Que penser de la finance responsable ?

Que penser de la finance responsable ?

Le 23 Mai 2023, la répression des fraudes (DGCCRF) publiait un rapport sur une enquête menée en 2021 et 2022 sur les pratiques commerciales des sociétés qui mettent en avant des critères de durabilité, de responsabilité et de respect de l’environnement pour elle-même ou pour leur produits. L’enquête ne concernaient pas que les produits financiers, elle ciblait plus largement les étiquettes en grande distribution, les sites internet institutionnels des entreprises, les produits cosmétiques, les textiles, les meubles, les articles de sports, etc….

Sur 1 100 établissements contrôlés, 25% étaient en infraction. La DGCCRF a ainsi dressé 141 avertissements, 114 injonctions et 18 procès-verbaux pénaux ou administratifs.

Bien que le bilan publié ne précise pas la proportion d’infraction par typologie d’activité on peut néanmoins espérer que le monde de la finance soit pour cette fois l’un des meilleurs élèves car ce domaine est particulièrement contrôlé et que de nombreuses règles ou label sont mis en place.

Parmi ceux-ci, vous trouverez toutes une série de sigles ou de labels censés aider les investisseur dans leur choix d’investissement : ESG, RSE, ISR, Finansol , GreenFin,  Taxonomie Européenne, etc….

Mais que signifient-ils et que valent-ils réellement ?

C’est ce que nous allons essayer d’éclaircir dans cet article.

Les critères ESG

Les critères ESG sont des éléments d’analyse extra-financière concernant la prise en compte d’impact environnemental, sociétal et de gouvernance d’une entreprise.

  • Pour le « E » d’environnement on va chercher à connaitre l’impact de l’entreprise en termes d’émission de carbone, de protection de la biodiversité, de la consommation d’eau ou d’électricité, le recyclage des déchets, par exemple,
  • Pour le « S » de sociétal on s’intéresse à l’impact de la politique de l’entreprise sur des thèmes comme l’éthique, les actions de mécénat, l’égalité des salaires hommes-femmes, la politique de non-discrimination, la promotion d’un emploi décent dans l’entreprise et chez les sous-traitants, la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise, la qualité du dialogue social, etc…
  • Enfin pour le « G » de gouvernance, il faut vérifier l’existence ou l’absence de code de déontologie et de bonne conduite, la politique de l’entreprise en termes de transparence et de lutte contre la corruption, la transparence sur la rémunération des dirigeants, le ratio homme/femme dans les organes de direction,…

Depuis la loi « Énergie et Climat » du 8 novembre 2019, les sociétés de gestion de portefeuille doivent obligatoirement indiquer aux investisseurs :

  • Leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères ESG et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique
  • Les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués
  • Les informations sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité

Cependant, pour avoir lu plusieurs déclarations des sociétés de gestion sur leur méthodologie d’évaluation, on y trouve des grand principes, des beaux discours mais peu de concret. Elles indiquent parfois envoyer des questionnaires aux entreprisses cibles mais rien sur la manières donc elles vérifient la pertinences des réponses reçues ( qui demeurent donc du simple déclaratifs) . Dans d’autres cas, elles se reposent sur des agences de notation dont les résultats diffèrent très sensiblement les unes des autres.

Autre problème la note ESG globale peut être bonne, car l’entreprise est performante sur le S et le G des critères ESG mais l’activité elle-même être contraire au développement durable. On pourra ainsi trouver des industries minières ou pétrolière avec une assez bonne note ESG.

Il y a également des disparités liées au pays de la société cible ou de l’agence de notation. Par exemple des pays ayant une forte activité pétrolière attribuent généralement une pondération plus forte aux S et G des critères qu’à la partie environnementale. Ce qui explique des différences notables pour une même entreprise en fonction de l’agence de notation.

Pour donner quelques éléments de réflexion, voici le classement de quelques sociétés très connues, donné en Mai 2023 par une des agences de notation (données disponibles sur www.issgovernance.com/esg)

  • Classées en B : Kering (entreprise de luxe regroupant entre autres Gucci et  St Laurent) , SANOFI (laboratoire pharmaceutique) , STMicroelectronics (fabricant de composant électronique)
  • Classées en B- : Total Energy, Repsol (compagnie pétrolière Espagnole) , Veolia environnement , l’Oréal, Wipro Limited (Société de service informatique)
  • Classées en C+ : BAYER (ex monsantos), Air France KLM, Air Liquide, BNP Paris Bas, AXA
  • Classéées en C : Airbus , Moderna 
  • Classées en C- : Stellantis (ex Peugeot) , Exxon Mobil (compagnie pétrolière américaine), Meta (Anciennement Facebook), OVH (datacenters Français),

On peut s’étonner que le luxe bénéficie d’une des meilleures notations en termes de développement durable (B ou B-) et que des entreprises pétrolières soient également en haut de tableau.

Note : Il existe également maintenant un CAC 40 ESG regroupant 40  sociétés parmi les 100 plus grandes capitalisations boursières Française ayant  une coloration ESG.

Le sigle ESG n’est donc ni une norme, ni un label. Il fait donc juste référence à la prise en compte d’éléments extra-financiers pour noter l’engagement d’un fond un d’une entreprise envers l’environnement, son impact sociétal et sa gouvernance chacun étant libre de sa propre méthode de notation

RSE et DPEF

Le RSE est le Rapport Sociétal et Environnemental de l’Entreprise.  Il tend à être complété voir remplacé par la déclaration de performance extra-financière (DPEF). C’est un rapport officiel publié par les entreprises (souvent au sein du Rapport Annuel) qui indique l’impact de ses activités sur l’environnement et son impact sociétal.

Il est maintenant obligatoire pour les grandes entreprises (la loi Grenelle II du 12/07/2020 le rend obligatoire pour les entreprises cotées et celles ayant plus de 500 salariés ou 40M€ de chiffre d’affaires et la directive européenne sur le « reporting » extra financier a étendu cette obligations aux sociétés non cotées de plus de 500 salariés et 100M€ de CA).

Ce rapport doit indiquer les actions, les résultats et les plans d’amélioration des critères ESG de l’entreprise L’article 225-102*-1 du code du commerce précise les éléments qui doivent à minima y figurer. On y retrouve :

  • Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, avec en particulier :
    • Les informations sur les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité
    • Un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité.
    • Ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable,
    • Les accords collectifs conclus dans l’entreprise et leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés,
    • Les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités,
    • Les actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives,
    • Les mesures prises en faveur des personnes handicapées.

Les entreprises qui ont l’obligation de publier ce rapport doivent également se soumettre à la vérification des données publiées par un organisme indépendant.

Mais ceci signifie en corolaire que toutes les entreprise n’atteignant pas ces critères de nombre de salariés ou de chiffres d’affaires peuvent publier des chiffres sans que ces derniers ne soient contrôlés.

Là encore, il ne s’agit malheureusement pas d’un label permettant facilement à l’investisseur de se positionner.

Mais il s’agit cependant d’un pas dans la bonne direction. C’est un élément qui permet :

  • Aux agences de notation et aux sociétés de portefeuille d’avoir des données validées par des organismes indépendants pour les grands groupes (mais par pour les autres pour l’instant)
  • et pour les investisseurs, qui en ont le temps et l’envie, de se forger par eux même une opinion sur l’engament de l’entreprise dans laquelle ils souhaitent investir en termes de développement durable , de responsabilité sociétale et sur sa gouvernance.


ISR

ISR signifie « Investissement Socialement Responsable ». Les placements « ISR » cherchent à concilier la performance financière et une bonne performance ESG.

Le label ISR a été mis en place en 2016 en France par le ministère de l’économie et des finances dans le but de permettre aux épargnants, ainsi qu’aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets.

Il s’applique à des fonds (OPCVM) et depuis 2021 à des FIA (par exemple les OPCI, SCPI)

Parmi les principales stratégies d’investissement socialement responsable, on retrouve (source AMF) :

  • L’approche « best-in-class », consistant à sélectionner les meilleures entreprises de chaque secteur sans en exclure aucun,
  • L’exclusion, consistant à exclure de l’univers d’investissement les entreprises ne répondant pas à des critères socio-environnementaux minimaux. Il peut s’agir d’exclusions sectorielles (alcool, tabac, armement, OGM, nucléaire, etc.) ou bien d’exclusions normatives (non-respect ou non-ratification de traités et conventions internationaux), mais c’est à chaque fond de définir son périmètre d’exclusion ;
  • L’engagement actionnarial, consistant à influencer les entreprises en utilisant les droits d’actionnaire, afin de les pousser à améliorer leurs pratiques ESG,
  • L’approche thématique consistant à investir dans des entreprises présentes dans les secteurs d’activité liés au développement durable (changement climatique, énergies renouvelables, eau, etc.),
  • L’ impact investing », consistant à investir dans des entreprises, souvent dans le non coté, qui cherchent à générer un impact social ou environnemental mesurable.

On peut également trouver

  • L’approche « Best in universe » sélectionnant les entreprises les plus performantes sur les critères extra-financiers, tous secteurs confondus. Elle comporte donc des biais sectoriels : certains secteurs comme le recyclage ou les énergies renouvelables par exemple seront surreprésentés par rapport à d’autres secteurs d’activité comme la grande consommation ou le transport aérien.
  •  L’approche « Best-effort » contrairement aux précédentes, s’appuie sur une notation relative à l’évolution des pratiques des entreprises. Elle consiste à sélectionner les sociétés démontrant une amélioration ou de bonnes perspectives de leurs pratiques et de leurs performance ESG dans le temps. Un fonds adoptant une stratégie Best-effort pourra par exemple investir dans les titres d’entreprises du secteur des transports qui cherchent à améliorer leurs empreintes carbone, ou encore du secteur de l’industrie qui développent des programmes de réinsertion professionnelle.

Un même fonds peut regrouper plusieurs de ces stratégies d’investissement.

A ce jour (Juin 2023), 1174 fonds sont labellisée ISR

Le problème du label ISR est , que s’il implique la prise en compte de critères ESG , il n’inclut par contre aucune vérification par les sociétés de gestion de l’accomplissement d’objectifs d’investissement durable des sociétés cibles, ni la prise en compte des indicateurs de « Principle Adverse Impact » c’est-à-dire concernant l’activité de l’entreprise ayant un  impact négatifs sur le développement durable ou l’éthique (par exemple activité pétrolière ou production d’armes).

Le second problème de ce label concerne l’approche « Best Effort ». En effet, cette approche permet de sélectionner des entreprises qui n’ont rien de durable ni de socialement responsable. On pourrait par exemple sélectionner des chaines de fastfood, ou des entreprise gérant des datacenters (grands consommateurs d’eau pour le refroidissement et d’énergie) parce qu’elles déclarent s’engager dans des voies d’amélioration.

Dans des fonds labellisés ISR, j’ai ainsi pu en trouver qui investissaient dans des entreprises comme Ferrari, Repsol (pétrolière), Porsche, Chrysler, Luftansa ,Sodexo,…dont le cœur de métier ne va pas dans le sens du développement durable.

Finansol

Le label Finansol a été créé en 1997 par l’association FAIR pour distinguer les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public. Il concerne donc uniquement les produits d’épargne (il ne labellise donc jamais une association, une entreprise ou un établissement financier dans son ensemble).

Ce label est attribué par un organisme indépendant qui vérifie également chaque année que le label attribué une année précédente peut être maintenu (par exemple en 2022 , 18 labellisation ont été accordées mais 9 ont été retirées)

Les produits d’épargnes doivent cibler des investissements dans des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale.et en particularité dans les secteurs suivants :

  • Emploi et création d’entreprises :
    • Insertion par l’activité économique,
    • Création d’entreprises par des personnes en situation de précarité,
    • Maintien d’emplois dans des zones rurales prioritaires…
  • Logement social :
    • Réhabilitation et construction de logements à destination de personnes en difficulté.
  • Activités écologiques :
    • Développement d’activités respectueuses de l’environnement (agriculture biologique, énergies renouvelables…)
  • Entrepreneuriat dans les pays en développement :
    • Microcrédit,
    • Commerce équitable…

Il existe à ce jour un peu plus de 150 produits labelisé Finansol (contre 1174 ayant le label ISR)

Qu’apporte le label Finansol par rapport au label ISR ?

Comme vu précédemment, le label ISR labelise des fonds qui sélectionnent leur investissement cible via des critères ESG qui leurs sont propres.

 Le label Finansol repose sur un degré d’engagement plus fort puisque les activités financées sont choisies en fonction de leur utilité effective en matière de lutte contre l’exclusion, de cohésion sociale ou de développement durable.

GreenFin

Le label Greenfin (anciennement label « TEEC » pour « Transition énergétique et écologique pour le climat ») a été lancé fin 2015 par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire au moment de la COP 21.

Il est destiné à garantir aux investisseurs que les produits financiers auxquels il est attribué contribuent effectivement au financement de la transition énergétique et écologique.

Il peut être attribués à des OPCVM et des FIA (fonds de dettes privées, OPCI, SCPI)

Le label est attribué par l’AFNOR Certification qui vérifie que le cahier des charges défini par l’état pour l’obtention de ce label est bien respecté.(Cf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Label_TEEC_labellisation_nouveau_r%C3%A9f%C3%A9rentiel.pdf%20.pdf pour la version de septembre 2022 de ce cahier des charges)

Il est accordé pour une durée d’un an, renouvelable, après vérification que le fond est bien toujours respectueux des exigences du label.

Il y a 4 critères à respecter pour pouvoir être labelisé

  1. Critère 1 : Les entreprises cibles du fond doivent avoir une des 8 activités rentrant dans le cadre de la transition énergétique. La liste de ces activités et le détail de chaque sous-activité a été défini dans le cahier des charges mentionné ci-dessus.
    • Chacune des sociétés cibles doit réaliser au minimum 50% de son activité dans les secteurs ci-dessous et le fond doit détenir à minima 75% de telles sociétés.
    • Les huit secteurs d’activités sont définis dans le tableau suivant : 
1) Énergie  
▪ Énergie solaire ▪ Énergie éolienne ▪ Bioénergie ▪ Énergie hydraulique ▪ Énergie géothermique ▪ Autres énergies renouvelables ▪ Distribution et gestion de l’énergie ▪ Stockage de l’énergie ▪ Capture du carbone ▪ Services
2) Batiments  
▪ Bâtiments verts ▪ Efficacité énergétique ▪ Systèmes de capture de l’énergie ▪ Services  
3) Économie circulaire  
▪ Technologies et produits ▪ Services ▪ Valorisation énergétique des déchets ▪ Valorisation énergétique des combustibles existants ▪ Gestion des déchets  
4) Industrie  
▪ Produits d’efficacité énergétique ▪ Systèmes et processus d’efficacité énergétique ▪ Cogénération, tri génération, etc. ▪ Récupération de chaleur ▪ Réduction des GES non liés à la production d’énergie ▪ Réduction de la pollution ▪ Processus industriels éco-efficients ▪ Services ▪ Agro-alimentaire bio  
5) Transport  
▪ Système de fret et transport ferroviaire ▪ Système de transport ferroviaire urbain ▪ Véhicules électriques ▪ Véhicules hybrides ▪ Véhicules à carburant alternatif ▪ Transit rapide bus ▪ Transport maritime ▪ Transport à vélo ▪ Biocarburants ▪ Biocarburant pour l’aviation ▪ Logistique de transport  
6) Technologies de l’information et de la communication  
▪ Centre de données fonctionnant aux énergies renouvelables ▪ Infrastructures bas carbone ▪ Produits et technologies fonctionnant sous smart grid ▪ Technologies de substitution  
7) Agriculture & forêt  
▪ Agriculture biologique ▪ Agriculture durable ▪ Activités forestières moins émettrices de carbone et liées à la séquestration du carbone ▪ Agriculture à basse émission de GES, séquestrant le carbone et résiliente au climat  
8) Adaptation  
▪ Adaptation à l’eau (recyclage, amélioration des infrastructures contre la montée des eaux,..) ▪ Infrastructures (protection contre dilatation, sous l’effet de la chaleur, des ponts et des voies ferrées ; protection contre les fortes chutes de pluies ;…)  
 
  • Critère 2 : Exclusions de certaines activités.
    • Une société cible doit être exclue dès qu’elle réalise plus de 5% de son activité (chiffre d’affaires) dans l’un des secteurs ci-dessous :
      • Les activités de la chaîne de valeur des combustibles fossiles listées ci-dessous :
        • L’exploration, extraction, raffinage de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux.
        • La production de produits dérivés de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux.
        • Le transport/distribution et stockage de combustibles fossiles solides et liquides
        • La production d’énergie sous forme d’électricité et/ou de chaleur, de chauffage et de refroidissement à partir de combustibles fossiles, liquides et gazeux
        • La fourniture de combustibles fossiles solides et liquides
      • L’ensemble de la filière nucléaire, c’est-à-dire les activités suivantes : extraction de l’uranium, concentration, raffinage, conversion et enrichissement de l’uranium, fabrication d’assemblages de combustibles nucléaires, construction et exploitation de réacteurs nucléaires, traitement des combustibles nucléaires usés, démantèlement nucléaire et gestion des déchets radioactifs
    • Pour d’autres activités, l’exclusion n’est réalisée qu’à partir de 30% du chiffres d’affaires. Cela concerne :
      • Le transport, la distribution et le stockage de combustibles fossiles gazeux
      • Les services de fourniture de combustibles fossiles gazeux
      • Les centres de stockage et d’enfouissement sans capture des gaz à effet de serre
      • L’incinération sans récupération d’énergie
      • L’efficience énergétique pour les sources d’énergie non renouvelables et les économies d’énergie liées à l’optimisation de l’extraction, du transport et de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles
      • L’exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable au sens indiquée dans l’annexe 1, et l’agriculture sur tourbière
      • La production, transport et la distribution/vente d’équipements et services réalisés auprès/à destination de clients des secteurs strictement exclus (tels que définis ci-dessus)
    • Ainsi une société réalisant 90% de son chiffre d’affaires dans les énergies renouvelable (critère 1) et 10% dans la production d’électricité à partir d’énergie fossiles serait exclue du label GreenFin (règle des 5% du critère 2)

  • Critère 3 : Prise en compte des « controverses » ESG.
    • C’est peut-être le critère le moins efficace et le plus sujet à caution de ce label. En effet il n’implique pas un contrôle à priori de la qualité ESG d’une entreprise mais de son exclusion si elle venait à être impliquée dans un incident liés à des facteurs ESG ( Par exemple Allégation de corruption,  de pollution, de prix excessifs des médicaments d’une entreprise pharmaceutique, de greenwashing, …)
    • Cela passe souvent par l’analyse des articles de presse. Ainsi une entreprise qui maitrise parfaitement sa communication, ou étouffe les affaires par des chèques avant que l’incident ne devienne public restera « GreenFin Compatible » alors qu’une autre qui subit une campagne organisée de dénigrement pourra se retrouvée exclue à tort.
  • Critère 4 : L’impact positif sur la transition énergétique et écologique.
    • Le fonds labellisé doit avoir mis en place un mécanisme de mesure de la contribution effective de ses investissements à la transition énergétique et écologique.Cela passe par le définition et le suivi d’indicateurs dans au moins un des quatre domaines suivants
      • Changement climatique (Exemple d’indicateur :  le bilan d’émission de Gaz à effet de serre des entreprises dans lequel le fond investit)Gestion de l’eau (Exemple d’indicateurs : Consommation d’eau totale, Volume des eaux réutilisées)Préservation des ressources naturelles : (Exemple d’indicateurs : Consommations totale de ressources naturelles jugées critiques, Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, parts de recyclage de matières premières,..)Préservation de la biodiversité : : (Exemple d’indicateurs : surface de sols réhabilités°
      Le fond doit suivre ces indicateurs (dans au moins 1 des 4 domaines) sur 3 années glissantes et indiquer si les améliorations mesurées sont conformes aux objectifs du fond.
    • Cependant en l’état actuel du cahier des charges, il ne semble pas que la non-atteinte des objectifs soit un éléments faisant perdre la labellisation au fond. On lui demande juste d’avoir des indicateurs et de les suivre dans le temps et éventuellement les comparer à des benchmarks s’ils existent.

A ce jour une centaine de fonds sont labellisé GreenFin

La double labellisation ISR et Greenfin  commence effectivement a cibler des fonds à la fois engagé sur la partie sociétale et gouvernance d’une part et sur les aspects environnement et développement durable d’autre part, même si l’on a vu qu’il restait encore quelques trous dans la raquette.

SFDR

Le 27 novembre 2019, le parlement Européen adoptait le règlement UE 2019/2088 concernant la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit règlement SFDR ( pour (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Il vise notamment à combler un vide dans la réglementation européenne concernant d’une part la publication par les fonds d’information sur :

  • L’intégration des risques en matière de durabilité (c’est-à-dire de la prise en compte de l’impact qu’un évènement ou ’une situation dans les domaines ESG  pourraient avoir sur la valeur de l’investissement)
  • La prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité
  • Les objectifs d’investissement durable
  • La promotion des caractéristiques environnementales ou sociale

et d’autre part la prise en compte, par les conseillers financiers, de la sensibilité des investisseurs à ces informations dans leur processus de décision d’investissement. Ainsi depuis le 1Janvier 2023, chaque conseiller doit interroger son client sur sa sensibilité aux investissement ESG et doit pouvoir prouver en cas de contrôle qu’il a bien réaliser ce questionnaire.

Le règlement SFDR,  défini en particulier au point 17 de son article 2, ce qu’est un investissement durable :

  • Un investissement durable est:
    • un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire,
    • OU un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail,
    • OU
    •  un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées,
    • ET  pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales

On le voit il y a beaucoup de « Ou » dans cette définition. On peut donc supposer qu’une entreprise performante dans la lutte contre les inégalités puisse ainsi se permettre d’avoir une activité quelconque non orienté développement durable (à condition quand même de ne pas avoir un impact négatif sur l’environnement) et se targuer d’avoir quand même une activité durable.

Heureusement l’article 4 du règlement SFDR, oblige également les entreprises, soit à communiquer sur les incidences négatives de leur activité concernant les « facteurs de durabilité» ( c’est-à-dire se rapportant aux activité ayant un impact sur les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption) soit à clairement afficher qu’elles ne s’en préoccupe pas le moins du monde. ( On peut par exemple trouvez parfois la mention : « Ce fond n’intègre aucun critères Environnemental, Sociétal ou de Gouvernance », mais tous ne respectent pas encore cette obligation).

On va ainsi trouver 3 catégories de fonds.

  • Les fonds dit article 6. Ceux-ci se limitent a expliquer en quoi il prenne (ou pas) en compte les « Risques en matière de durabilité ». ATTENTION, il ne s’agit pas ici de prendre en compte l’impact des entreprises sur les « facteurs de durabilité » mais plutôt (cf point 22 de l’article 2 du règlement) d’expliquer comment le fond prend en compte l’impact qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, sur la valeur de l’investissement. Un fond investissement dans l’extraction pétrolière peut donc tout à fait se targuer d’être conforme à l’article 6 du règlement SFDR si tant est qu’il a expliquer qu’une marée pétrolière pourrait faire baisser significativement le court du fond, voir même juste dire clairement qu’il ne s’en préoccupe pas le moins du monde !!!!
  • Les fonds dits article 8 :  Ce sont des fonds qui mettent en avant leur impact Environnemental et/ou Sociétal (à condition que les sociétés dans lesquels ils investissent appliquent toujours des pratiques de bonne gouvernance). Ces fond se doivent de communiquer les règles de sélections des sociétés cibles en termes de critères ESG. Mais  aucun niveau minimum en termes de facteur de durabilité n’est exigé.  
  • Les fonds dits article 9 : Ce sont des fonds article 8 qui en plus soit définissent un indice de référence permettant de les » benchmarker » soit qui doivent se fixer un objectif d’amélioration mesurable et indiquer les moyens qu’ils mettent en place pour l’atteindre. Mais de nouveau, aucun niveau minimum en termes de facteur de durabilité n’est exigé. Cependant comme nous le verrons ci-dessous, le règlement « Taxonomie » oblige les fonds article 9 à préciser dans qu’elle activité environnementale de la Taxonomie Européenne ils sélectionnent leur entreprises cibles

Le règlement SFDR demande donc essentiellement aux acteurs financiers de publier des informations relatives à leurs allégations et pratiques en matière de durabilité mais ne définit aucun minima d’engagement ni aucune typologie d’activité cible ou à exclure

C’est pour cela qu’il existe un second règlement européen dit « Taxonomie » (cf ci-dessous) et que  l’AMF a publié en Février 2023 des propositions visant à fixer des minima (en terme d’engagement environnemental mais pas sociétal) et d’exclure certaines activités (celles des combustibles fossiles notamment) . Il ne s’agit cependant que de propositions à destination de l’Union Européenne.

Mais cette dernière a adressé une fin de non-recevoir le 14 avril de cette même année en indiquant laisser au marché financier le soin de s’auto réguler.

Pour éviter le greenwashing (ou écoblanchiment, en français), il revient donc à l’investisseur ou à son conseiller financier d’analyser les documents d’informations clef ou les rapports annuels pour vérifier le réel engagement du fond dans l’environnement, la société sans pouvoir malheureusement se référer aux article 8 ou 9 SFDR. On en revient donc à ce qui devait se faire avant ce règlement.

La montagne a donc accouché d’une souris !!!

Taxonomie Européenne

Le 18 juin 2020, donc à peine 7 mois après le règlement ci-dessus, l’union européenne publiait le règlement (UE 2020/852) visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le fameux SFDR) mais sans pour autant l’annuler ou le remplacer.

Ce règlement établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental. On peut donc se demander pourquoi dans sa décision d’avril 2023, la commission Européenne refuse d’appliquer cette taxonomie aux fonds article 8 et 9.

Il complète le règlement SFDR sur les aspects environnementaux MAIS pas sur les aspects sociétaux et de gouvernance.

Est donc considéré comme un investissement environnementalement durable, un investissement qui à la fois se fait dans au moins un des domaines suivants et ne cause de préjudice important à aucun autre d’entre eux :

  • L’atténuation du changement climatique (c’est-à-dire en contribuant de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère soit directement, soit en innovant, soit en créent des puits de carbone);
  • L’adaptation au changement climatique (c’est-à-dire soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives sur climat actuel de certaines activités économiques, soit contribuent de manière substantielle à réduire l’impact du changement climatique sur les populations, la nature ou les biens)
  • L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines (c.a.d en contribuant soit à assurer le bon état des masses d’eau, y compris les masses d’eau de surface et les masses d’eaux souterraines ou marines, soit à prévenir la détérioration de ces masses d’eau qui sont déjà en bon état)
  • La transition vers une économie circulaire (c.a.d en réduisant la consommation de matières premières primaires ou en augmentant l’utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires, ou en augmentant la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité ou la réutilisabilité des produits, ou encore en réduisant sensiblement la teneur en substances dangereuses ou en réduisant la production de déchets)
  • La prévention et la réduction de la pollution (c.a.d en prévenant ou en réduisant les émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, autres que les gaz à effet de serre, ou en améliorant les niveaux de qualité de l’air, de l’eau ou des sols ou en réduisant ou éliminant l’utilisation de substances chimiques ayant un impact négatif sur la santé humaine et l’environnement ou en nettoyant les dépôts sauvages de déchets et autres formes de pollution);
  • La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (c.a.d : En contribuant à protéger, conserver ou restaurer la biodiversité et à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon état, en mettant en œuvre des pratiques agricole sou de gestion des forêts durable

Ce règlement oblige les fonds qui se prévalent de l’article 9 SFDR, à préciser à laquelle, ou auxquelles des activité énumérées ci-dessus ils contribuent et à hauteur de quel pourcentage de leur investissement global.

En conclusion, la taxonomie ne concerne que les activité environnementales d’une part et ne définit aucun domaine d’exclusion d’autre part. Un fond pourra toujours être SFDR 9 pour des aspects sociétaux et non environnementalement durable, 

Conclusion

Comme nous venons de le constater, il existe à ce jour de nombreux règlements ou labels français ou Européens. Mais aucun ne garantit à l’investisseur qu’il va placer son argent dans un fond qui s’engage à avoir un impact réellement positif sur le changement climatique ou l’amélioration de la prise en compte de l’impact sociétal d’une entreprise (Sauf Finansol pour cet aspect) ou de la qualité de sa gouvernance.

Le règlement européen SFDR, souvent présenté comme la panacée avec son article 9, mis en avant par de nombreuses sociétés de gestion, est en fait une machine à écoblanchiment puisqu’aucun domaine d’exclusion n’existe ni aucun objectif minimum à attendre n’a été défini !!!

Le label Finansol, apparait comme un label exigeant mais ne concerne que l’impact sociétal sans donner réellement d’indication sur l’engagement en termes de durabilité environnementale.

Seule la combinaisons de plusieurs label (par Exemple ISR+ Greenfin, ou ISR + article 9) peut permettre à l’investisseur de se repérer plus facilement.

Notons toutefois les engagements de certaines sociétés de gestion qui vont au-delà des règlements et qui par exemple s’engagent dans le fonds SFRD article 9 à exclure des domaines d’activité qu’ils désignent nommément.

D’autres au contraire, en reste au verbiage et contournement des règlement !!!

Prenons par exemple la politique d’une société de gestion très connue sur la place qui pour sa politique de suivi des fonds SFDR article 9 indique :

  • Lorsque nous estimons qu’une entreprise sous-performe, que ses structures de gouvernance ou de direction ne répondent pas aux normes que nous avons définies (NDLR : reste donc à connaitre ce qu’ils ont définis comme norme)  ou que nous avons d’autres préoccupations concernant, par exemple, la stratégie de l’entreprise ou les questions environnementales ou sociales  (…) nous mettons en place une procédure d’escalade consistant à
    • discuter avec les représentants de l’entreprise,
    • puis nous  plaçons l’entreprise sous surveillance
    • puis nous  pouvons (NDLR : ce n’est donc pas systématique)  aussi être amenés à voter contre la direction lors des assemblées générales de l’entreprise.
    • Puis nous pouvons aussi envisager de soutenir des résolutions d’actionnaires déposées à l’initiative de tiers (NDLR : c’est-à-dire en creux, qu’elle ne prendra même pas la peine de déposer elle-même ces résolutions)
    • Et en fin de compte, si les différentes voies d’escalade sont épuisées et que nous constatons des progrès insuffisants dans le temps, nous pouvons décider de réduire ou de vendre nos positions (NDLR : mais là encore ce n’est pas une obligation)

Autant dire qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir…..

Publié par Pierre-Yves GENET dans Non classé, 0 commentaire
Introduction au Droit International Privé (DIP)

Introduction au Droit International Privé (DIP)

Commençons par quelques exemple pour présenter la matière….

Cas joueur de foot Anglais

Cas  1 : Imaginez un joueur de foot Anglais ayant signé dans un grand club de la côte d’Azur dans les année 2000. Il tombe amoureux d’une jeune Française qu’il épouse en l’emmenant convoler en justes noces dans son jet privé en Angleterre. Éperdument amoureux, les deux amoureux décident de ne pas faire de contrat de mariage.

Le temps passe, vieillissant, il finit sa carrière en retournant jouer dans un club anglais. Les 2 époux s’installent dans la vile anglaise du club. Hélas, loin de ses amis et du soleil de la méditerranée, son épouse, après quelques années seulement en Angleterre, s’étiole, s’ennuie et demande le divorce. Elle engage la procédure en France. L’époux a acquis seul la quasi-totalité du patrimoine familial. Il pense donc que comme il se sont marié en Angleterre et que la loi Anglaise sur les mariages peut être assimilée à une séparation de bien, il est seul propriétaire de l’ensemble de ce qu’il a acquis et que madame n’aura droit à presque rien. C’est d’ailleurs ce que lui indique son avocat Anglais qui ignore les circonstances de son mariage. Malheureusement en l’absence de choix de loi applicable, le système juridique Français considère dans ce cas, que c’est la convention de La Haye de 1978 sur les régimes matrimoniaux qui s’applique et que donc c’est la loi de l’état de première résidence des époux qui prévaudra, donc dans notre cas, la loi Française. Les époux sont donc considérés comme étant mariés sous un régime de communauté de biens réduite aux acquêts et non de séparation. Madame a donc droit à la moitié de tout ce que Mr à acheter pendant le mariage (savoir si la communauté doit une récompense à Mr est encore une autre question que nous n’aborderons pas ici)

Weeding Chapel Las Vegas

Cas 2 : Une jeune Française de 18 ans tombe amoureuse d’un jeune algérien de 18 ans. A l’occasion d’un voyage à Las Vegas la même année, en 2015, les deux jeunes tourtereaux se marient pour le fun à la Wedding Chapel de Las Vegas où officie un sosie d’Elvis Presley. Malheureusement, six mois après les deux jeunes se séparent sans plus penser à ce coup de folie qu’ils pensent être juste du folklore. Puis la vie avançant, la jeune demoiselle retombe amoureuse et désire, en 2022, se remarier. Elle raconte son histoire au notaire qui doit s’occuper de son contrat de mariage. A son grand désarroi le notaire lui indique qu’elle ne peut pas se marier à moins que…. En effet l’article 202-2 indique que les mariages sont reconnus en France s’ils sont valides dans la forme d’après la loi du lieu de célébration.

Or il s’avère que les mariages dans la wedding chapel sont valides dans état du Nevada. Le mariage devrait être donc être reconnu en France. Certes, les jeunes mariés n’ont pas fait publier leur mariage ni en France, ni en Algérie. Il n’a donc pas été inscrit en marge de leur état civil mais il produit tout de même ses effets entre les deux époux. C’est-à-dire qu’il oblige les époux à une communauté de vie, d’assistance et surtout interdit un remariage car la polygamie est interdite en France. Voilà donc notre jeune fille bien embêtée. Heureusement, son notaire sort de sa besace, l’article 202-1 du code civil qui indique que pour être reconnu valable en France, un mariage doit aussi respecter des conditions de fond qui concernent l’âge, le sexe et le consentement des époux. Cet article indique, entre autres, que pour se marier il faut que la loi personnelle de chacun des époux le permette. Si cela va de soit pour la jeune demoiselle, il s’avère que la loi Algérienne fixe la majorité civile à 19 ans et interdit tout mariage avant cette majorité. Le mariage n’est donc pas valide en France sur le fond et ne sera pas reconnu en France puis que le jeune Algérien n’avait que 18 ans au moment de sa célébration. La jeune demoiselle peut donc finalement se marier en France. Son notaire lui indique cependant qu’elle devrait engager une procédure de divorce aux états unis car son mariage y reste certainement reconnu, mais que n’étant pas un spécialiste du droit interne Américain il ne peut que lui conseiller de consulter un avocat spécialiste du droit de l’état du Nevada.

Accident de voiture en Espagne

Cas 3: Un jeune Français part avec des amis faire la fête à Barcelone. Malheureusement ils ont un accident mettant en cause un automobiliste Allemand. De retour en France, notre jeune ami décide de porter plainte devant un tribunal Français en responsabilité civile.  Il s’aperçoit alors que deux conventions internationales peuvent s’appliquer à son cas. La convention de la Haye du 4 Mai 1971 relatives aux accidents de la route ainsi que le plus récent règlement Européen du 11 juillet 2007 relatifs aux obligations non contractuelles dit ROME II. Lequel des deux doit s’appliquer ? Il s’avère dans ce cas que c’est la convention de La Haye qui sera applicable et que celle-ci désigne, toujours dans ce cas, la loi Espagnole. Le juge français devra donc prendre connaissance de la loi Espagnole pour juger ce cas.

Retraite au Portugal

Cas 4 : Conseiller par un ami, Mr X décide d’aller prendre sa retraite au Portugal car outre le soleil, il y serait exonéré d’impôt les 10 premières années car considéré comme résident fiscal non habituel, s’il y passe plus de 183j par an. Confiant, il part donc s’installer au Portugal tout en percevant sa retraite de source Française. Il a également gardé son appartement en France pour y résider lorsqu’il viendra voir ses enfants (tout en veillant bien, bien sûr, à rester moins de 183j par an en France). Ne connaissant pas bien la législation Portugaise, il a également conservé en France les différents placements financiers qu’il avait fait et qui lui apportent un complément de retraite. Deux an plus tard, il reçoit une notification de redressement fiscal de la part des autorités Françaises. Il s’en offusque, mais a-t-il raison ? Et bien non, il a juste été très mal conseillé par son ami. En effet, au titre de l’article 4 b du code des impôts, en percevant sa retraite de source Française, principale source de ses revenus, Mr X a gardé le centre de ses intérêts économiques en France. Il est donc à la fois fiscalement résident en France et au Portugal. Comme la France et le Portugal ont signé ensemble une convention fiscale, il faut aller vérifier son contenu pour savoir quel état est effectivement en droit de l’imposer. Confiant Mr X se dit que comme il habite au Portugal et que l’article 4 indique comme second critère le lieu d’habitation, il est donc sauvé. Que nenni !  Un foyer d’habitation, n’est pas le domicile de la personne mais un endroit dont il a la jouissance et où il peut demeurer. L’appartement qu’il a conservé en France et dont il s’est gardé la jouissance, est donc un foyer d’habitation au sens de cette convention. Il faut donc passer au 3e critère de la convention.  Celui-ci indique alors le centre de ses intérêts vitaux. Comme Mr X perçoit l’intégralité de ses revenus (sa retraite et ses revenus mobiliers) de source Française, qu’il a conservé sa famille en France et son appartement, on peut dès lors considérer qu’il a le centre de ses intérêts vitaux en France (peu importe le fait qu’il y passe plus ou moins de 183j par ab). L’état Français est donc bien en droit de l’imposer !

Comme on peut s’en apercevoir au travers de ces 4 exemples le droit international privé peut intervenir dans tous les compartiments de la vie.
De plus, il ne faut pas se limiter à la photo au moment présent mais il faut aussi connaitre l’historique de la situation pour vérifier qu’il n’y a pas eu, par le passé, un élément d’extranéité qui pourrait encore produire ses effets aujourd’hui.

Enfin c’est sujet complexe, qui peut faire intervenir plusieurs niveaux de normes : la loi nationale, la jurisprudence nationale, et celle de la cour Européenne de justice ainsi des traités internationaux qui parfois se recouvrent partiellement sur même sujet (c’est souvent le cas entre des règlement Européens d’une part de les convention de La Haye (ou Rome, Washington) d’autres parts. Ces dernières ayant vocation a intégrer plus d’états que les seuls états Européens.

Il ne faut surtout pas se limiter à ce que l’on entend ici où là ou se fier uniquement au sens des mots Français.

Par exemple pour un Anglais, être « domicilié » en Angleterre signifie avoir des liens étroit avec ce pays, comme y être né. Un anglais vivant en France depuis plusieurs année peut donc parfois être encore considéré comme « domicilié » en Angleterre.

Ce présent article n’a pas l’objectif de faire le tour, ne serait-ce que partiel, du DIP (Droit privé International), il ne souhaite qu’ouvrir l’esprit du lecteur afin d’une part qu’il puisse tirer à un moment le signal d’alarme en se disant que sa situation rentre peut-être dans le cadre du DIP et d’autre part pour lui indiquer les principes de base régissant le Droit International Privé.

Nous présenterons dans un prochain article, les principaux traités internationaux applicables au droit international privé ainsi que principales règles de conflit de loi.

Présentons maintenant le Droit International Privé

1 Qu’est-ce que le Droit International Privé (DIP) ?

Comme sont non l’indique, c’est un droit qui concerne les personnes privées qu’elles soient physiques (les individus) ou morales (les entreprises ou les sociétés) dès qu’il y a un élément d’extranéité. C’est-à-dire dés que le sujet de droit concerne plus de deux états. Par exemple une succession avec un défunt dans un pays et des héritiers dans un ou plusieurs autres, une entreprise d’un pays qui envoie en salarié en expatriation, un consommateur qui achète un produits à une entreprise située dans un autre pays, l’imposition de revenus perçus hors de France, etc….

Il se distingue du droit international public qui régit lui les droits et les obligations des états et des organisations internationales entre eux. Dans de rares cas, des individus peuvent également être soumis au droits public international. C’est les cas par exemple des crimes internationaux comme les crimes contre l’humanité.

2 Quelques principes de base du DIP

2.1 Prédominance du civil

Le DIP peut concerner aussi bien des aspects civil que fiscaux, mais le civil a toujours la prédominance.

Par exemple lorsqu’un notaire français va devoir gérer une succession ayant un élément d’extranéité, il va tout d’abord déterminer :

  1. la loi applicable au régime matrimoniale pour déterminer ce qui appartient au défunt (on parle de masse successorale),
  2.  puis la loi applicable au civil à la succession (qui peut ne pas être celle du régime matrimonial) pour déterminer qui à droit à quoi dans la succession (par exemple entre le conjoint survivant et les enfants)
  3. enfin et seulement une fois que les étapes du civil auront été réalisées, il devra déterminer au niveau fiscal quel(s) état(s) est(sont) en mesure d’imposer la succession et selon quel critères et s’il existe des conventions ou des éléments de loi interne permettant d’éviter ou de limiter les doubles impositions.

2.2 Prédominance des conventions internationales.

Selon l’article 55 de la constitution Française, les traités, règlements ou accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois françaises à condition toutefois qu’ils aient été ratifiés ou approuvés régulièrement en France ET qu’ils soient également applicables dans l’état tiers. Cette hiérarchie est également promue au niveau international par la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités rentrée en vigueur le 27 janvier 1980 et ratifiée par plus d’une centaine de pays (à l’exception notoire de la France)

Attention toutefois, ce n’est pas si simple. Ce n’est pas, parce qu’un état tiers n’a pas ratifié une convention, que celle-ci ne s’imposera pas à un juge français.

Par exemple le règlement européen du 24/06/2016 concernant la loi applicable au régimes matrimoniaux précise dans son article 20 que « La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. ». Ainsi, si le règlement européen désigne comme loi applicable, la loi des USA, le juge français devra appliquer cette loi même si USA n’ont jamais ratifié ce règlement européen et ne l’appliqueront jamais.

Notons enfin que l’article 54 de notre constitution énonce que si le Conseil constitutionnel, constate qu’un traité comporte une disposition contraire à la Constitution, il peut en bloquer la ratification jusqu’à ce qu’une éventuelle révision de la Constitution puisse lever cette contradiction.

2.3 La règle de conflit de loi.

Il s’agit ici de déterminer qu’elle sera la loi applicable à une situation donnée.

Cette loi est déterminée par une règle qui n’indique pas la solution sur le fond mais qui permet de déterminer la loi de l’état qui sera appliquée à la résolution du problème de droit international.

Il peut y avoir des règles de conflit de lois :

  1. en droit interne. Par exemple Article 202-1 du code civil « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle »,
  2. ou au sein de traités internationaux.

Note : Il existe des cas très particuliers, où un texte international ne donne par la direction de la juridiction compétente ou de la loi applicable, mais indique directement un règle matérielle donnant une solution sur le fond. Tel est par exemple la convention de Vienne du 11/04/1980 sur les contrats de ventes internationales de marchandises. Cela reste un exception mais il est important de se rappeler que si deux traités internationaux peuvent s’appliquer à une situation alors celui qui indique directement une loi matérielle internationale sera d’application prioritaire.

Là encore le droit international prévaut. S’il existe à la fois des traités internationaux et des textes internes de désignation de loi applicable (par ex les art 14 et 15 du code civil) qui peuvent être appliquée à la situation en question, alors ces textes internes s’effaceront devant les règles de conflit de loi des traités internationaux (sauf comme nous le verront plus loin pour les lois de polices et pour l’ordre public international)

Notons enfin que la loi applicable peut être déterminé par défaut ou elle peut dans de nombreux cas (divorce, succession, régime matrimonial, etc..) être librement désignée par les parties.

2.4 Les conflits de juridiction

Il s’agit ici de déterminer la juridiction compétente pour trancher une situation internationale litigieuse.

Par exemple : Cas d’un couple Franco-Russe, vivant en équateur. L’époux Français demande le divorce devant une juridiction Française. Est-ce que cette dernière est compétente pour prononcer le divorce ?

IMPORTANT : il faut bien noter l’autonomie entre la résolution du conflit de juridiction et celle du conflit de loi applicable. Le premier peut désigner la juridiction d’un état appelée à se prononcer sur une question de droit mais en utilisant la loi d’un autre état.

Exemple :

  • Prenons pour exemple deux époux français vivant en Angleterre. Après quelques temps le couple se sépare et Mme part vivre en Belgique. Au début le couple ne souhaite pas divorcer pour les enfant mais après un peu plus d’un an, la situation se dégrade et le couple décide alors d’entamer une procédure de divorce.
  • Quels pays est compétent pour juger du divorce ?
  • D’après le règlement Bruxelles II Ter applicable aux procédures intentées à partir du 01/08/2022, la France (état de nationalité des deux époux), la Belgique (état de résidence habituelle de Mme depuis plus d’un an ) et l’Angleterre (ancien pays de résidence du couple et de résidence actuelle Mr) peuvent tous les trois se déclarer compétent.
  • Pour déterminer le pays qui sera amené à se prononcer si Mr demande le divorce en Angleterre et Mme en Belgique, on fait alors appel à l’article 20 de ce même règlement qui indique que c’est la première des deux juridictions saisies qui sera compétente (on parle de litispendance que l’on décrira un peu plus loin dans cet article).
  • Admettons que ce soit Mme qui ait engagé en premier le divorce. Ce sera donc la Belgique qui sera compétente pour prononcer le divorce.
  • Cependant le règlement Bruxelles II ter ne traite que de la compétence. Pour connaitre la loi applicable, il faut dans ce cas se référer au règlement dit ROME III qui indique qu’à défaut de loi entre les parties, c’est (dans ce cas précis ; attention ce n’est pas une généralité) la loi de nationalité commune des époux, donc la loi Française qui s’applique.
  • Mais là encore ROME III ne traite que des seules causes de dissolution (divorce par consentement mutuel ou autres) et du prononcé du divorce.
  • Les effets du divorce comme la liquidation du régime matrimonial, les obligations alimentaires ou la garde des enfants dépendent encore d’autres traités internationaux qui pourront eux aussi déterminer d’autres juridictions compétentes et d’autres loi applicables.

NOTE : La résolution du conflit de juridiction porte également sur l’effet qu’un jugement prononcé dans un pays aura dans un autre pays.

2.5 L’importance de la juridiction saisie

Un juriste français va toujours partie de la loi Française pour caractériser un élément de droit (s’agit-il d’un problème de fond, de forme, de contrat, de droits personnel, de capacité, de filiation, de droit parental, etc…. ?). Il détermine alors la catégorie de la question qui lui est posée.

Il va ensuite rechercher soit en droit interne soit dans des traités internationaux la règle de conflit de loi qui lui permettra de vérifier qu’il a bien la compétence pour répondre à la question (un juge français peut par exemple se démettre en faveur d’un juge étranger si une convention internationale déclare que c’est l’autre état qui à la compétence de juger) puis, s’il est compétent, la loi applicable à la catégorie. Ainsi, si la question est posée en France ou dans un autre pays, la réponse internationale qui y sera apportée peut être différente.

Prenons l’exemple d’un citoyen Portugais vivant en France et possédant des biens en France et au Portugal. Il rédige à la main un testament qu’il date et signe. Il s’agit donc d’un testament Olographe. Pour la France, la validité de ce testament est une question de forme. Il est donc valable en France même s’il a été rédigé par un citoyen Portugais. Pour un juriste Français , c’est le règlement européen du 04/07/2012 « Successions » qui s’applique car le Portugal n’est pas signataire de la convention de La Haye de 1961 sur la reconnaissance des testaments.  Ce règlement indique alors que le Portugal devrait reconnaitre le testament car il est valide en France, état où il a été rédigé.

A l’inverse, si la question est posée à un juriste Portugais, il s’agira pour lui d’une question de capacité des personnes ce qui implique que la loi applicable est la loi de nationalité de la personne qui a conclu le testament. Or la loi portugaise ne reconnait pas les testaments olographes. Le testament sera donc considéré comme nul pour un juriste Portugais. Si la question est posée des deux coté à la fois, il faut alors appliquer le principe de litispendance qui sera développé plus loin dans cet article.

2.6 Les lois de polices

Bien que l’on ait mentionné précédemment que les traités internationaux ratifiés ont une force supérieure aux loi françaises, il existe quelques exceptions à la règle.

La première concerne les lois de police. Il s’agit des lois dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable. (par exemple une loi d’embargo fondées sur des données de santé publique).

La loi de police court-circuite la recherche d’un traité international. Exemple : Supposons que dans un couple entre un Marocain et une Française, le mari soit seul propriétaire de l’appartement où vit le couple. Il demande à un juriste français s’il peut décider seul de vendre l’appartement. Dans ce cas, le juriste Français n’aura pas à rechercher à quelle catégorie juridique appartient la cession d’un immeuble et s’il existe un traité international relatif à cette question. En effet, l’article 215 du code civil est considéré comme une loi de police. Cet article stipulant que « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. » il répond directement à la question qui lui est posée. Il n’y a pas en France de code ou d’indication particulière permettant de lister toutes les lois de police. C’est la jurisprudence qui année après années définit le contour de ces lois de police.

2.7 L’ordre public international (OPI)

C’est en fait une notion assez floue qui regroupe un ensemble de valeurs qu’un état considère comme intangibles et supérieures à toutes autres. Cet ensemble mêle des intérêts généraux (ou publics), comme des intérêts politiques, moraux, économiques et sociaux. Il regroupe donc les principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme douée de valeur absolue et qui ne sauraient être remis en cause par une loi étrangères.

Cet ordre public international permet d’écarter les lois étrangères qui heurtent les valeurs essentielles d’un pays car elle y produirait des effets jugés intolérables par son peuple. Par exemple une loi étrangère qui appliquée à un divorce conduirait à une inégalité entre les parents du fait du sexe de chacun d’eux serait rejeté en France car contraire au principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

IMPORTANT : Il ne faut pas confondre l’ordre public international dont on vient de parler et l’ordre public interne qui englobe lui les lois auxquels les citoyens français ne peuvent déroger en droit interne. Un exemple célèbre permettant de comprendre cette distinction est le cas d’un célèbre compositeur de musique Jean-Michel J. En droit interne français, on ne peut pas déshériter ses enfants (sauf cas d’indignité) et ceux-ci ont droit une part minimal d’héritage, définie par la loi française. Or dans notre exemple le défunt, Maurice J., vivait aux USA et avait fait un testament dans lequel il ne léguait aucun bien à son fils Jean-Michel. Ce dernier porta l’affaire devant les tribunaux français en arguant que la réserve héréditaire était d’ordre public et qu’il fallait à ce titre écarter l’application de la loi Californienne au profit de la loi Française. Telle ne fut pas l’avis de la court de cassation qui dans son jugement du 27/09/2017 affirma que « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels » comme par exemple à maintenir les héritiers dans une situation de précarité économique ou de besoin. Ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

Il ne faut pas non plus confondre l’OPI avec les lois de police. Les lois de police s’appliquent avant même que l’on recherche une loi applicable, alors que l’OPI rejettera une loi étrangère qui aurait été rendu applicable suite à l’application des règles de conflits de loi.

L’ordre public international peut évoluer dans le temps. Il n’est donc pas si intangible que ça. Ainsi, l’exception d’ordre public naguère opposée contre les lois étrangères qui admettaient la légitimation des enfants adultérins évince dorénavant celles qui l’interdisent. La question de la validité du mariage des personnes de même sexe suit également le même retournement de situation.

C’est la première chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente pour définir l’ordre public international Français.

L’OPI peut avoir un effet atténué. L’idée est qu’on ne peut pas s’opposer avec la même force à l’application des lois étrangères, selon qu’il s’agit:

  1. Soit de créer une situation juridique en France (par exemple l’OPI refusera qu’une personne déjà mariée puisse contracter un nouveau mariage en France et devenir ainsi bigame en raison de l’applicabilité d’une loi étrangère désignée par les règles de conflit de lois) ,
  2. Soit de laisser une situation, qui s’est créée à l’étranger, produire des effets en France (cas d’un époux avec deux femmes marié dans un pays autorisant la polygamie et venant s’installer en France avec ces deux épouses) ce qui est constitutif de l’effet atténué de l’OPI.
  3. Afin de bénéficier de l’effet atténué de l’ordre public, la situation considérée doit ainsi être née valablement à l’étranger, et elle pourra produire ces effets en France alors même qu’elle n’aurait pu y être valablement constituée. Les personnes concernées pourront se prévaloir de cette situation afin d’acquérir des droits en France (toujours pour poursuivre notre exemple la seconde épouse de notre époux bigame pourra prétendre en France à une fraction de la pension de réversion qui est ainsi partagée avec la première épouse).

Il est important de se rappeler que l’OPI joue aussi dans d’autres pays pour des décisions prises selon la loi française.

Exemple un juge des USA a refusé de prendre en compte un contrat de mariage en séparation de biens, fait en France par deux français devant notaire qui ont quelques années plus tard déménagé au USA et y ont divorcé. Le contrat aurait dû être considéré comme valide aux USA en vertu des convention internationales car conforme à la loi du pays de signature.

Cependant le juge New-yorkais à fait jouer l’OPI américain car aux USA les contrats prénuptiaux doivent impérativement être passés avec le concours 2 avocats distincts pour défendre les intérêts des deux parties. Le contrat passé en France n’avait été rédigé que par un seul notaire. Le juge US a donc considéré que les droits fondamentaux de l’une des parties n’avaient pas été respectés.

2.8 L’applicabilité des traités

Avant de pouvoir appliquer les règles de désignation de compétence ou de désignation de loi applicable d’un traité, encore faut-il s’assurer que ce dernier peut à juste titre être sollicité par la situation juridique étudiée, et ce à plusieurs titres.

  1. Applicabilité Spatiale : Il s’agit ici de vérifier que le texte de source supranationale est bien applicable dans l’état ayant été saisie de l’affaire. A ce titre il faut vérifier que cet état est bien partie à la convention est que celle-ci y soit rentrée en vigueur. On peut, en effet,  trouver de nombreuses conventions signées par des états mais qui n’y ont jamais été ratifiées. Il y a également le cas du Royaume unis qui n’est plus partie depuis le Brexit aux règlements européens. Il faut également vérifier qu’il y a bien des éléments dans la situation internationale qui permettent son rattachement à l’état saisi.
  2. Applicabilité Temporelle : Les règlements internationaux indiquent leur date d’entrée en vigueur. Il faut donc vérifier que les faits en question ou selon les cas, la date de début de la procédure, soient bien postérieures à l’entrée en vigueur du traités. Par exemple pour la détermination du régime matrimonial il faut se référer aux droits internes des états pour les mariages conclus avant le 1/09/1992, à la convention internationale de la Haye pour ceux consacrés entre le 01/09/1992 et le 29/01/2019 puis au règlement Européen « Régimes matrimoniaux » pour ceux survenus après cette dernière date.
  3. Applicabilité matérielle : Il s’agit cette fois de vérifier les matières couvertes par le texte supranational. Le domaine d’application est généralement décrit dans les tous premiers articles du traité international
  4. Les exclusions : Afin de déterminer plus précisément leur domaine d’applicabilité matériel de nombreuses conventions indiquent explicitement les sujets proches qui ne sont pas concernés
  5. Les réserves : Une réserve est une déclaration unilatérale, faite par un Etat lorsqu’il signe ou ratifie un traité, par laquelle il entend exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité à son égard. Il s’agit donc, ici de vérifier que certains états bien qu’ayant signés et ratifié la convention, n’ont pas émis des réserve à son application. Il peut s’agir de réserve territoriales (On peut par exemple citer le cas de nombreux pays musulmans qui indiquent que leur signature de la convention n’implique pas la reconnaissance de l’état d’Israël), de réserve d’équivalence( un état indique ne pas s’acquitter d’une obligation en vertu du traité da la manière imposée par le traité mais d’une manière qui lui est équivalente) , d’exclusion de certains articles du traités ou d’interprétation (un état subordonne son consentement à être lié par ce traité à une interprétation spécifiée du traité ou de certaines de ses dispositions). Note : certains traités rejettent explicitement toutes réserves.
  6. L’outil multilatéral pour les conventions OCDE. De nombreuses conventions bilatérales en matière de fiscalité suivent un format dit « modèle OCDE ». Le droit fiscal évoluant, plutôt que de devoir modifier toutes les conventions bilatérales de ce modèle et devoir les ratifier une nouvelle fois, plusieurs états ont décidé d’une modification commune qui s’appliquerait à l’ensemble des conventions bi latérales les concernant. Bien sur certains états n’ont pas signé cette convention multilatérale et de nombreux y ont mis des réserve. Ainsi lorsque l’on veut appliquer une convention fiscale bilatérale, modèle OCDE, applicable entre deux états, il faut bien vérifier si elle est impactée ou non par cette convention multilatérale car les versions disponibles ne sont pas consolidées avec les éventuelles impacts de cet outils. Le texte de la convention multilatérale et des réserves est disponible sur :  https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm

2.9 La coordination entre les traités.

Il peut arriver que plusieurs textes supranationaux soient applicables à une même situation. Il faut donc les départager de sorte qu’un seul ne puisse être appliqué.

On a déjà mentionné précédemment que les traités qui contiennent directement des règles matérielles et non pas des règle de désignation de juridictions compétentes ou de lois applicables sont prioritaires.

 En cas de conflit entre deux traités équivalent il faut vérifier s’ils n’indiquent pas déjà en leur seins des règles de coordination. Ce peut être des cas :

  1. D’abrogation de traités précédents comme Bruxelles II Ter qui abroge dans sont Article 104 le règlement Bruxelles II Bis,
  2. Ou des règles d’effacement partiel comme ROME II(art 28 al 2) vis-à-vis de la convention de La Haye de 1961 sur les accidents de la route puisque cette dernière n’est pas signée exclusivement par des états de l’UE),
  3. Ou des règles de prééminence (comme l’art 24 du règlement ROME I qui indique qu’il s’appliquera pour les pays de l’UE en lieu et place de la convention de Rome de 1991 sauf pour le Danemark).
  4. Ou de désignation d’un traité applicable à certaine matières (par exemple le traité « Obligation alimentaire » renvoie à la convention de la Haye de 2007 pour la désignation de la loi applicable.

2.10 La litispendance

C’est une exception de procédure qui demande à une juridiction compétente qu’elle se dessaisisse d’une affaire lorsqu’un même litige portant sur le même objet avec les mêmes causes et opposant les mêmes parties est également de la compétence d’une autre juridiction également saisie de ce litige.

La notion de même objet doit être interprété dans un sens très large. Par exemple il a été estimé que la demande en exécution d’un contrat par une partie devant une juridiction avait le même objet et la même cause qu’une demande en nullité par la seconde devant une seconde juridiction puisque les deux affaires avaient en fait comme objet la force exécutoire du contrat.

Ce n’est pas toujours la première juridiction choisie qui aura gain de cause. Par exemple le règlement européen Bruxelles I Bis prévoit des compétences exclusives pour la juridiction de l’état de situation d’un bien immobilier pour les droits réels et les baux concernant ces immeubles ainsi que pour la juridiction de l’état du siège social des sociétés pour les décisions concernant leur validité, dissolution ou la validité des décisions prises par leurs organes internes. Dans ces cas la première juridiction saisie devrait s’effacer devant celle qui a la compétence exclusive.

2.11 La connexité

C’est un cas légèrement différent de la litispendance. Ici, les deux juridictions sont saisies de deux litiges distincts mais suffisamment proche pour que dans le cadre de la bonne administration de la justice ce soit la même loi qui s’applique.

L’exception de connexité s’applique aux fins d’économie de procédure et de prévention des décisions inconciliables. Elle est admise aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux Etats soient également et complètement saisies de deux instances faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une connexité

L’exception de connexité se rapproche « Forum non conveniens » des pays de common Law. La loi de ces pays reconnait un pouvoir discrétionnaire aux juges, de ne pas exercer leur compétence internationale à l’égard d’un litige qui relève pourtant de leur pouvoir juridictionnel, dès lors qu’ils estiment qu’il serait plus opportun que ce litige soit tranché par un for étranger également compétent, mieux placé et plus approprié pour connaître du litige.

2.12 La fraude à la loi

Un droit étranger peut, être écarté lorsque l’une des parties a volontairement manœuvré dans le seul but de faire appliquer la loi de ce pays et de se soustraire ainsi à la loi normalement applicable.

Un exemple célèbre est le cas de la princesse de Beaufremont (à la fin des années 1800) qui voulait divorcer alors que le divorce n’était, à l’époque, pas reconnu en France. Après avoir été séparée de corps selon le droit français, elle s’est installée provisoirement en Allemagne pour y obtenir la nationalité allemande, recouvrer aussitôt sa liberté matrimoniale, par application de la loi allemande qui procédait à la conversion automatique de la séparation de corps en divorce, et pouvoir ainsi se remarier avec un autre prince, roumain cette fois. La Cour a jugé que « la demanderesse avait sollicité et obtenu cette nationalité nouvelle non pas pour exercer les droits et accomplir les devoirs qui en découlent mais dans le seul but d’échapper aux prohibitions de la loi française ». La France a donc refusé de reconnaitre son divorce.

Attention : Il faut qu’il y ait une intention frauduleuse. Il n’est par exemple pas interdit d’apporter les immeubles situés en France à une SCI (ce qui a pour conséquence qu’ils sont alors considérés par la France comme des biens meubles et non plus comme des immeubles). Ce n’est que si l’on peut prouver que cet ameublissement n’a été fait que dans l’intention de rendre inapplicable la loi Française à ces immeubles que l’on pourra écarter une décision rendue par une loi applicable étrangère.

2.13 Le renvoi.

C’est un mécanisme d’après lequel le juge saisi d’un litige et qui doit trancher selon une loi étrangère n’applique pas le droit matériel de ce pays (c’est-à-dire le droit qui règle la question au fond) mais utilisera plutôt les règles de conflit de loi de ce pays (c’est-à-dire les règles qui désignent le droit applicable) qui pourront alors renvoyer à la loi d’un autre pays.

Exemple :

  • Un Français vit depuis de longues années avec sa seconde épouse, native du pays, à Québec où il possède des biens mobiliers et immobiliers. Il vient de décéder en octobre 2022. Il possédait également un immeuble à Toulouse et un à Marrakech. Ses enfant vivants toujours en France saisissent un notaire Français pour régler sa succession.
  •  Le notaire Français établit qu’il est compétent et que le règlement européen « Succession » est temporellement, spatialement et matériellement applicable à cette succession. Ce règlement désigne la loi de dernière résidence habituelle du défunt (donc le Québec) comme loi applicable.
  • La loi Québécoise désigne à son tour la loi de dernier domicile du défunt pour les meubles MAIS la loi de situation des immeubles comme étant applicable en matière de succession. Il s’agira donc de la loi québécoise pour les immeubles situé au Québec, de la loi Française pour l’immeuble de Toulouse et de la loi Marocaine pour celui de Marrakech. Il y a donc ici renvoi à deux autres lois.
  • Le notaire français doit -il accepter ces renvois ?
  • Oui pour l’immeuble Français car l’art 34 du règlement succession prévoit au point 1.a l’acceptation du renvoi vers un état de l’UE.
  • Pour l’immeuble situé à Marrakech, la loi marocaine désigne à son tour une autre loi applicable, cette fois la loi de nationalité du défunt. Il y a donc un renvoi de second niveau à la loi Française. Le notaire doit-il accepter ce renvoi ?
  •  La Cour de cassation a admis un renvoi de Second niveau à la loi Française (arret Riley du 11/02/2009), mais uniquement s’il assure l’unité successorale entre les biens meubles et immeubles. Ce ne sera pas le cas ici puisqu’une partie de la succession restera régit par la loi Québécoise. Le notaire doit donc refuser les renvois pour l’immeuble de Marrakech et lui appliquer la loi québécoise.
  • Note :il ne s’agit là que d’un exemple théorique, car en l’espèce il semble résulter de l’énoncé de cet exemple que le défunt possède des liens manifestement plus étroit avec le Québec qu’avec la France et que dans ce cas l’exception prévu à l’article 21.2 du règlement succession trouverait à s’appliquer et il aurait lieu de retenir l’application de la loi Québécoise pour tous les immeubles afin d’assurer une unité de loi successorale.

Les renvois peuvent être accepté totalement ou partiellement comme dans l’exemple précédent.

Ils sont acceptés pour les successions (renvoi de niveau 1 si pays de l’UE,  renvoi de niveau 2 si e second renvoi permet une unité successorale) ainsi que pour les questions ayant trait au statut personnel.

Ils sont cependant refusés

  • pour les divorces (Art 11 Rome III),
  • pour les régimes matrimoniaux (en général sauf exception)
  • et pour les questions portant sur le fond et forme des contrats.

Enfin lorsque le choix de la loi applicable par les parties est admis, celle ci désigne les lois matérielles du pays choisi, il n’y a donc alors pas de renvoi.

 

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Êtes-vous résident Fiscal Français?

Êtes-vous résident Fiscal Français?

La question peut paraitre saugrenue. Et pourtant…

Notre travail nous amène de plus en plus souvent à réaliser des missions à l’étranger.   Et on entend parfois dire « j’ai passé plus de 183j à l’étranger je ne dois donc plus faire de déclaration en France… »

Ce n’est pas si simple. Pour savoir si le Fisc considère que l’on est résident Français pour le paiement des impôts, il faut se référer à l’article 4B du code général des impôts.

La notion de résidence fiscale est utilisée aussi bien pour le paiement de l’impôt sur les revenus, que pour l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de donation ou de succession.

Cet article 4B contient plusieurs critères et il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour que l’on soit considéré comme un résident fiscal français.

Un fois que l’on est considéré comme résident fiscal Français alors nous sommes imposés sur l’ensemble de nos revenus et patrimoine mondiaux. Même les revenus non rapatriés en France sont ainsi imposables.

Note : A ce titre tous les revenus perçus hors de France (salaires, revenus fonciers, plus-values, dividendes, etc..) doivent être déclaré sur le formulaire 2047 de la déclaration d’impôt du contribuable. Les comptes et actifs détenus à l’étranger doivent eux être indiqué sur le Cerfa 3916 ou 3916bis (également joint à la déclaration d’impôts).

La non-réalisation de cette formalité fait encourir une amende de 1 500€ par année et par compte non déclaré (10 000e si le compte est situé dans un état non coopératif). De plus les sommes figurant sur ces comptes sont présumées êtres issues de revenus occultes (sauf preuve du contraire) et peuvent être soumises à l’impôt sur le revenu avec une pénalité de 80%.

Un non-résident sera lui imposés uniquement sur ses revenus de source Française

Il existe des exceptions à ce principe prévues à l’art 81 du code des impôts. En effet un salarié, résident Français au sens de l’article 4B, peut sous certaines conditions être exonéré totalement ou partiellement des revenus perçus à l’étranger.

  • Attention 1:  Il ne s’agit que des salariés ayant un lien de subordination avec leur employeur (sont donc exclu les personnes qui exercent des activités indépendantes à caractère agricole, commerciale, artisanale, libéral ainsi que les mandataires sociaux tels que les gérants majoritaires, les PDG, etc…).
  • Attention 2 : Les sommes exonérées sont prises en compte pour le calcul du taux effectif
    • Pour rappel le taux effectif consiste à prendre en compte à la fois les revenus imposables et les revenus non imposables en France pour déterminer un taux d’imposition sur l’ensemble de ces revenus puis à appliquer ce taux uniquement sur les revenus imposables en France.
  • L’employeur doit être une société Française, ou de l’espace économique Européenne ou d’un pays qui a conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude Fiscale
  • L’activité doit être réalisée hors de France et hors de l’état du siège social de la société (Par exemple un salarié d’une société Espagnole considéré comme résident Français doit être envoyé hors de France et hors d’Espagne)
  • Pour les exonérations totales, le salarié doit être dans l’un des 3 cas suivants :
    • Soit , les rémunérations perçues à l’étranger y ont été soumises à un impôts équivalent à l’impôt français (c’est-à-dire qu’elles ont été soumises à un impôt sur le revenu pour un montant égal au moins au deux tiers de l’impôt qui aurait été exigible en France sur ces mêmes rémunérations)
    • Soit le salarié à réalisé une activité à l’étranger pendant au moins 183j au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
      • Les 183j sont décomptés de la date de départ à la date de retour en France (les jours de déplacement pour se rendre dans le pays de la mission sont intégrés dans les 183j), y compris les Weekend, les arrêts maladie et les congés même si le salarié revient passer ses congés en France. Les 183j peuvent être réalisés en plusieurs périodes.
      • Le décompte des jours doit être établi de façon probantes (billet d’avion par exemple). Il a été jugé qu’une simple attestation de l’employeur indiquant que le salarié avait passé plus de 50% de son temps à l’étranger n’était pas un justificatif suffisant.
      • L’activité doit se rapporter limitativement à l’un des domaines suivants
        • Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensemble industriel ainsi que leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente
        • La recherche ou l’extraction de ressource naturelles (il s’agit d’extraire du sous-sol. La pèche n’est pas considéré comme une extraction de ressources naturelle)
        • La navigation sur des navires de commerces immatriculés au registre international français
    • Soit le salarié effectue des activités de prospection commerciale à l’étranger pendant une durée minimale de 120j en vue d’accroitre la présence de l’entreprise ou d’augmenter ses exportations
  • Pour les exonérations partielles :
    • Le salarié doit percevoir un supplément de rémunération pour ses activités à l’étranger. Seul ce supplément de revenu ouvre droit à exonération
    • Ce supplément doit être versé en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur
    • Le supplément de rémunération doit être fixé préalablement à chaque séjour à l’étranger
    • Le séjour doit être d’une durée minimal de 24h (exit les aller/retour effectué dans la même journée) et doit pouvoir être justifié (billet de transport, note d’hôtel,…)
    • Le supplément de rémunération doit être en rapport avec la durée et l’importance de la mission et ne doit pas dépasser 40% de la rémunération annuelle du salarié). Le versement de rémunérations forfaitaires sans rapport avec la durée de la mission sont donc exclues du dispositifs)

Enfin il existe également une autre exception à cette règle d’imposition des revenus mondiaux pour les salariés qui sont embauchés par une entreprise Française alors qu’ils demeuraient à l’étranger et qui deviennent résident fiscal français. Ce cas est traité dans l’article:  http://www.acacias-patrimoine.fr/2021/05/11/impatries-savez-vous-que-vous-avez-droit-a-de-nombreuses-exonerations-dimpots/

Une personne pourrait donc à partir du droit interne des états avec lesquels elle a des attaches se retrouver résidente de plusieurs de ces états et être, par là même, soumise à l’impôt dans chacun d’eux. Il existe heureusement de très nombreuses conventions internationales permettant d’éviter dans la plupart des cas ces doubles impositions. Ce point sera traité un peu plus loin dans cet article

Attention : Dans un couple la notion de résidence fiscale s’applique indépendamment à chacun des conjoints.

  1. Ainsi dans un couple marié sous un régime de communauté, si un seul des deux est résident fiscal français alors :
    1. Il y aura une imposition commune en France. L’époux non-résident étant imposé uniquement sur ces revenus de source Française s’il en a.
    2. l n’y a pas de prise en compte des revenus de source étrangère du conjoint non-résident pour le calcul du taux effectif (cf définition du taux effectif plus haut dans cet article).
    3. Cependant, le conjoint non-résident est pris en compte pour le calcul du nombre de parts
  2. Si dans un couple marié sous un régime séparatiste un seul des deux est résident fiscal français alors
    1. Il peut y avoir une imposition séparée à la condition que les deux conjoints ne vivent pas sous le même toit ( en France ou à l’étranger) et que cette situation ne soit pas juste temporaire
    2. Important : En raison de la présomption de vie commune des époux, c’est au contribuable de se prévaloir de l’imposition séparée. Ceci n’est pas aisé. Il a par exemple été jugé qu’un époux marié sous le régime de la séparation de bien qui vivait à Ryad pour son travail et revenait en France pour ses congés dans un domicile qu’il possédait avec son épouse en indivision devait être considéré comme vivant sous le même toit que son épouse.

A) Premier critère de l’article 4B du Code général des impôts

Le premier de ces critères indique « qu’il suffit d’avoir son foyer ou son lieu de leur séjour principal en France. »

Ça a l’air simple au premier abord.

Mais qu’elle est la différence entre le « foyer » et le « séjour principal » et qu’est-ce que la « France » au niveau fiscal ?

Étudions tout d’abord la notion de foyer.

La notion de « foyer »

Le foyer au sens fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement avec sa famille. La jurisprudence précise que « Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. Il n’est pas tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer »

 Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraitre un célibataire ou une personne divorcée sans enfant n’a donc pas de foyer au sens fiscal.

A l’inverse, un étranger habitant hors de France mais qui aurait en France, une épouse, un partenaire de PACS et même un ou une concubine (arrêt du conseil d’état du 27 Janvier 2010 n°319897) serait considéré comme ayant un foyer en France.

De la même manière, si cet étranger à un enfant mineur qui vit en France,il sera aussi considéré comme ayant son foyer en France (ce n’est cependant pas le cas si l’enfant est majeur).

On peut donc s’apercevoir que quelques soit le nombre de jours passés en mission à l’étranger, dès qu’un membre de son foyer familial vit en France, le contribuable sera considéré comme résident fiscal Français.

Ce n’est que si l’on n’a pas pu déterminer si le contribuable potentiel avait un foyer en France (cas par exemple d’un célibataire ou d’une personne dont la famille vit dans un autre pays)  que l’on va s’intéresser à la notion de « séjour principal ».

La notion de « séjour principal »

Comme indiqué précédemment, on ne va s’intéresser à cette notion que si le contribuable n’a pas de foyer au sens fiscal en France.

On considère que la France est le lieu de séjour principal d’une personne si cette dernière passe plus de temps en France que dans n’importe quel autre pays.

Il n’y a pas ici de notion de 183j.

Ainsi si la personne passe 150j en France, 130 jours en Espagne, et 85j en Allemagne, elle sera considérée comme ayant son lieu de séjour principale en France même si elle a passé au global plus de jour à l’étranger.

Mais qu’est-ce que le Fisc considère comme la France ?

La notion de « France » au niveau fiscal

Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France s’entend exclusivement

  • De la France continentale, des iles du littoral et de la Corse
  • Des départements d’outre-mer (DOM)  (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion)

Ne sont donc pas considérés comme faisant partie de la France au niveau fiscal les collectivités d’outre-mer (COM) qui ont chacune leurs finances propres. Sont donc exclus :

  • Saint Pierre et Miquelon,
  • Wallis et Futuna
  • La Polynésie Française,
  • La nouvelle Calédonie,
  • Les terres australes et Antarctiques Française
  • Saint Barthélémy
  • La partie française de l’ile de Saint Martin

B) Second critère de l’article 4B

« Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. »

On considère que l’activité exercée en France l’est à titre principale si c’est celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif même si ce n’est pas celle qui dégage le plus de revenus.

Ce n’est que si on ne peut pas déterminer précisément le temps passé ou s’il y a égalité de temps entre les activités en France et les activités à l’étranger, que l’on regarde alors celle qui génère le plus de revenu

Cas particulier : pour les dirigeants de grandes entreprises dont le chiffre d’affaire dépasse 250 millions d’Euros (hors président du conseil de surveillance), la loi française considère qu’ils exercent en France leurs activités principale dés que le siège social de l’entreprise est situés en France (C’est une clause qui permet de récupérer les salaires des dirigeants d’entreprises Françaises qui se partagent entre plusieurs pays) . Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple qui peut être combattue en en prouvant que l’activité de dirigeant de la société française ne constitue pas leur activité principale).

C) Troisième critère de l’article 4B

Sont également considéré comme résident fiscal Français les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

On considère que la France est le centre des intérêts économiques si c’est le pays où la personne rempli l’un des critères suivants :

  1.  Elle y a constitué ses principaux investissements
  2. Elle y possède le lieu de ses affaires
  3. Elle en tire la majeure partie de ses revenus
    1. Si une personne à un patrimoine important dans un pays, et qu’elle tire ses revenus d’un autre pays, le Conseil d’état a décidé que c’est le pays d’où elle tire le plus de revenus qui sera considéré comme le centre de ses intérêts économiques. Il est a noté que cette comparaison doit être effectuée chaque année d’imposition.
    2. Pour une personne qui ne tire ses revenus que d’une pension de retraite, alors le centre des intérêt économiques est le pays qui verse sa retraite. Par exemple un retraité français qui part s’installer au Portugal sera considéré par la France comme résident fiscal français et pourra être soumis à l’impôt en France sur le montant de ses retraites.

D) Quatrième critère de l’article 4B

Il s’agit plus d’un cas particulier que d’un critère.

En effet sont également considéré comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

L’évitement des doubles impositions

Si vous répondez à l’un des critères précédents, alors vous êtes fiscalement résidents français.

Il faut maintenant savoir si vous êtes aussi résident fiscal d’un autre pays. Chaque pays possède ces propres critères. Par exemple pour les USA dés que vous avez la nationalité américaine vous êtes considéré comme résident américains et donc êtes imposable aux états unis sur vos revenus mondiaux où que vous viviez dans le monde.

Avant de regarder les conventions internationales, il faut donc déjà vérifier le droit interne de l’autre pays. Il n’est pas ici possible d’exposer l’ensemble des critères car chaque pays à sa propre législation.  La détermination n’est pas toujours aisée. Il peut être nécessaire de demander un « certificat de coutume » dans l’autre pays. (Il s’agit d’un avis donné par un juriste de cet autre pays indiquant si dans son droit interne la personne y est ou non imposable.)

Si vous n’êtes pas considéré comme résident fiscal d’un autre pays alors vous être alors simplement résident fiscal français et imposable en France sur l’ensemble de vos revenus mondiaux sauf exceptions mentionnées au premier paragraphe (art 81 et impatriés).

Ce n’est que si le droit interne de l’autre pays vous considère aussi comme une personne imposable que l’on doit vérifier s’il existe des conventions multilatérales ou bilatérale entre la France et cet autre pays.

S’il n’existe pas de convention entre la France et cet autre pays, alors pour l’impôt sur les revenus et l’impôt sur la fortune immobilière vous allez subir une double imposition. (le résultat de la double imposition peu même dépasser le montant de vos revenus si l’autre état est sur la liste noire des états non coopératifs).

Il n’en va pas de même pour les droits de mutation en cas de donation ou de succession. En effet dans ce cas l’article 784 A du Code général des impôts permet de déduire du montant des droits à payer en France, le montant des droits de mutation payés à l’étranger sur les biens situés hors de France.

S’il existe une convention, celle ci va préciser quel pays a le droit d’imposer chaque type de revenus et lorsque les deux pays peuvent imposer, comment sont alors éviter ou réduit les doubles impositions.

Les conventions définissent le plus souvent des critères cette fois hiérarchisés permettant de déterminer le lieu de résidence du contribuable. « Hiérarchisés » signifie que dès que l’un des critères permet de définir l’état de résidence d’une personne on arrête de regarder les critères suivants.

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de ces critères qui peuvent à eux seuls faire l’objet d’un article complet. Nous attirons juste l’attention du lecteur sur l’importance des mots.

  • En effet la notion de « foyer permanent » des convention modèles OCDE n’est pas identique à la notion de « foyer » au sens de l’article 4B du droit français. Elle recouvre dans la convention toute forme d’habitation permanente (maison , appartement, meublé) que l’intéressé soit propriétaire, locataire ou même qu’il en dispose à titre gratuit. Même une résidence secondaire dans laquelle l’intéressé ne passerait que quelques jours par an sera considéré comme un « foyer permanent » si l’intéressé peut s’y rendre quand il veut.
  • Le lieu de séjour habituel de la convention ne correspond pas non plus à la notion de résidence habituelle de l’article 4B. En effet le séjour habituel se détermine par rapport à la personne du contribuable, de la fréquence, de la durée et de la régularité du séjour du contribuable sans que la durée soit un facteur déterminant

Attention également, la convention s’applique uniquement s’il y a double imposition (CE du 9 novembre 2015 n° 370054 et n° 371132) ( avant on pouvait aussi l’appliquer pour permettre des doubles exonération). Ceci signifie que si l’autre état ne taxe pas le contribuable (certain état peuvent exonérer certains revenu) , la France considère que la convention ne s’applique pas. Il faut donc pouvoir prouver qu’il y a eu taxation dans l’autre pays (attestation fiscale d’une autorité fiscale compétente)

Il faut également lire attentivement le champ d’application de la convention (certaines ne traitent que des revenus et pas des successions par exemple. Quasiment aucune ne traite des donations) et vérifier leur validité (par exemple la convention Franco-Suisse de 1953  sur les succession a été dénoncée par la France le 01/01/2015 et n’est donc plus applicable)

Autre point d’attention : les personnes concernées par la convention. Par exemple la convention entre la France et Monaco ne s’applique qu’aux personnes de nationalité Française ou Monégasque. Elle ne s’applique pas par exemple à un Italien résident en France et travaillant à Monaco.

Enfin, pour les conventions rédigées selon le modèle OCDE on ne doit pas se limiter à la lecture de la convention elle même. Il existe ce qu’on appel un « outil Multilatéral » qui permet aux états d’appliquer ou non certaines options aux conventions bilatérales qui viennent modifier l’application des conventions sans en modifier le texte.

Il n’est donc pas simple de déterminer soit même les règles d’imposition. Nous vous conseillons de vous faire accompagner d’un professionnel spécialisé en droit international privé.

Cas particulier

Comme la loi française n’est jamais simple. Le code monétaire et financier dans son titre V « Relation financières avec l’étranger » modifie la notion de résident et de non-résident et même de « France » dans les cas suivants :

  • Investissements directs ou vente par des étrangers en France (détention ou vente de plus de 10% des parts ou droits de vote)
  • L’acquisition ou la cession d’entreprises non-résidentes par des résidents
  • L’acquisition ou la cession de biens immobiliers à l’étranger par des résidents et en France par des non-résidents

La « France »  est  alors définie comme La France métropolitaine y compris la Corse plus les DOM plus les COM (à l’exception de Wallis et Futuna) et étrangement plus la principauté de Monaco.

Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l’étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.

Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.

Par centre des intérêts il faut entendre le domicile principal, c’est-à-dire le lieu d’habitation occupé le plus fréquemment. Le critère du domicile doit être prépondérant sur celui du lieu de l’activité professionnelle.

Publié par Pierre-Yves GENET dans FIscalité générale, Juridique, 0 commentaire
Faut-il être prudent ou faut-il investir maintenant (début 2022) ?

Faut-il être prudent ou faut-il investir maintenant (début 2022) ?

La période est morose : COVID,  Agression de l’Ukraine….

Il n’est pas évident alors de communiquer sur des opportunités financières au milieu de ces situations dramatiques.

Pourtant, il y a actuellement une fenêtre d’investissement qu’il faut savoir saisir.

En effet, en ce début d’année, les bourses ont fortement chuté. Depuis le 1er Janvier, le CAC 40 a baissé de plus de 12%, le Dow Jones de 8% et le Nasdaq de plus de 14%.

L’inflation, sous l’effet de la reprise d’abord, puis de la crise ukrainienne ensuite, repart à la hausse : 2.8% en 2021, au moins 4.5% voir 6% prévu en 2022 et des estimations de 3.5% à 4% pour 2023 sont considérés comme optimistes.

Laisser son argent sur son compte bancaire c’est perdre du pouvoir d’achat. Dans les hypothèses optimistes du tableau ci-dessous prévoyant un retour rapide à la normale après 2024, on atteint déjà 22% de perte de pouvoir d’achat sur 10 ans.

Investir oui, mais comment ?

On pourrait penser investir directement en bourse, mais il n’est pas sûr que la baisse ne se poursuive pas encore pendant quelques temps en fonction des sanctions économiques qui seront mises en place par les uns et les rétorsions en retour par les autres. Difficile de trouver le bon point d’entrée.

Faut-il tel Don Salluste se précipiter sur l’Or ?

Pas sûr, car celui-ci est déjà sur ses plus hautes valorisations des 10 dernières années, et en acheter maintenant est un pari risqué. En effet, il faudrait surtout le revendre au bon moment (à titre indicatif, le point bas du cours de l’or, sur les 10 dernières années, correspond à une perte de 43.4% par rapport au cours actuel).

Alors que faire ?

Utiliser le levier de l’emprunt !!!

Pour acheter de l’immobilier, des SCPI, des biens de consommation, pour vous faire plaisir, etc ….

Et emprunter à taux fixe.

 Pourquoi ?     

Parce qu’il y a actuellement un décalage important entre les taux d’emprunt et l’inflation prévue.

Note : Il faut faire attention au taux de l’emprunt, mais aussi à celui de l’assurance, bien que la loi 2022-270 du 28 février 2022 permette maintenant le changement à tout moment de l’assurance emprunteur (à partir 1 septembre 2022 pour les anciens contrats de prêt)

Apparté:

Faut-il pour les assurances emprunteur privilégier des échéances constantes ou des échéances basées sur le capital restant dû ?

Si la réponse est bien souvent le capital restant dû lorsque que l’inflation est faible, elle est beaucoup plus ardue en période inflationniste. En effet, dans l’hypothèse d’échéances basées sur le capital restant dû, on paye la majeure partie de l’assurance sur la première moitié de l’emprunt et très peu ensuite. On bénéficie, de ce fait, moins des effets de l’inflation sur la durée et si on souhaite faire un rachat anticipé avant la fin de prêt, on économisera très peu sur les échéances restant de l’assurance emprunteur. Un calcul est nécessaire à chaque cas.

Pour voir à quel point il est actuellement intéressant d’emprunter, prenons comme exemple un emprunt de 200 000€ pour un bien immobilier à taux fixe de 1.2% hors assurance sur 20 ans avec une assurance à échéance constant de 0.25% couvrant 100% des mensualités, ce qui conduit à une mensualité globale de 937.15€/mois Le tableau ci-dessous indique, les effets de l’inflation, en euro constant, sur cette mensualité d’emprunt et estime pour chaque année le taux d’emprunt équivalent qui conduirait à cette mensualité.

On s’aperçoit que corrigé des effets de l’inflation, on arrive très vite à des taux équivalents négatifs !

Sans compter que le bien lui-même, que ce soit un immeuble ou des parts de SCPI, se revalorisera et que l’évolution des loyers corrigera également les effets de l’inflation.

Autre piste : Les fonds structurés

Seconde solution : Les fonds structurés. Tout d’abord, je vous conseille la lecture de l’article: http://www.acacias-patrimoine.fr/2021/02/18/comment-choisir-son-fond-structure-sans-se-tromper/ pour une présentation rapide de ce qu’est un fond structuré.

Ensuite, pourquoi est-ce le moment d’y investir et en quoi ces fonds sont-ils plus intéressants actuellement qu’un investissement direct en bourse ?

Début 2022, les sous-jacents utilisés dans les formules de sortie automatique des fonds structurés étaient assez élevés. Pour rendre les fonds attractifs et augmenter les probabilités de sortie en positif, les gestionnaires ont mis en place des formules avec seuils dégressifs pouvant atteindre 4% par an tout en ayant des taux de distribution pouvant atteindre 6 à 8% par an.

Un seuil dégressif de 4% par an, cela signifie que le fond se clôturera automatiquement en délivrant son rendement si on repasse la première année 100% de la valeur initiale de l’indice, puis seulement 96% la seconde, 92% la troisième, et ainsi de suite jusqu’au terme du fond. Sur 10 ans, on comparera avec seulement 66% de la valeur qu’avait le sous-jacent en 2022.

Comme les sous-jacents ont chuté depuis ce début d’année, leurs valeurs de constatation initiale seront faibles et donc la probabilité qu’ils repassent, pendant la durée du fond structuré, au-dessus de ce seuil dégressif devient extrêmement forte.

Et peu importe si on rentre aujourd’hui et que le sous-jacent continue à baisser pendant plusieurs mois, car seul compte le fait qu’il repasse au moins une fois au-dessus du seuil dégressif à une des dates de constatation (qui peut être quotidienne, mensuelle, trimestrielle, semestrielle…,) selon les fonds.

Pour ne pas sortir du fond en bénéfice il faudrait que le sous-jacent soit régulièrement en dessous du seuil dégressif et soit dans la plupart des cas, au terme, en dessous de la plus basse valeur, qu’il n’est jamais atteint ces 10 dernières années y compris au pire de la période COVID.

Autant dire que la période d’investissement dans ces fonds est très favorable.

Troisième piste : Le crowfunding immobilier

De quoi s’agit-il ?

Un promoteur a un projet de construction ou de rénovation. Il fait appel aux banques pour financer la majeure partie du projet mais la banque lui demande d’apporter 10 à 20% du montant de l’opération qu’il doit tirer sur ses fonds propres.

Comme le promoteur ne souhaite pas immobiliser tous ses fonds sur une seule opération, il fait alors appel au financement participatif pour apporter une partie des liquidités exigées par sa banque.

Les investisseurs lui prêtent alors de l’argent (le plus souvent sous forme d’obligations) sur des durées assez courtes (12 à 24 mois en général) à des taux pouvant actuellement aller de 7 à 10% par an soit bien au-dessus de l’inflation prévue sur les deux prochaines années.

Les plateformes de financement participatifs, permettent d’investir dans ce type de projet généralement à partir de 5 000€.

Toute la difficulté réside dans le choix de promoteurs sérieux avec un expériences et une surface financière suffisante et dans la sélection de projets qui permettront aux investisseurs de récupérer leur mise plus les intérêts au terme de l’opération.

Les professionnels sont là pour aider les investisseurs dans leurs choix

Conclusion

Pour répondre à la question titre, OUI il y a une fenêtre de quelques mois à un an pour profiter du différentiel entre les taux d’emprunt et l’inflation.

Pour les produits structurés la fenêtre d’investissement très intéressante est de quelques semaines seulement peut être un ou deux mois.

Les fonds participatifs restent eux durablement intéressants

Publié par Pierre-Yves GENET dans Solution d'investissement, 0 commentaire