiquer et déclarer les sommes mises en report chaque année au titre des amortissements
    • Pour rappel l’art le 1 ter de l’article 156 du CGI stipule que les déficits ne peuvent être reportés que pendant 10 ans mais heureusement le 39 C du CGI précise lui dans le cas du LMNP, que les amortissements qui n’ont pas pu être déduits à cause de la limitation du montant des revenus perçus moins les charges, restent reportables sans limitation de durée.
    • Pour faire plus simple, les déficits liés à des charges (gros travaux par exemple) sont perdus au bout de 10 ans mais les amortissements sont conservés sans limitation de durée.

Si le nu propriétaire a le statut de LMP, le problème ne se pose pas car c’est qu’il a d’autres revenus de même nature.

Les pièges liés aux plus values

Les plus-values sont bien sur taxées au moment des ventes, mais comme on va le voir ci-dessous elles peuvent également l’être à l’occasion d’une donation ou d’une succession.

Pour rappel,

  • les plus-values de cession (vente) pour les non professionnels se calculent avec les abattements pour durée de détention applicables aux plus-value immobilières des particuliers (art 150 U et 150VB)
  • Les plus-values de professionnels (LMP) se décomposent en deux (art 39 duodecies CGI)
    • Les plus-values de court terme qui correspondent aux amortissements ou aux ventes d’un biens détenus depuis moins de deux ans.
      • Elles sont taxées à l’impôt sur le revenu et peuvent bénéficier d’un étalement sur 3 années. Elles peuvent être exonérées au titre de l’article 151 septies (cf ci-dessous)

La MAUVAISE NOUVELLE de 2021, c’est qu’elles sont maintenant soumises aux cotisations sociales des indépendant en lieu et place de la CSG/CRDS. Elles sont donc taxées entre 33% et 45% selon leur montant au lieu de 17.2% et ce même si elles sont exonérées d’impôts au titre de l’article 151 septies

  • Les plus-values de long terme qui correspondent à l’évolution du prix d’un logement détenu depuis plus de deux ans (et aux évolutions de prix des éléments non amortissables également détenus depuis plus de deux ans).
    • Elles sont taxées au taux de 30% après les abattements de 10% par années de détention échues au-delà de la cinquième année (art 151 septies B)
    • Note : ne doivent être prises en compte pour les abattements que les années durant lesquelles le bien est effectivement loué.

L’éventuel reliquat peut bénéficier, pour les personnes physiques, du report d’imposition prévu à l’article 41 du code des impôts avec une exonération définitive après 5 ans à condition que le bien reste loué à titre professionnel pendant 5 ans.

Les deux types de plus-values peuvent également être exonérées par l’application du 151 Septies si le bien est détenu depuis plus de 5 ans :

  • Soit totalement si elles ont inférieures à 90 000€ (ou 250 000€ pour les meublés en résidences touristiques classées ou en chambre d’hôte)
  • Soit partiellement si elles sont inférieures à 126 000€ (ou 350 000€ pour les pour les meublés en résidences touristiques classées ou en chambre d’hôte). Dans ce cas la plus-value exonérées s’élève à : PV*(126 000 – PV)/36 000 dans le premier cas et PV*(350 000 – PV)/100 000 dans le second.

Qu’en est-il de la plus-value latente au moment de la donation ou de la succession ?

Pour les loueur non professionnels (LMNP)

Pour les LMNP, la réponse ministérielle Frassa n°14933 du 28/05/2015 est très claire. Elle précise que « la donation d’un bien immobilier faisant l’objet d’une location meublée exercée à titre non professionnel ne constitue pas le fait générateur d’une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu ».

Elle peut être étendu au cas des successions car les plus-values immobilières des particuliers ne s’appliquent qu’aux mutations à titre onéreux (c’est à dire les ventes) et pas aux mutations à titre gratuit (les donation et les succession)

Donc tout va bien de ce côté.

Pour les Loueurs professionnels (LMP)

Il n’en va malheureusement pas de même pour les loueurs en meublé professionnels. En effet dans leur cas, ils sont soumis au régime des plus-values professionnelles et peuvent donc être imposés sur les plus-value latentes,

Cette plus-value latente est la différence entre la valeur du bien au jour de la donation ou de la succession et la valeur comptable prenant en compte les amortissements déjà réalisés

Dans le cas d’une donation, l’administration considère ( BOI-BIC-PVMV-10-10-20 point 490) que l’on peut appliquer à cette plus-value le ratio entre la valeur de la nue-propriété et de la pleine propriété mais dans le cas des successions c’est la totalité de cette plus-value latente qui devient taxables après d’éventuels abattement.

C’est-à-dire que les LMP peuvent taxées sur des sommes qu’ils n’ont pas encore reçues.

Exemple de calcul de plus-value latente lors d’une donation dans la cas d’un LMP

  • Hypothèses :
    •  Montant de l’acquisition 250 000€
    • Amorti à hauteur de 7 500e par an
    • Prix de vente : 300 000€
    • La donation a lieu 10 ans après l’acquisition
    • Le donateur à 62 ans au moment de la donation
    • Calculs :
      • Plus-value professionnelle au moment de la vente : 300 000 – 250 000 + 10*7500 = 125 000€
      • Part de la nue-propriété selon l’article 669 du CGI : 60%
      • Montant de la plus-value taxable avant abattement :
        • 125 000 * 60% = 75 000€

Il faudra alors compter sur les reports, abattements ou exonérations prévus aux article 41, 151 Septies et 151 septies B du CGI pour limiter le montant de la taxation.

Le piège du régime de la sécurité social des travailleurs Indépendants

La loi de finance de la sécurité sociale pour 2021, oblige les LMP à partir du 01/01/2021 à s’affilier au régime de sécurité social des travailleurs Indépendants.

L’impact est extrêmement fort puisse qu’en plus des plus-value de court terme que nous avons déjà évoquées précédemment, les bénéfices sont eux aussi soumis aux cotisations sociales à un taux pouvant varié de 35% à 43% (dépend du montant des recettes) au lieu de 17.2%,

De plus même en cas de déficit, les LMP devront quand même payer le forfait minimum (1 145€/an en 2021).

Le piège lié à l’emprunt en cas de décès

Lorsque le logement meublé est acquis à l’aide d’un emprunt, la banque exige le plus souvent qu’une assurance soit prise sur la tête de l’un ou plusieurs des acheteurs (ou des associés dans le cas d’une acquisition via une SARL).

Les primes versées revêtent alors le caractère de charges déductible du revenu imposable au même titre que l’intérêt pour la détermination du résultat fiscal ( BOI-BIC-CHG-40-20-20 point 140).

Jusque-là tout va bien.

Mais si malheureusement l’assuré vient à décédés (ou à un accident et devient invalide si on est sur une assurance décès invalidité) , les choses vont très rapidement se compliquer !!

En effet, au décès de l’assuré, la somme remboursée par la compagnie d’assurances pour solder le capital restant dû doit être comprise dans les résultats de l’exercice en cours, en application des dispositions prévues à l’article 38 du CGI. (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 point 130)

Cette imposition va entraîner des difficultés financières pour les héritiers car la somme reçue va servir à rembourser la banque mais ne va pas créer de la trésorerie permettant de payer un impôt exceptionnel.

Pour remédier à ces difficultés, l’article 38 quater du CGI prévoit pour les LMP et LMNP un étalement sur cinq ans de l’imposition du profit en cause. Corrélativement, la déduction des primes d’assurances qui n’ont pas été retenues au titre des exercices antérieurs doit également être étalée sur cinq ans.

Il est à noter que si les héritiers ne poursuivent pas l’exploitation en meublé, ce dispositif d’étalement sur 5 ans ne peut pas être appliqué.

Pour contrer se problème deux solutions peuvent être mise en place :

  • La souscription d’une seconde assurance décès au profit des héritiers leur permettant de faire face à l’imposition si le ou les assurés du prêt venaient à disparaitre.
    • Il ne s’agit pas ici de solder le capital restant dû mais juste de fournir aux héritiers de quoi payer l’impôt.
    • Au niveau du cout de cette assurance, d’un côté le montant de la prime d’assurance augmentera en fonction de l’âge de l’assuré mais de l’autre le montant de l’impôt diminuera. Il faudra donc négocier un contrat avec un capital dégressif pour ne pas voir le montant de la prime s’envoler.
  • Il est également possible, mais difficile à mettre en œuvre , de négocier avec la banque une subrogation d’assurance et de remboursement du prêt en cas de décès de l’assuré. Dans ce cas le capital restant dû n’est pas versé directement à la banque mais aux héritiers qui doivent nantir la somme au profit de la banque et s’engager à rembourser le prêt en lieu et place de l’assuré dont ils ont hérité. Il n’y a pas dans ce cas de revenus exceptionnels imposable
    • Intérêts de cette solution
      • Le bien est dans ce cas transmis pour sa valeur moins le capital restant dû ce qui implique une diminution des droits de succession comparativement au prix si le prêt a été remboursé
      • Le capital décès lié à l’assurance décès du prêt est reçu hors succession (seul le montant des primes versée l’année en court vient amputer l’abattement de 152 500e mais pas le capital versé)
      • Il n’y pas de bénéfices exceptionnels imposés l’année du décès ou de l’invalidité et donc pas d’imposition exceptionnelle
      • La somme reçue et nantie, peut être placée sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation et travailler pendant la durée de remboursement du capital restant par les héritiers (ou l’assuré lui même en cas d’invalidité)
    • Inconvénient de cette solution
      • Difficile de trouver un interlocuteur bancaire pour la mise en place de ce type de solution

Le piège lié a la détention d’un bien meublé en indivision

Pour l’administration fiscale, les indivisions sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, prévu à l’article 8 du code général des impôts (CGI).

Or le régime micro qui permet un abattement forfaitaire de 50% ou 71% selon le type de meublé n’est pas accessibles aux sociétés de personnes (exclusion prévue au c du 2 de l’article 50-0 du CGI)

Donc première punition:

les indivisions ne peuvent pas opter pour le régime micro.

Ce n’est pas forcément grave tant qu’il y a des amortissements à déduire car le régime réel est bien souvent plus intéressant que le régime micro mais pour les investisseurs qui sont passé par le régime Censi Bouvard et qui n’ont pas droit de pratiquer des amortissements (art 39 G CGI) ou une fois les amortissements terminés pour les autres cela peut devenir problématique.

Rappelons que l’indivision est le régime applicable pour les acquisitions des partenaires de PACS (sous régime de séparation), des concubins, mais aussi pour les époux mariés en séparation de bien ou sous le régime de la participation aux acquêts.

Donc toutes ces personnes se retrouvent donc exclues du régime des micro-entreprises.

Mais ce n’est pas tout.

Il est normalement possible de déduire 66.66% des frais de comptabilité si vous passer par un comptable ET un centre de gestion agrée dans la limite de 915€ par an au titre de l’article 199 quater B du CGI.

Mais petite subtilité, cet article prévoit que ne sont éligibles à cette réduction que les contribuables qui ont « opté » pour le régime réel. Cela suppose pour l’administration qu’ils avaient un autre choix et qu’ils ont opté volontairement pour ce régime.

Or les indivisaires n’ayant pas le droit au régime micro sont obligatoirement au régime réel et ils n’ont donc de fait pas la possibilité d’opté pour ce régime car il est pour eux obligatoire.

C’est ce qu’indique une circulaire de la DGFIP envoyé à l’ensemble des centres de gestion en mai 2014 dans laquelle elle précise que:

les indivisions ne peuvent pas prétendre à la réduction d’impôts pour frais de comptabilité.

Étant aux frais réels, il reste toutefois aux indivisaires, la possibilité de déduire les frais de gestion du bénéfice imposable de leur meublé.

Les pièges liés à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Vous avez acquis des biens meublés et vous avez maintenant le statut de loueur en meublé Professionnel (LMP) pour l’impôt sur le revenu car vous percevez plus de 23 000€ de revenus buts par an de ces meublés et que cela représente plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal.

Vous vous dites que comme se sont des biens professionnels, vous allez aussi pouvoir les déduire de la base de calcul de votre impôt sur la fortune immobilière.

Eh bien ce n’est pas si simple !!!

En effet la qualification de professionnel pour l’impôt sur le revenu est déterminée par l’article 155 du CGI (plus particulièrement par le 2° du 4 de cet article pour les loueurs meublés) alors que pour l’impôt sur la fortune immobilière c’est le 1° du V de l’article 975 qui mène la danse.

Comme pour l’IR, le seuil des 23 000€ est bien déterminé par les recettes brute des meublés MAIS pour le seuil des 50% des revenus professionnels du foyer fiscal c’est cette fois les bénéfices imposables du LMP qui vont être comparés aux autres revenus professionnels.

Il faut donc cette fois réintégrer les charges et les amortissements pour la comparaison et il est donc beaucoup plus difficile d’avoir le statut de Loueur Professionnel au titre de L’IFI que de l’IR.

Les pièges liés à l’encadrement des loyers

Il faut distinguer 4 cas : Le cas général, les zones tendues, Paris , des communes spécifiques

Le Cas général 

Dans le cas général, à la première mise en location et à chaque changement de locataire, le propriétaire peut fixer librement le montant du loyer.

Le propriétaire peut également réviser le loyer 1 fois par an à la condition que ce soit prévu dans le contrat de location.

Enfin exceptionnellement le loyer peut être majoré en cours de bail une fois que des travaux d’amélioration ont été exécutés aux frais du propriétaire (dans la limite annuelle de 15% du montant réel des travaux).

Le propriétaire peut également proposer une augmentation de loyer si ce dernier est manifestement sous-évalué, lors du renouvellement d’un bail avec le même locataire. Pour cela il doit suivre une procédure précise et fournir un comparatif avec plusieurs loyers situés dans la même zone géographique et pour le même type de logement (de 2 à 6 selon la taille de l’agglomération). Proposition que le locataire est en droit de refuser !

Dans les zones tendues (Hors Paris, Lille, Hellemmes, Lomme,…)

Lorsque le logement est mis en location pour la 1re fois ou qu’il n’a pas été loué depuis plus de 18 mois, le propriétaire fixe toujours librement le montant du loyer.

Pendant la durée du bail, les mêmes règles que celles du cas général, s’appliquent.

Cependant, lors du renouvellement du bail, ou en cas de changement de locataire, le propriétaire ne peut cette fois proposer une augmentation de loyer que si le logement respecte (en plus des règles du cas général) un critère de performance énergétique équivalent à une consommation d’énergie inférieure à 331kWh par an et par m2 justifiée par une diagnostique de moins de 4 ans (valeur 2021).

Le cas de Paris

Une mesure d’encadrement des loyers s’applique pour tout bail signé après le 30 Juin 2019 à Paris.

Dès la première mise en location (et également lorsque le logement n’a pas été loué depuis plus de 18 mois), le loyer est encadré et ne peut pas dépasser un plafond égal au « loyer de référence » majoré de 20%.

Le loyer de référence peut être obtenu avec l’adresse du bien, auprès de l’observatoire des loyers parisiens et plusieurs simulateurs sur internet. Il est tout de même possible de dépasser ce plafond par des complément de loyer mais uniquement s’ils sont justifiés par des équipement spéciaux (grande terrasse ou cave, Parking , vue exceptionnelle, équipement haut de gamme).

Lors d’un renouvellement de bail, le loyer ne peut pas être augmenté au-delà de la réévaluation annuelle prévue au bail sauf s’il y a eu des travaux (cf cas général) ou si le loyer est inférieur au loyer de référence minoré de 30%.

Les communes spécifiques comme Lille, Hellemens, Lommes.

Dans ces villes le principe est le même qu’à Paris hormis le fait que l’encadrement est applicable seulement depuis le 29 Février 2020 et que le loyer de référence est fixé par arrêté préfectoral.

Le non-respect des règles d’encadrement des loyers ou l’ajout de complément de loyers fallacieux, vous fait encourir une amende de 5 000€ si vous êtes propriétaire en direct et de 15 000€ si vous passez par une personne morale (SARL de famille par exemple).

Les pièges liés à la transformation d’un local en vue de le mettre en location meublée saisonnière

La transformation d’un local (nu ou meublé) en location meublée saisonnière est soumise à une autorisation préalable dans toutes les communes de plus de 200 000 Habitants et pour toutes les communes des trois départements de la petite couronne parisienne.

 D’autres communes peuvent également mettre en œuvre cette autorisation préalable soit sur décision du préfet, soit directement de la communauté de commune (pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants).

Dans les communes ayant mis en place cette autorisation préalable, la mise en location meublée de sa résidence principale pour une durée supérieure à 120j est également interdite (sauf cas de force majeur lié par exemple à l’état de santé du propriétaire).

Enfin, dans certaine commune comme Paris, le changement de l’affectation d’un local en vue de sa mise en location saisonnières est en plus assujetti à compensation ce qui consiste en la création de nouvelles surfaces à destination de la location d’habitation et ce, dans le même quartier et soit à minima pour une surface équivalente soit pour une surface double dans certains quartiers très tendus ce qui crée un surcout évident à l’opération.

En cas de mise en location saisonnière sans autorisation préalable vous vous exposez à une procédure contentieuse devant le tribunal de Grande Instance et à une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 € par local et l’obligation de revenir à une location sous régime de la loi de 89 avec une astreinte de 1000€/jours

Toute fausse déclaration ou communication d’un faux numéro d’autorisation à des plateformes de location en ligne est passible de 80.000 € d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.

Conclusion

Comme nous venons de le voir, il existe de nombreux pièges liés à la location en meublé dont beaucoup concerne les loueurs ayant le statut de professionnels (plus-value latentes, soumission à la sécurité social des indépendants, IFI,..) mais d’autres concernent aussi les non professionnels (démembrement, exclusion du régime micro et de la réduction d’impôts pour frais de comptabilité pour les indivisions, revenus exceptionnels liés à l’emprunt en cas de décès,….)

Faut-il pour autant renoncer à la location meublée ?

Certainement pas!!!!

La location meublée présente d’indéniables intérêts, et une fois les pièges connus, il existe dans la plupart des cas, des solutions à mettre en œuvre pour éviter de tomber dedans.

Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, Solution d'investissement, 1 commentaire