Fiscalité

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La taxe Zucman décortiquée

La taxe Zucman décortiquée

1        Préambule

Dans cet article nous présentons sommairement le principe de la taxe Zucman afin pour que vous puissiez vous en faire une idée assez juste, au-delà des propos caricaturaux et souvent à l’emporte-pièce de ses promoteurs ou de ses détracteurs, dans la presse.

Nous verrons ensuite comment elle a été justifiée par son créateur Gabriel Zucman.

Puis, nous nous attacherons à la méthodologie des calculs présentés par G Zucman, et à la difficultés de mise en place et d’application de cette taxe dans la pratique.

Nous étudierons également les possibles effets pervers de cette taxe.

Nous nous interrogerons enfin, sur sa constitutionnalité, avant de conclure.

1        C’est quoi la taxe Zucman ?

Dans un rapport daté de juin 2024 (https://gabriel-zucman.eu/files/report-g20.pdf) , à l’occasion du G20 au Brésil, Gabriel Zucman propose une taxe mondiale de 2% sur le patrimoine des personnes physiques dont la fortune est estimée à plus de 1 Milliard de dollars. Taxe qui pourrait être étendue à ceux dont la fortune atteint 100 millions de dollars.

Il insiste sur le fait que cette taxe doit être mise en place au niveau international et que des systèmes de taxation complémentaires devraient être mis en place pour les contribuables qui chercheraient à s’y soustraire en s’expatriant dans les pays où elle n’existerait pas.

Cette taxe est dite différentielle en ce sens qu’elle prend en compte les impôts sur les revenus déjà payés par les « ultra-riches » pour fixer un seuil minimal d’imposition à 2% du patrimoine mondial de ces personnes. Ainsi un contribuable qui paye déjà des impôts sur l’ensemble de ses revenus à hauteur de 1.5% de son patrimoine global ne devrait-il verser qu’un complément de 0.5% de ce patrimoine au titre de la taxe Zucman.

Pour déterminer les impôts payés, G. Zucman propose de prendre en compte :

  • l’impôt sur le revenu,
  • l’impôt sur les plus-value,
  • l’impôt sur la fortune (l’IFI en France),
  • les impôts sur les dividendes et revenus du capital
  • et les Taxes de succession et donation.

Il exclut les taxes à la consommation (TVA et taxe pétrolière) et les charges sociales.

Il considère comme ultra-riches les personnes étant dans le club très fermé des 0.01% individus les plus riches de la planètes (il en exclu donc les autres 99.99%).

Il définit la fortune, dans une publication de 2019, comme étant la sommes de tous les biens financiers (actions, compte bancaires, assurance vie, titres, obligation, cryptos,…) et non financiers (immeubles, terrains, œuvres d’arts, voitures,…) détenus par une personne physique, déduction faites de tous les passifs existant sur ces biens (emprunt, créances,…)

Il estime que cette taxe devrait rapporter :

  • entre 200 et 250 milliards de dollars par an au niveau mondial en taxant environ 3 000 milliardaires
  • et 100 à 140 milliards supplémentaires annuellement si elle était étendue à ceux dont la fortune dépasse 100 millions de dollars.

Nous étudierons aux paragraphes suivants les questions posées par ce rapport :

  • Comment évaluer de manière fiable la fortune de chacun
  • Comment mettre en place des taxations et éviter les évasions fiscales si certains pays n’appliquent pas la taxe Zucman

Mais dans un premier temps étudions comment Gabriel Zucman justifie la mise en place de cette taxe et sur quoi se basent ses calculs.

Coté justification, il fait le constat que les ultra-riches payent proportionnellement moins d’impôt sur leurs revenus que les autres catégories sociales.

Il déduit également de ses recherches et des analyses du magazine Forbes, que le patrimoine des 0.001% plus riches personnes de la planète, représentait environ 3% de la richesse mondiale en 1987 alors qu’il en représente 13.7% en 2024 et que donc que les ultra-riches s’enrichissent beaucoup rapidement que le reste de la population mondiale.

En parallèle de cette analyse, dans son rapport pour 2024, la fondation Jean-Jaures indique que la part de patrimoine détenue par les 50% les moins riches a quasiment été divisée par deux, chutant de 9 % à 5 % entre 1984 et 2022.

Enfin G Zucman considère que la taxe doit être déterminée par rapport à la fortune telle que définit plus haut et non par rapport aux revenus effectivement perçus à cause de la capacité des très riches à faire croitre leur fortune personnelle en minimisant les revenus qu’ils perçoivent proportionnellement à leur patrimoine.

1.1      Pourquoi les ultra-riches payent-ils proportionnellement moins d’impôts ?

1.1.1      A cause des impôts indirects…

Les impôts indirects comme la TVA ou la taxe sur les produits pétroliers en France, touchent toutes les couches de la population à un taux fixe indépendant des revenus de chacun.

Ainsi les 20 euros de taxes sur la valeur ajoutée payées sur un bien de consommation à 120€TTC coute proportionnellement plus cher à une personne qui gagne 2000e par mois (1%) qu’à un autre qui en gagne 10 000 (0.2%)

1.1.2     A cause de leur influence sur les décisions des entreprises qu’ils détiennent….

  • Un contribuable ayant un pouvoir important au sein des sociétés qu’il détient peut inciter les organes dirigeants de ces sociétés à ne distribuer qu’une petite partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes.
  • Ces sociétés mettent alors les sommes non distribuées en réserve ce qui augmente le patrimoine des actionnaires.
  • Elles peuvent également utiliser ces réserves pour investir et faire ainsi croitre encore plus leurs valeurs et donc le patrimoine de ce contribuable. Note : On peut légitimement se demander dans ce cas, s’il n’est pas justement intéressant pour la société et ses employés de bénéficier de cette source d’investissement.
  • G. Zucman note que certes ces parts détenues finiront par être taxées sur les plus-values au moment de leur cession ou au moment de leur transmission à leurs héritiers. Mais il met en avant le fait qu’il existe dans de nombreux pays des dispositifs permettant de limiter fortement cette taxation (par exemple en France : le Pacte Dutreil, les donations avant cessions, les reports d’impositions disparaissant au décès de l’apporteur, les donations avec charges à des fondations, etc…)
  • Il note également que ces personnes, bien que ne pouvant pas utiliser directement les sommes mises en réserves, peuvent nantir les parts qu’ils détiennent dans ces sociétés pour obtenir des prêts et se constituer ainsi un patrimoine personnel. Patrimoine qui étant lui-même potentiellement générateur de revenus pourra permettre de rembourser tout ou partie de l’emprunt avec une tres faible taxation (il est possible en effet d’utiliser des mécanismes d’amortissement ou des montage sociétaires pour diminuer la taxation des revenus de ces biens).

1.1.3     A cause de la mise en place de sociétés Holding….

  • Dans ce montage, le contribuable met en place une société (dite holding) qui possèdent ou rachète les sociétés génératrices de dividendes qu’il contrôle.
  • Les dividendes remontés par la fille à la holding sont très peu taxés (par exemple taxation seulement pour 5% de leurs valeurs dans le régime mère fille en France à 25% maximum soit 1.25%)
  • Ces dividendes sont ensuite utilisés par la holding pour acquérir de nouveaux biens qui viennent grossir le patrimoine du contribuable sans jamais avoir été soumis à l’impôt sur les revenus
  • Des montages peuvent permettre de transmettre par anticipation une partie importante du patrimoine ainsi crée par la holding à ses enfants avec de tres faibles droits de succession
  • Ces enfants pouvant eux même grâce à la création de « sur-holdings » transmettre le patrimoine créé, de leur vivant à partir de ce patrimoine initial, à leurs propres enfants, dans des conditions tres avantageuses.
  • On assiste alors à une concentration du patrimoine au seins de grandes familles.

1.1.4     A cause de l’utilisation de biens détenus par des sociétés contrôlées par le contribuable…

Il s’agit ici de faire acquérir un bien par une société détenue par le contribuable grâce à des sommes mises en réserve puis d’utiliser ces actifs à titre personnel.

La société est créée avec un objet social (par exemple la location de bateau ou de voitures de luxe ou la mise à disposition de moyens dans un but promotionnel, etc…), puis elle acquière un bien en cohérence avec cet objet social.

Elle peut ensuite utiliser effectivement ce bien conformément à sa destination pour limiter les soupçons d’abus de bien social. Ce bien n’étant pas utilisé sur la totalité de l’année (à noter que son utilisation peut aussi être pilotée en ce sens…), il peut être utilisé de temps en temps lors de ces périodes creuses par le propriétaire de la société.

Dans le cadre de biens détenus à des fins de réception (par exemple un bateau de luxe), il peut aussi être possible de déclarer que les personnes invités sur le bateau sont de très bons clients et que le voyage organisé sous les tropiques, auquel le propriétaire à bien-sûr participé, était en fait réalisé dans le cadre de la promotion d’un nouveau produit ou de l’entretien d’une relation client.

Ces montages exigent cependant beaucoup de doigtés car le risque d’abus de bien social, ou de corruption active et la taxation des avantages en nature ne sont jamais bien loin.

1.2      Mais les calculs de Zucman sur la dégressivité des impôts des ultra-riches sont-ils exacts ?

Les mécanismes présentés ci-dessus sont irréfutables et conduisent effectivement à une dégressivité des impôts des plus riches sur les revenus, car ils n’ont effectivement pas à « sortir » des revenus à hauteur de leur patrimoine pour très bien vivre.

Mais pour autant les chiffres annoncés par G. Zucman sont-ils corrects ?

Deux éléments permettent d’en douter.

  • Tout d’abord, concernant les sommes récupérées par cette taxe, G Zucman reconnait lui-même la difficulté d’obtenir des valeurs fiables sur les patrimoine détenus. Il se base sur des enquêtes de journalistes et sur le croisement et l’interpolation de donnée publiques pour estimer la fortune et le nombre des « ultra-riches ». Il indique d’ailleurs que des articles récents de chercheurs, qui ont pu travailler sur des données confidentielles des administrations de certains pays (France, Hollande, Suède, Norvège), indiquent que les milliardaires représentent en fait un peu moins de 0.0001% de la population de ces pays, soit pour la France un peu moins de 70 personnes)
  • Il reconnait ensuite que les revenus effectivement perçus (en dehors des dividendes versées par les société cotées qui sont publics) et par conséquence le montant des impôts effectivement payés sont confidentiels dans la plupart des pays.
  • Les ratios présentés entre le montant des impôts ramenés au montant des revenus perçus sont donc entachés d’une marge d’erreur importante même si la dégressivité nous semble au global devoir être reconnue

Vient ensuite un biais méthodologique important dans la détermination de ce ratio.

  • En effet G Zucman prend en compte, pour justifier la forte dégressivité, l’ensemble des taxes payées qu’elles soient directes comme l’impôt sur les revenus et la CSG/CRDS ou indirecte comme la TVA ou les taxes sur l’essence MAIS pour les revenus il ne prend en compte que les revenus imposables.
  • Sont donc ainsi exclus toutes les aides perçues (en France : Aides au logement, RSA, CMU, allocations familiales, primes de rentrées, Allocation Adulte handicapé, Prime d’activité, etc…). Ce qui devrait conduire à des ratios infinis pour par exemple une personne au RSA qui achète des biens de consommation courante (division par 0 dans le calcul du ratio)

La quasi-constance du ratio « taxes/revenus » présenté pour les 90% de la population français puis la dégressivité forte au-delà de 95% doit donc être corrigé (certainement sous forme d’un pic pour les classe moyennes (seuls 45% des foyers français payent de l‘impôts sur les revenus même si tous payent de la TVA et de la CSG)) puis une dégressivité un peu moins forte au-delà.

Il n’en demeure pas moins que cette dégressivité existe effectivement bien sur les 5% les plus riches et qu’elle s’accroit au fur et à mesure que les revenus augmentent.

Pour autant, la taxe Zucman n’entend pas seulement corriger cette dégressivité de la taxation des hauts revenus, elle englobe également l’ensemble du patrimoine détenu que celui-ci soit ou non producteur de revenus.

2 Comment évaluer la fortune de chacun

Nous l’avons constaté précédemment, l’évaluation de la fortune d’une personne n’est pas chose aisée d’autant plus que les personnes visées par la taxe ont généralement des biens et des avoirs répartis dans de nombreux pays.

Il est effectivement des biens facilement évaluables, comme un compte bancaire, des actions dans une société cotée, …

Mais pour d’autres, leur évaluation est bien plus subjective. Citons par exemple, la valeur d’un objet d’art, la valeur des parts d’une société non cotée, la valeur de biens immobiliers d’exception (même si l’on peut dans ce cas se référer à la dernière valeur d’une transaction ou d’une transmission de ce bien si tant est qu’elle n’est pas été volontairement sous-évaluée).

Il est également assez facile pour un état de vérifier la valeur des biens détenus sur son territoire mais plus difficile de vérifier les déclarations faites sur la valeur des biens détenus dans d’autres pays.

La transmission d’informations entre pays dans le cadre des conventions fiscales bilatérales peut y aider mais dans de nombreux cas ces conventions n’existent pas et quand elles existent la qualité des informations transmises peut être sujette à caution.

Comment dans ce cas fixer, en valeur, le seuil des 2% alors que l’évaluation de la fortune pourrait être entacher d’une erreur de plusieurs millions voire même plusieurs dizaines de millions (exemple :Un tableau attribué à Léonard de Vinci a été acquis 450 Millions d’Euros par le roi d’Arabie Saoudite en 2017, mais en vaut-il, ne serait-ce que la moitié, depuis que la controverse sur celui qui l’a effectivement peint a été ouverte).

Comment également évaluer les passifs dans un contexte international (une créance familiale française ou la valeur d’un bien détenu en nue-propriété en France, seront-elles évaluées de la même façon en France, aux USA ou en Allemagne ?)

On peut supposer que l’évaluation de l’actif et du passif se basera donc sur la déclaration du contribuable, présumé de bonne fois, tant il sera difficile d’effectuer des contrôles dans un contexte international.

Tout ceci constitue une première difficulté de taille à la mise en place de cette taxe au-delà des difficultés de contrôle des valeurs déclarées.

3        Comment limiter l’impact de l’évasion fiscale?

Secondes difficulté liée à cette taxe, si l’ensemble des pays du monde ne la mettent pas en place en même temps, il risque d’y avoir plutôt une perte de revenus fiscaux liée à l’expatriation des plus gros contribuables.

La taxe aurait donc un effet contraire à celui escompté!

Dans son article, G. Zucman cite des recherches indiquant que l’accroissement de la taxation dans certains pays européens a engendré un exil fiscal de l’ordre de 0.01% de la population (mais sans indiquer la répartition de ces exilés parmi les plus riches citoyens). Il est fort probable que ce soit plutôt les gros contribuables qui soient incités à partir.

Il note toutefois (toujours en se basant sur une étude du magazine Forbes) que 90% des milliardaires vivent dans leur pays d’origine et que sur les autres 10%, une partie importante (mais il n’indique pas de chiffre) vivent dans des pays à faible fiscalité et que cette part tend à augmenter dans le temps.

Il indique quelques pistes pour limiter l’évasion fiscale, la première étant la mise en place dans tous les pays de sa taxe.

Puis il cite le principe

  • de l’exit tax : impôt payé au moment du départ d’un pays (pour changement de résidence), telle qu’elle existe par exemple en France en application de l’art 167 du CGI. Elle permet de taxer même les plus-value latentes,
  • la taxation des non-résident basée sur les actifs détenus dans un pays. Ainsi même si un contribuable se réfugie dans un pays ne pratiquant pas la taxe Zucman, tous les pays dans lesquels il aura des actifs seront en mesure d’en percevoir une partie.
    • On peut toutefois s’interroger sur la méthode qui sera alors utilisée par chacun des états pour estimer la fortune globale de ce contribuable si ce dernier ne fait pas d’état déclaratif sur ces bien détenus sur d’autres territoires. Peut-être pourraient-ils procéder en fixant des règles prohibitives. On peut à titre de règle prohibitive citer la loi française qui taxe à 75% les dividendes perçus par un résident française en provenance de sociétés situées dans des états dis « non coopératifs »,
  • l’imposition liée à la nationalité (telle qu’elle est pratiqué par exemple par les USA) ou à la durée de résidence et non au lieu de résidence

La mise en place de la taxe au niveau franco-français ne semble donc pas initialement aller dans le sens du rapport initial même si Mr G. Zucman semble aujourd’hui pousser à son adoption unilatérale par la France sur tous les plateaux télévisés et toutes les radio de France.

3        La mise en application

En supposant les problèmes cités aux paragraphes précédant résolus, comment la taxe pourra-t-elle être mise en recouvrement.

Prenons l’exemple généralement cité d’un startupper dont les parts dans sa startup sont valorisées à plus de 100 millions d’Euros. Il se prend un salaire confortable lui générant un impôt d’environ 20 000€ ce qui représente 0.02% de son patrimoine. Il va donc devoir payer 1 980 000e au titre de la taxe Zucman.

S’il possède du cash, il pourrait payer cette taxe en numéraire mais si demain la valorisation de sa société s’effondre (une percée technologique d’un compétiteur, un scandale, un changement de réglementation, un retournement de marché, etc …) alors il aura payé un impôt sur un patrimoine qu’il n’aura jamais effectivement détenu. Dans ce cas, l’état lui remboursera-t-il le trop taxé ? J’en doute !

S’il ne possède pas ce montant en numéraire ou ne souhaite pas risquer de tomber dans le cas précédent, il va donc devoir céder 2% de ses parts à l’état.

Mais pour que l’état puisse utiliser cet actif pour payer ses fonctionnaires ou financer ses projets, il va devoir vendre cette participation, car la startup ne génère encore aucun revenu et ce pendant peut-être encore plusieurs années.

 Cela va donc faire rentrer des investisseurs non désirés au capital de la startup (peut-être des concurrents avides de ses technologies). Les clauses d’agréments ne pourront que difficilement fonctionner car elles supposent que les autres associés ou la startup elle-même aient les moyens de payer les parts en vente pour lesquelles ils refusent l’agrément à l’acheteur. Et en supposant même que la startup ait les moyens de financer le rachat de ces parts, c’est autant d’argent qu’elle ne pourra pas investir dans son développement.

Autre exemple. Un riche héritier possède des parts dans une grande entreprise représentant la quasi-totalité de sa fortune estimée à 100 Millions d’Euros. Il a signé un pacte d’associés visant à assurer la stabilité du capital de l’entreprise. Il perçoit des dividendes pour un montant de 500 000e annuels taxés à 30%. Il lui restera à verser 1 500 000e au titre de la taxe Zucman. Comment le fera-t-il s’il n’a pas cette somme en compte et que le pacte d’associés lui interdit de céder ses parts sous peine de sanctions financières ou de cession forcées de ses parts aux autres actionnaires ?

Dans la pratique, cette taxe va donc conduire à affaiblissement des sociétés innovantes et à une dilution incontrôlée du capital des grands groupes.

Autre point. Il existe actuellement de nombreuses conventions bilatérales entre états au niveau de la fiscalité prévoyant quel état devait imposer tel ou tel revenu d’un contribuable potentiellement imposable dans ces deux pays. Ces conventions prévoient également des dispositifs pour éliminer autant que possible les doubles impositions.

La taxe Zucman n’étant ni un impôt sur les revenus ni exactement un impôts sur la fortune, elle n’est pas prévue dans la plupart des conventions et donc chaque pays essayera de l’appliquer pour son propre compte. Il faudrait certainement prévoir un temps de renégociation de ces conventions (ce qui peut prendre de nombreuses années) avant qu’elle ne soit effectivement appliquée.

4        Les effets pernicieux

En plus de l’affaiblissement des entreprises, présenté au paragraphe précédent, dans les pays où cette taxe serait mise en place, d’autres effets non désirés pourront également apparaitre

Reprenons l’exemple de notre startup évaluée cette fois 200 millions d’Euros. Supposons que son créateur la conserve encore 10 ans puis décide de vendre ses parts.

Pendant ces 10 année il aura payé (en négligeant ses autres impositions) : 200 000 000*(1-(1-2%)^10)= 36 585 439e au titre de la taxe Zucman il lui restera donc 163 414 561€ à céder.

Il sera taxé à 30% sur les plus values et sera également soumis en France à la Cotisation Exceptionnelle sur les Hauts Revenus(CEHR). Il serait en l’état actuel également soumis à la CDHR (cotisation Différentielle sur les haut revenu définie à l’art 224 du CGI) pour le quart de la plus-value générée.

Cela conduit au global à un peu plus de 55 millions d’euros d’imposition de la plus-value.

Il aura donc été taxé au total sur 10 ans à 36 585 439 + 55 510 950 soit un peu plus de 92M€ (soit à plus de 46% de son patrimoine). Peut-on encore parlé d’égalité devant les contributions ?

Effet pernicieux supplémentaire, plus il conservera longtemps les titres de sa startup plus il sera taxé. Cela le conduira donc à privilégier une cession rapide de son activité plutôt que de la développer sur le long terme

De plus, avec ce niveau de taxation, tout startupper voyant que son projet décoller aura évidement envie d’aller localiser le siège social de sa startup dans des pays ensoleillés à faible fiscalité avant que les éventuelle exit-tax soient bloquantes. N’en déplaise aux chiffres constaté actuellement sur les 90% de milliardaires restant dans leur pays d’origine, le taux d’exil fiscal risque bien d’augmenter, car les mentalités ont bien changées pour les nouvelles générations par rapport aux personnes actuellement milliardaires!

On risque donc non seulement une fuite des contribuable mais également une fuite des talents et des innovations de ruptures chères à notre nouveau prix Nobel.

5        La taxe est-elle constitutionnelle ?

La constitution de la Ve république renvoie au préambule de la constitution de 1789, qui réaffirme lui-même «solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Cette déclaration des droits de l’homme, rappelle dans son article 13 que l’impôt « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

La question est donc de savoir si une taxe basée sur le patrimoine est constitutionnelle au sens des « facultés » contributives que pourraient avoir les français les plus aisés ou si elle rompt ou non l’égalité entre les citoyens.

Dans son rapport du 30/12/1981 sur la vérification de la constitutionnalité de l’Impôt sur les grandes fortunes, le conseil constitutionnel (CE) distingue deux types d’impôts sur le patrimoine.

  • D’une part, un impôt qui cible « les revenus tirés du capital » (comme l’impôts sur les revenus de capitaux mobiliers ou le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes)
  • Et d’autre part un impôt qui tend à « liquider » le capital détenu sans prendre en compte les revenus tirés de ce patrimoine. (Par exemple, si l’IFI cumulé avec l’imposition sur les revenus n’étaient pas plafonnés à 75% des revenus du contribuable, il conduirait à une diminution constante du patrimoine de contribuables qui y sont soumis)

Dans sa décision 2012-654 du 09/08/2012, (concernant la contribution exceptionnelles sur les hauts revenus), le conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs  « qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi . . . doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Mais il indique toutefois que le législateur « doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

Pour justifier la différence de traitement entre les revenus du capital et le revenu du travail, le CE prend en compte le fait que l’impôt sur le revenu du travail est en fait un impôts sur le revenu du capital humain. Revenu dont une part doit être consacré après distribution à sa « maintenance » (nourriture logement), alors que le revenu du patrimoine est un revenu net (la part liée à sa maintenance à déjà été déduite). Le CE estime donc juste que le revenu du patrimoine soit plus taxé que le revenu du travail.

Il ressort de l’analyse de toutes ces décisions, que la taxation du patrimoine puisse effectivement être jugée constitutionnel à la condition que soit mis en place un mécanisme de plafonnement par rapport aux revenus effectivement perçu au niveau mondial par le contribuable.

La taxe Zucman étant une taxe différentielle prenant l’ensemble des contributions du contribuable, elle intègre bien un système de plafonnement mais ce dernier est basé sur un pourcentage du patrimoine et non sur un pourcentage des revenus effectifs. En ce sens elle se rapproche d’avantage d’un impôt de « liquidation du capital » que d’un impôt sur le revenu du capital. Elle est donc de notre point de vue inconstitutionnelle.

Le CE constitutionnel a également écarté la constitutionnalité (décision 2012-662 du 29/12/2012) de la taxation à l’ISF des plus-values-latentes (tels que les bénéfices non distribués et mis en réserve et les plus-value en report ou en sursis d’imposition) au motif qu’il n’est pas établi que ces plus-values soit effectivement à disposition du contribuable.

La taxe Zucman s’appliquant sur la totalité du patrimoine (professionnel ou  non) elle taxe de fait les plus-value latentes, elle est donc également de notre point de vue inconstitutionnelles à ce second titre.

6        En conclusion

Comme nous l’avons déjà souvent constaté dans nos précédents articles, l’imagination du législateur est infinie lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles taxes.

Elle semble beaucoup plus imitée, comme le prouve l’état d’endettement de notre pays, pour réaliser des économies.

Si les constats réalisés sur le fait que les plus riches sont proportionnellement moins imposés que les 95% du reste de la population, et sur la concentration grandissante de la richesse mondiale entre les mains de quelques-uns, semblent indéniables, la solution n’est pas être une taxation aveugle des patrimoines car elle semble difficile à mettre en place, provoque un affaiblissement de nos entreprises ainsi que de notre capacité d’innovation et semble de plus inconstitutionnelle.

La confiance affichée par G Zucman concernant l’évasion fiscal nous semble également exagérée. Depuis la mise en place du télétravail post COVID on voit de plus en plus de personnes aller profiter de cieux plus cléments et y travailler à distance. Elles ne rentrent peut-être pas encore dans les 0.001% des plus riches car encore jeunes mais peut-être le seront-elles dans quelques années.

D’autres pistes peuvent également être envisagées pour équilibrer le budget du pays:

  • Des économies. Rêvons un peu…
  • Une base plus large en population soumis à la taxe Zucman, mais en excluant de la fortune prise en compte, les biens professionnels au sein desquels le contribuable exerce son activité principale
  • Un renforcement de la taxation des dividendes remontés à une Holding lorsque cette dernière ne remplit pas certains critères (par exemple la remontée de dividendes pour le rachat d’une société d’exploitation à l’aide d’un emprunt au niveau de la holding resterait faiblement taxée mais la remontée pour l’acquisition de biens immobiliers non destinés à la société d’exploitation ou la mise en réserve des bénéfices remontés serait taxée comme un bénéfice de la Holding)
  • Le renforcement de la taxation des grandes successions et la limitations des dispositifs d’exonération, à l’exception de la transmission d’une entreprise à un héritier qui y poursuit effectivement son activité professionnelle en tant que dirigeant. En effet on estime
    • qu’au niveau mondial 60% de la fortune globale est maintenant héritée
    • que si 50% de la population hérite de moins de 70 000e tout au long de sa vie, les individus appartenant au 1% des plus riches héritent en moyenne de 4 millions d’euros et ceux appartenant au 0.1% des plus riches héritent en moyenne de plus de 13M€ chacun
    • que la « grande transmission » correspondant à la disparition de la génération des babies-boomers (nés entre 1946 et 1964) devrait engendré en cumul en France, entre 2025 et 2035, un flux de transmission de l’ordre de 5 800 milliards d’Euros (porté à 9 00
Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, 0 commentaire
Êtes-vous résident Fiscal Français?

Êtes-vous résident Fiscal Français?

La question peut paraitre saugrenue. Et pourtant…

Notre travail nous amène de plus en plus souvent à réaliser des missions à l’étranger.   Et on entend parfois dire « j’ai passé plus de 183j à l’étranger je ne dois donc plus faire de déclaration en France… »

Ce n’est pas si simple. Pour savoir si le Fisc considère que l’on est résident Français pour le paiement des impôts, il faut se référer à l’article 4B du code général des impôts.

La notion de résidence fiscale est utilisée aussi bien pour le paiement de l’impôt sur les revenus, que pour l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de donation ou de succession.

Cet article 4B contient plusieurs critères et il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour que l’on soit considéré comme un résident fiscal français.

Un fois que l’on est considéré comme résident fiscal Français alors nous sommes imposés sur l’ensemble de nos revenus et patrimoine mondiaux. Même les revenus non rapatriés en France sont ainsi imposables.

Note : A ce titre tous les revenus perçus hors de France (salaires, revenus fonciers, plus-values, dividendes, etc..) doivent être déclaré sur le formulaire 2047 de la déclaration d’impôt du contribuable. Les comptes et actifs détenus à l’étranger doivent eux être indiqué sur le Cerfa 3916 ou 3916bis (également joint à la déclaration d’impôts).

La non-réalisation de cette formalité fait encourir une amende de 1 500€ par année et par compte non déclaré (10 000e si le compte est situé dans un état non coopératif). De plus les sommes figurant sur ces comptes sont présumées êtres issues de revenus occultes (sauf preuve du contraire) et peuvent être soumises à l’impôt sur le revenu avec une pénalité de 80%.

Un non-résident sera lui imposés uniquement sur ses revenus de source Française

Il existe des exceptions à ce principe prévues à l’art 81 du code des impôts. En effet un salarié, résident Français au sens de l’article 4B, peut sous certaines conditions être exonéré totalement ou partiellement des revenus perçus à l’étranger.

  • Attention 1:  Il ne s’agit que des salariés ayant un lien de subordination avec leur employeur (sont donc exclu les personnes qui exercent des activités indépendantes à caractère agricole, commerciale, artisanale, libéral ainsi que les mandataires sociaux tels que les gérants majoritaires, les PDG, etc…).
  • Attention 2 : Les sommes exonérées sont prises en compte pour le calcul du taux effectif
    • Pour rappel le taux effectif consiste à prendre en compte à la fois les revenus imposables et les revenus non imposables en France pour déterminer un taux d’imposition sur l’ensemble de ces revenus puis à appliquer ce taux uniquement sur les revenus imposables en France.
  • L’employeur doit être une société Française, ou de l’espace économique Européenne ou d’un pays qui a conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude Fiscale
  • L’activité doit être réalisée hors de France et hors de l’état du siège social de la société (Par exemple un salarié d’une société Espagnole considéré comme résident Français doit être envoyé hors de France et hors d’Espagne)
  • Pour les exonérations totales, le salarié doit être dans l’un des 3 cas suivants :
    • Soit , les rémunérations perçues à l’étranger y ont été soumises à un impôts équivalent à l’impôt français (c’est-à-dire qu’elles ont été soumises à un impôt sur le revenu pour un montant égal au moins au deux tiers de l’impôt qui aurait été exigible en France sur ces mêmes rémunérations)
    • Soit le salarié à réalisé une activité à l’étranger pendant au moins 183j au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
      • Les 183j sont décomptés de la date de départ à la date de retour en France (les jours de déplacement pour se rendre dans le pays de la mission sont intégrés dans les 183j), y compris les Weekend, les arrêts maladie et les congés même si le salarié revient passer ses congés en France. Les 183j peuvent être réalisés en plusieurs périodes.
      • Le décompte des jours doit être établi de façon probantes (billet d’avion par exemple). Il a été jugé qu’une simple attestation de l’employeur indiquant que le salarié avait passé plus de 50% de son temps à l’étranger n’était pas un justificatif suffisant.
      • L’activité doit se rapporter limitativement à l’un des domaines suivants
        • Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensemble industriel ainsi que leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente
        • La recherche ou l’extraction de ressource naturelles (il s’agit d’extraire du sous-sol. La pèche n’est pas considéré comme une extraction de ressources naturelle)
        • La navigation sur des navires de commerces immatriculés au registre international français
    • Soit le salarié effectue des activités de prospection commerciale à l’étranger pendant une durée minimale de 120j en vue d’accroitre la présence de l’entreprise ou d’augmenter ses exportations
  • Pour les exonérations partielles :
    • Le salarié doit percevoir un supplément de rémunération pour ses activités à l’étranger. Seul ce supplément de revenu ouvre droit à exonération
    • Ce supplément doit être versé en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur
    • Le supplément de rémunération doit être fixé préalablement à chaque séjour à l’étranger
    • Le séjour doit être d’une durée minimal de 24h (exit les aller/retour effectué dans la même journée) et doit pouvoir être justifié (billet de transport, note d’hôtel,…)
    • Le supplément de rémunération doit être en rapport avec la durée et l’importance de la mission et ne doit pas dépasser 40% de la rémunération annuelle du salarié). Le versement de rémunérations forfaitaires sans rapport avec la durée de la mission sont donc exclues du dispositifs)

Enfin il existe également une autre exception à cette règle d’imposition des revenus mondiaux pour les salariés qui sont embauchés par une entreprise Française alors qu’ils demeuraient à l’étranger et qui deviennent résident fiscal français. Ce cas est traité dans l’article:  http://www.acacias-patrimoine.fr/2021/05/11/impatries-savez-vous-que-vous-avez-droit-a-de-nombreuses-exonerations-dimpots/

Une personne pourrait donc à partir du droit interne des états avec lesquels elle a des attaches se retrouver résidente de plusieurs de ces états et être, par là même, soumise à l’impôt dans chacun d’eux. Il existe heureusement de très nombreuses conventions internationales permettant d’éviter dans la plupart des cas ces doubles impositions. Ce point sera traité un peu plus loin dans cet article

Attention : Dans un couple la notion de résidence fiscale s’applique indépendamment à chacun des conjoints.

  1. Ainsi dans un couple marié sous un régime de communauté, si un seul des deux est résident fiscal français alors :
    1. Il y aura une imposition commune en France. L’époux non-résident étant imposé uniquement sur ces revenus de source Française s’il en a.
    2. l n’y a pas de prise en compte des revenus de source étrangère du conjoint non-résident pour le calcul du taux effectif (cf définition du taux effectif plus haut dans cet article).
    3. Cependant, le conjoint non-résident est pris en compte pour le calcul du nombre de parts
  2. Si dans un couple marié sous un régime séparatiste un seul des deux est résident fiscal français alors
    1. Il peut y avoir une imposition séparée à la condition que les deux conjoints ne vivent pas sous le même toit ( en France ou à l’étranger) et que cette situation ne soit pas juste temporaire
    2. Important : En raison de la présomption de vie commune des époux, c’est au contribuable de se prévaloir de l’imposition séparée. Ceci n’est pas aisé. Il a par exemple été jugé qu’un époux marié sous le régime de la séparation de bien qui vivait à Ryad pour son travail et revenait en France pour ses congés dans un domicile qu’il possédait avec son épouse en indivision devait être considéré comme vivant sous le même toit que son épouse.

A) Premier critère de l’article 4B du Code général des impôts

Le premier de ces critères indique « qu’il suffit d’avoir son foyer ou son lieu de leur séjour principal en France. »

Ça a l’air simple au premier abord.

Mais qu’elle est la différence entre le « foyer » et le « séjour principal » et qu’est-ce que la « France » au niveau fiscal ?

Étudions tout d’abord la notion de foyer.

La notion de « foyer »

Le foyer au sens fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement avec sa famille. La jurisprudence précise que « Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. Il n’est pas tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer »

 Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraitre un célibataire ou une personne divorcée sans enfant n’a donc pas de foyer au sens fiscal.

A l’inverse, un étranger habitant hors de France mais qui aurait en France, une épouse, un partenaire de PACS et même un ou une concubine (arrêt du conseil d’état du 27 Janvier 2010 n°319897) serait considéré comme ayant un foyer en France.

De la même manière, si cet étranger à un enfant mineur qui vit en France,il sera aussi considéré comme ayant son foyer en France (ce n’est cependant pas le cas si l’enfant est majeur).

On peut donc s’apercevoir que quelques soit le nombre de jours passés en mission à l’étranger, dès qu’un membre de son foyer familial vit en France, le contribuable sera considéré comme résident fiscal Français.

Ce n’est que si l’on n’a pas pu déterminer si le contribuable potentiel avait un foyer en France (cas par exemple d’un célibataire ou d’une personne dont la famille vit dans un autre pays)  que l’on va s’intéresser à la notion de « séjour principal ».

La notion de « séjour principal »

Comme indiqué précédemment, on ne va s’intéresser à cette notion que si le contribuable n’a pas de foyer au sens fiscal en France.

On considère que la France est le lieu de séjour principal d’une personne si cette dernière passe plus de temps en France que dans n’importe quel autre pays.

Il n’y a pas ici de notion de 183j.

Ainsi si la personne passe 150j en France, 130 jours en Espagne, et 85j en Allemagne, elle sera considérée comme ayant son lieu de séjour principale en France même si elle a passé au global plus de jour à l’étranger.

Mais qu’est-ce que le Fisc considère comme la France ?

La notion de « France » au niveau fiscal

Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France s’entend exclusivement

  • De la France continentale, des iles du littoral et de la Corse
  • Des départements d’outre-mer (DOM)  (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion)

Ne sont donc pas considérés comme faisant partie de la France au niveau fiscal les collectivités d’outre-mer (COM) qui ont chacune leurs finances propres. Sont donc exclus :

  • Saint Pierre et Miquelon,
  • Wallis et Futuna
  • La Polynésie Française,
  • La nouvelle Calédonie,
  • Les terres australes et Antarctiques Française
  • Saint Barthélémy
  • La partie française de l’ile de Saint Martin

B) Second critère de l’article 4B

« Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. »

On considère que l’activité exercée en France l’est à titre principale si c’est celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif même si ce n’est pas celle qui dégage le plus de revenus.

Ce n’est que si on ne peut pas déterminer précisément le temps passé ou s’il y a égalité de temps entre les activités en France et les activités à l’étranger, que l’on regarde alors celle qui génère le plus de revenu

Cas particulier : pour les dirigeants de grandes entreprises dont le chiffre d’affaire dépasse 250 millions d’Euros (hors président du conseil de surveillance), la loi française considère qu’ils exercent en France leurs activités principale dés que le siège social de l’entreprise est situés en France (C’est une clause qui permet de récupérer les salaires des dirigeants d’entreprises Françaises qui se partagent entre plusieurs pays) . Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple qui peut être combattue en en prouvant que l’activité de dirigeant de la société française ne constitue pas leur activité principale).

C) Troisième critère de l’article 4B

Sont également considéré comme résident fiscal Français les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

On considère que la France est le centre des intérêts économiques si c’est le pays où la personne rempli l’un des critères suivants :

  1.  Elle y a constitué ses principaux investissements
  2. Elle y possède le lieu de ses affaires
  3. Elle en tire la majeure partie de ses revenus
    1. Si une personne à un patrimoine important dans un pays, et qu’elle tire ses revenus d’un autre pays, le Conseil d’état a décidé que c’est le pays d’où elle tire le plus de revenus qui sera considéré comme le centre de ses intérêts économiques. Il est a noté que cette comparaison doit être effectuée chaque année d’imposition.
    2. Pour une personne qui ne tire ses revenus que d’une pension de retraite, alors le centre des intérêt économiques est le pays qui verse sa retraite. Par exemple un retraité français qui part s’installer au Portugal sera considéré par la France comme résident fiscal français et pourra être soumis à l’impôt en France sur le montant de ses retraites.

D) Quatrième critère de l’article 4B

Il s’agit plus d’un cas particulier que d’un critère.

En effet sont également considéré comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

L’évitement des doubles impositions

Si vous répondez à l’un des critères précédents, alors vous êtes fiscalement résidents français.

Il faut maintenant savoir si vous êtes aussi résident fiscal d’un autre pays. Chaque pays possède ces propres critères. Par exemple pour les USA dés que vous avez la nationalité américaine vous êtes considéré comme résident américains et donc êtes imposable aux états unis sur vos revenus mondiaux où que vous viviez dans le monde.

Avant de regarder les conventions internationales, il faut donc déjà vérifier le droit interne de l’autre pays. Il n’est pas ici possible d’exposer l’ensemble des critères car chaque pays à sa propre législation.  La détermination n’est pas toujours aisée. Il peut être nécessaire de demander un « certificat de coutume » dans l’autre pays. (Il s’agit d’un avis donné par un juriste de cet autre pays indiquant si dans son droit interne la personne y est ou non imposable.)

Si vous n’êtes pas considéré comme résident fiscal d’un autre pays alors vous être alors simplement résident fiscal français et imposable en France sur l’ensemble de vos revenus mondiaux sauf exceptions mentionnées au premier paragraphe (art 81 et impatriés).

Ce n’est que si le droit interne de l’autre pays vous considère aussi comme une personne imposable que l’on doit vérifier s’il existe des conventions multilatérales ou bilatérale entre la France et cet autre pays.

S’il n’existe pas de convention entre la France et cet autre pays, alors pour l’impôt sur les revenus et l’impôt sur la fortune immobilière vous allez subir une double imposition. (le résultat de la double imposition peu même dépasser le montant de vos revenus si l’autre état est sur la liste noire des états non coopératifs).

Il n’en va pas de même pour les droits de mutation en cas de donation ou de succession. En effet dans ce cas l’article 784 A du Code général des impôts permet de déduire du montant des droits à payer en France, le montant des droits de mutation payés à l’étranger sur les biens situés hors de France.

S’il existe une convention, celle ci va préciser quel pays a le droit d’imposer chaque type de revenus et lorsque les deux pays peuvent imposer, comment sont alors éviter ou réduit les doubles impositions.

Les conventions définissent le plus souvent des critères cette fois hiérarchisés permettant de déterminer le lieu de résidence du contribuable. « Hiérarchisés » signifie que dès que l’un des critères permet de définir l’état de résidence d’une personne on arrête de regarder les critères suivants.

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de ces critères qui peuvent à eux seuls faire l’objet d’un article complet. Nous attirons juste l’attention du lecteur sur l’importance des mots.

  • En effet la notion de « foyer permanent » des convention modèles OCDE n’est pas identique à la notion de « foyer » au sens de l’article 4B du droit français. Elle recouvre dans la convention toute forme d’habitation permanente (maison , appartement, meublé) que l’intéressé soit propriétaire, locataire ou même qu’il en dispose à titre gratuit. Même une résidence secondaire dans laquelle l’intéressé ne passerait que quelques jours par an sera considéré comme un « foyer permanent » si l’intéressé peut s’y rendre quand il veut.
  • Le lieu de séjour habituel de la convention ne correspond pas non plus à la notion de résidence habituelle de l’article 4B. En effet le séjour habituel se détermine par rapport à la personne du contribuable, de la fréquence, de la durée et de la régularité du séjour du contribuable sans que la durée soit un facteur déterminant

Attention également, la convention s’applique uniquement s’il y a double imposition (CE du 9 novembre 2015 n° 370054 et n° 371132) ( avant on pouvait aussi l’appliquer pour permettre des doubles exonération). Ceci signifie que si l’autre état ne taxe pas le contribuable (certain état peuvent exonérer certains revenu) , la France considère que la convention ne s’applique pas. Il faut donc pouvoir prouver qu’il y a eu taxation dans l’autre pays (attestation fiscale d’une autorité fiscale compétente)

Il faut également lire attentivement le champ d’application de la convention (certaines ne traitent que des revenus et pas des successions par exemple. Quasiment aucune ne traite des donations) et vérifier leur validité (par exemple la convention Franco-Suisse de 1953  sur les succession a été dénoncée par la France le 01/01/2015 et n’est donc plus applicable)

Autre point d’attention : les personnes concernées par la convention. Par exemple la convention entre la France et Monaco ne s’applique qu’aux personnes de nationalité Française ou Monégasque. Elle ne s’applique pas par exemple à un Italien résident en France et travaillant à Monaco.

Enfin, pour les conventions rédigées selon le modèle OCDE on ne doit pas se limiter à la lecture de la convention elle même. Il existe ce qu’on appel un « outil Multilatéral » qui permet aux états d’appliquer ou non certaines options aux conventions bilatérales qui viennent modifier l’application des conventions sans en modifier le texte.

Il n’est donc pas simple de déterminer soit même les règles d’imposition. Nous vous conseillons de vous faire accompagner d’un professionnel spécialisé en droit international privé.

Cas particulier

Comme la loi française n’est jamais simple. Le code monétaire et financier dans son titre V « Relation financières avec l’étranger » modifie la notion de résident et de non-résident et même de « France » dans les cas suivants :

  • Investissements directs ou vente par des étrangers en France (détention ou vente de plus de 10% des parts ou droits de vote)
  • L’acquisition ou la cession d’entreprises non-résidentes par des résidents
  • L’acquisition ou la cession de biens immobiliers à l’étranger par des résidents et en France par des non-résidents

La « France »  est  alors définie comme La France métropolitaine y compris la Corse plus les DOM plus les COM (à l’exception de Wallis et Futuna) et étrangement plus la principauté de Monaco.

Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l’étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.

Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.

Par centre des intérêts il faut entendre le domicile principal, c’est-à-dire le lieu d’habitation occupé le plus fréquemment. Le critère du domicile doit être prépondérant sur celui du lieu de l’activité professionnelle.

Publié par Pierre-Yves GENET dans FIscalité générale, Juridique, 0 commentaire
Retraite : Rachat de trimestres ou préparation individuelle ?

Retraite : Rachat de trimestres ou préparation individuelle ?

Mise à jour Mars 2025

Couple heureux à la retraite.

Dans un précédent article nous avions expliqué comment se calculaient les rachats de trimestres de retraite et de point AGIRC/ARRCO pour les salariés (http://www.acacias-patrimoine.fr/2021/09/30/faut-il-racheter-des-trimestres-de-retraite-et-des-points-agirc-arrco/)

Dans cet article nous allons comparer ces rachats avec d’autres dispositifs d’épargne comme le PER, l’assurance vie et des SCPI.

Résumé de l’article précédent

Pour rappel nous avions étudié trois personnes différentes. Toutes ayant effectuées des études supérieures et prenant leur retraite dans les mêmes conditions.

Dans nos exemples nous avons pris comme hypothèses :

  • Que tous les trois avaient acquis 12 000 points AGIRC/ARRCO au moment de leur départ à la retraite.
  • Qu’il leur manquerait à chacun 12 trimestres pour partir à la retraite à 62 ans.
  • Qu’ils feraient un rachat de 12 trimestres au barèmes « taux + durée » de la sécurité sociale (voir l’article ci dessus mentionné pour l’explication de ce barème)
  • Qu’ils décidaient de racheter les points correspondant à ces mêmes périodes à l’AGIRC/ARRCO soit 3 x 140 = 420 points
  • Qu’ils avaient un Salaire Annuel Moyen (SAM) estimé sur les 25 meilleures années de leur carrière au moment du départ à 37 200€. (Pour rappel le salaire de chaque année est plafonné au PASS de l’année où il a été acquis. Il est revalorisé par des coefficients fournis par la CNAV qui ne permettent pas de dépasser en 2021 un SAM de 37 200€)

Premier cas : Le rachat est effectué à l’âge de 28 ans. Par hypothèse le Salaire annuel moyen brut revalorisé (SAM) sur les 3 dernières années avant le rachat est de 28 000€ brut. Mr est dans la tranche marginale d’imposition (TMI) de 11% pour une fraction de son salaire estimée à 3 000€. Au vu de sa date de naissance (1973), il lui faut 172 Trimestres pour obtenir le taux plein.

Second cas : Rachat à l’âge de 40 ans . SAM sur les 3 dernières années 41 000€ brut. TMI 30% pour    4 500€. Il lui faut 172 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Troisième cas : Rachat à l’âge de 55 ans, SAM sur les 3 dernières années : 55 000€ brut. TMI 30% pour 16 000€. Il lui faut 169 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Nous avions obtenu les résultats suivants :

Cas1 Cas 2Cas 3
Cout de rachat des trimestres20 492€54 218€70 656€
Cout de rachat des points AGIRC/ARCCO12 228€12 815€13 723€
Cout Global32 720€67 033€84 379€
Gain Fiscal1 980€12 505€25 312€
Cout net de fiscalité30 740€54 528€59 067€
Gain annuel à la retraite grâce au rachat de trimestres seul6 489€ brut 6 489€ brut 6 489€ brut
Gain annuel à la retraite grâce au rachat de points seul305€ brut pendant 3 ans
puis 1 831€ brut
305€ brut pendant 3 ans
puis 1 831€ brut
305€ brut pendant 3 ans
puis 1 831€ brut
Gain annuel global brut à la retraite6 794€ brut pendant 3 ans puis
8 320€ brut par an
6 794€ brut pendant 3 ans puis
8 320€ brut par an
6 794€ brut pendant 3 ans puis
8 320€ brut par an
Gain global net de fiscalité à la retraite4 395.72€ net fiscal pendant 3 ans
Puis 5 863.08€ net ensuite
4 395.72€ net fiscal pendant 3 ans
Puis 5 863.08€ net ensuite
4 395.72€ net fiscal pendant 3 ans
Puis 5 863.08€ net ensuite
Temps mis à la retraite pour amortir en net le rachat de trimestres6 ans10 ans10 ans et 10 mois

Nous en avions conclu :

  • que même si ce n’était souvent pas très intéressant d’un point de vue purement fiscal de racheter des trimestres en début de carrière (car généralement dans des tranches basses à ce moment de la vie professionnelle), cela était néanmoins très profitable  au niveau de la pension de retraite et s’amortissait en autant moins de temps que le rachat était effectué tôt.
  • Qu’à contrario, on pouvait racheter très tard ses points AGIRC/ARRCO car le prix d’acquisition évoluait faiblement en fonction de l’âge de rachat et qu’il fallait une dizaine d’année après la retraite pour amortir le prix du rachat.

Et enfin que 2 risques planaient sur ces rachats:

  1. Le risque d’avoir payé pour rien en cas de décès avant la retraite ou avant la période d’amortissement après le départ à la retraite (hormis dans certains cas le bénéfice éventuel à une réversion pour le conjoint survivant s’il ne s’est pas remarié).
  2. Le risque de réformes et de changement de mode de calcul des pensions retraites entre le moment du rachat et le moment du départ à la retraite.

Dans les paragraphes suivant nous allons supposer que ces mêmes personnes font le même effort net de fiscalité à 28, 40 et 55 ans que dans l’exemple précédent en investissant soit sur une assurance vie, soit dans un Plan Epargne retraite (PER), soit en investissant dans des Société Civiles de Placements Immobiliers (SCPI) (communément appelées la pierre papier). Puis nous étudierons les conséquences au moment de leur retraite.

Première simulation :  versement sur une assurance vie

Dans cette partie nous considérons donc que la première personne place à l’âge de 28 ans 30 740€ sur une assurance vie. Elle laisse ensuite travailler cette somme pendant 34 ans soit jusqu’à l’âge de ses 62 ans. Puis qu’elle effectue des retraits mensuels pour avoir un complément de revenus de 366.31e/mois net de tous frais et fiscalité pendant 3 ans puis de 488.59€/mois net ensuite (montant correspondant aux gain obtenus en net en cas de rachat de trimestres et de points du tableau ci dessus afin que l’on puisse comparer les dispositifs entre eux) .

Dans le second cas, ce sont 54 528€ qui sont placés à 40 ans pendant 22 ans

Et enfin dans le troisième cas ce sont 59 067€ qui sont placés à 55 ans et pendant 7 ans.

Pour ces 3 cas, on suppose que les frais d’entrée pour l’assurance vie sont de 2% et que le rendement net de frais est de 3% par an.

Dans notre exemple, nous supposons que les versements sont réalisés en 2021 (donc après le 27/09/2017 qui est une date particulière pour la fiscalité des assurances vie) et les primes versées sont inférieures à 150 000€

La fiscalité des rachats est donc dans nos exemples de 30% sur la part de plus-value pour les contrats de moins de 8 ans (la première année de retraite pour l’investissement réalisé à 55 ans) et de 7.5% sur la part de plus-value après un abattement de 4 600€ plus 17.2% de CSG/CRDS sur la totalité de la plus-value pour les contrats ouverts depuis plus de 8 ans.

Les simulations indiquent que les rachats peuvent être effectués:

  • Dans le cas 1 : pendant 16.4 ans après la retraite
  • Dans le cas 2 : Pendant 22.3 ans après la retraite
  • Dans le cas 3 : Pendant 15 ans après la retraite

Passée cette date, les sommes sur le contrat d’assurance vie sont complètement consommées et le contrat est clôturé

CONCLUSION 1 :

On s’aperçoit donc que le contrat d’assurance vie permet d’assurer un complément de revenu équivalent aux rachats de trimestres et de points pendant une durée assez longue après le départ en retraite, mais pas de manière viagère comme le permettent les rachats de trimestres et de points.

Faut-il pour autant privilégier systématiquement le rachat de trimestre et de points par rapport à l’assurance vie ?

Non bien sûr.

L’assurance vie présente en effet plusieurs avantages par rapport aux rachats de trimestres.

  1. En cas de décès avant l’âge de la retraite (voir même l’âge de la retraite plus les durées indiquées ci-dessus), les bénéficiaires que vous aurez désignés toucheront les sommes figurant sur votre assurance vie au moment de votre décès et ce en plus en grande partie hors succession (abattement de 152 500€ par bénéficiaire avant taxation aux droits de succession) alors que les sommes consacrées aux rachats de trimestres et de points seront perdues
  2. En cas de besoins de trésorerie au cours de votre vie, vous pouvez faire des rachats (ou même des avances) à partir de votre contrat d’assurance vie et ce à tout moment.
  3. Avec l’assurance vie vous pouvez moduler comme vous le souhaitez les compléments de revenus afin par exemple soit de profiter davantage de votre retraite pour faire des voyages dans les premières années, soit au contraire de ne rien ou peu toucher au début et privilégier la transmission ou l’utilisation en fin de vie pour payer éventuellement une maison de retraite. Ce qui n’est pas possible avec les rachats qui distribuent linéairement les pensions après la retraite

En résumé :
Si vous souhaitez plutôt la sécurité et un complément de revenu constant jusqu’à potentiellement un âge très avancé (au-delà de l’espérance de vie moyenne des Français en général) privilégiez le rachat de trimestres et de points, si vous optez plutôt pour la liberté et la transmission aux personnes de votre choix privilégiez alors l’assurance vie.

Seconde Simulation :  versement sur un Plan d’épargne Retraite (PER)

Le PER est un outil créé par le législateur en Octobre 2019 pour inciter les Français à préparer leur retraite en remplacement de l’ancien PERP. Il permet d’avoir un gain fiscal lié à une déduction sur revenu imposable des primes qui y sont versées.

Le gain est donc d’autant plus important que l’on est dans une tranche marginale élevée.

Les sommes sont bloquées jusqu’à la retraite sauf en cas d’acquisition de sa résidence principale et quelques autres cas pas très sympathiques (Décès du conjoint ou d’un de ses enfants, Invalidité de catégorie 2 ou 3, Surendettement, liquidation judiciaire, fin de droits au chômage)

ll est possible de sortir à partir de sa retraite  soit en capital (selon l’échelonnement de son choix), soit en rachats programmés soit en rente viagère soit encore en panachant ses solutions.

Toujours dans un but de comparaison avec le rachat de trimestres et de points, nous étudierons dans cet exemple un prélèvement mensuel programmé net de tous frais et fiscalité de 366.31€/mois pendant 3 ans puis de 488.59€.

Les sorties en rachat programmés sont taxées d’une part à l’impôt sur le revenu sur la part correspondant au capital et d’autre part au prélèvement forfaitaire unique à 30% sur la part correspondant aux plus-values. Comme nous avons supposé dans notre exemple que le taux d’impôt sur les revenus était de 30%, cela revient à taxer la totalité des prélèvements à 30%

Les simulations indiquent que les rachats peuvent être effectués:

  • Dans le cas 1 : pendant 10.8 ans après la retraite
  • Dans le cas 2 : Pendant 16.75 ans après la retraite
  • Dans le cas 3 : Pendant 17.5 ans après la retraite

CONCLUSION 2:

Dans les cas 1 et 2 le PER est moins performant que l’assurance vie. Il est légèrement plus performant dans le 3e cas grâce au gain fiscal important (16 000€ dans notre exemple dans la tranche à 30%)

Le PER semble plus intéressant que l’assurance vie lorsque l’on a une part importante de ses revenus qui sont taxés dans les tranches à 30% ou supérieur. Il sera encore meilleur si on passe à la retraite dans une tranche inférieure à celle où l’on était au moment des versements (par exemple tranche à 41% en activité et tranche à 30% à la retraite)

Comme pour l’assurance vie, en cas de décès les sommes restantes sur le PER sont transmissibles aux bénéficiaires désignés dans votre contrat mais avec une particularité en défaveur du PER.

En effet, si vous décédez après 70, les sommes restant sur le PER rentrent dans la succession après un abattement unique de 30 500€  tous bénéficiaire confondu alors que pour l’assurance vie, l’abattement est de 152 500€ par bénéficiaire (toutes les primes ayant été dans nos exemples versées avant les 70 ans de l’assuré).

De plus contrairement à l’assurance vie il n’est pas possible (sauf pour les quelques cas cités plus haut) de pouvoir faire des rachats avant d’avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Enfin par rapport au rachat de trimestres et de points, le PER permet de mieux optimiser les versements en optimisant leur étalement dans la durée pour profiter au maximum de la tranche la plus haute dans laquelle vous êtes imposée. Et comme l’assurance vie ; il donne plus de liberté dans le choix dans l’utilisation de fonds au moment de la retrait. Mais est moins performant que cette dernière en termes de transmission.

En résumé:
Si vous privilégiez une rente jusqu’à la fin de vos jours allant au-delà de l’espérance moyenne de vie des Français, le rachat de trimestres et de points est à privilégier.
Pour les personnes dans des tranches très élevées (partie importante des revenus dans la tranche à 30% ou tranche à 41% et 45%) voulant plus de liberté, le PER est une solution plus intéressante que l’assurance vie, pour les autres cas l’assurance vie est souvent plus intéressante en termes de durée et de transmission que le PER.

Troisième simulation :  versement sur des SCPI

Dans ce dernier cas, nous supposons que l’investisseur place son argent dans des SCPI rapportant en moyenne 4.9% brut par an. Afin de limiter la fiscalité liée au revenus fonciers, il achète des parts en passant par une SCI à l’impôt sur les sociétés.

Les SCPI sont des sociétés civiles pouvant faire appel à l’épargne publique. Dans notre exemple nous passons par des SCPI distribuant des revenus fonciers issus de bureaux, de commerces, d’Ehpad, de crèches, d’entrepôts, etc…. Il existe d’autres types de SCPI (fiscale, de plus-value, …. ) que nous n’aborderons pas ici.

La SCI subit elle l’impôts sur les sociétés et des frais bancaires de 10€/mois dans notre exemple.

Note : Il est également possible de préparer sa succession en donnant assez tôt, la nue-propriété des parts de la SCI.

Pendant les premières années de sa retraite, l’investisseur peut prélever des sommes sans fiscalité grâce au remboursement de son compte courant d’associé créé au moment de l’apport des fonds puis il est soumis au prélèvement forfaire à 30% sur les dividendes qu’il se verse.

Les simulations indiquent que les rachats peuvent alors être effectués:

  • Dans le cas 1 : pendant 18 ans après la retraite
  • Dans le cas 2 : Pendant 21.5 ans après la retraite
  • Dans le cas 3 : Pendant 11.9 ans après la retraite

Conclusion 3 :

Les SCPI sont donc plus performantes que l’assurance vie et le PER dans le cas 1, entre l’assurance vie et le PER dans le cas 2 et moins bien que les deux dans le cas 3.

La solution SCI + SCPI présente également l’avantage par rapport au PER et au rachat de trimestres d’être plus souple en cas de besoin d’argent ponctuel avant la retraite.

Le passage par une SCI permet également d’envisager l’acquisition et la transmission d’autres bien immobiliers

Il ne faut pas oublier que les SCPI présentent des risques d’illiquidité et de perte en capital car les biens qu’elles détiennent peuvent perdre de la valeur. En effet les biens des SCPI sont évalués régulièrement (et même deux fois par an depuis la crise de 2022). La hausse des taux d’intérêts a pour effet mécanique de baisser l’évaluation des immeubles qui deviennent moins attractifs et donc de faire baisser le prix des parts de la SCPI. Il peut s’en suivre une sortie massive d’investisseurs. La SCPI doit alors vendre ses biens immobiliers pour servir les rachats de parts demandés. Comme le marché est moins bon, elle met du temps à les vendre et les vend à prix décoté. Il s’en suit une perte supplémentaire de la valeur des parts de SCPI et du temps mis pour récupérer les sommes correspondant au parts rachetées. Ce qui fait paniquer d’autres investisseurs, qui lancent alors des rachats. On rentre ainsi dans un cercle vicieux pouvant conduire au pire à la liquidation de la SCPI.

A l’inverse les jeunes SCPI, ou les anciennes qui n’ont pas eu recourt massivement à l’emprunt pour doper leurs rendement, tirent leur épingle du jeu en ayant une collecte positive, et en pouvant acheter des biens à prix décoté ce qui leur fourni un rendement plus élevé.

Les simulations si dessus ont été faites avec un rendement moyen de 4.9%. On trouve en 2025 des SCPI avec des rendements supérieurs à 6%

Conclusion générale

Comme on a pu le voir dans les simulations précédentes il n’y a pas une solution unique qui soit meilleure que toutes les autres.

Chaque solution présente des avantages et des inconvénients ainsi que des performances dépendant de la situation de chacun.

Le rachat de trimestres et de points semble toutefois être à privilégier pour les personnes qui souhaitent s’assurer un revenu pérenne quelques soit leur durée de vie et qui n’ont pas un objectif principal de transmission à leurs proches ou qui ont d’autres moyens d’y parvenir.

Les autres solutions sont à privilégier pour ceux qui veulent également préparer leur succession et souhaitent plus de liberté quant à l’utilisation de leur argent ; à tout moment pour l’assurance vie et les SCPI, après leur départ en retraite uniquement pour le PER.

Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, Retraite, Solution d'investissement, 0 commentaire
Faut-il racheter des trimestres de retraite et des points AGIRC/ARRCO ?

Faut-il racheter des trimestres de retraite et des points AGIRC/ARRCO ?

Qu’il vous manque des trimestres de cotisation ou que vous souhaitiez partir plus tôt à la retraite deux grands types de solutions s’offrent à vous.

  • Soit, vous rachetez des trimestres et/ou des points de retraite
  • Soit vous vous constituez une épargne dans laquelle vous pourrez puiser pour vos vieux jours ou qui vous assurera des revenus complémentaires.

Dans cet article traiterons du rachat de trimestres et de points pour la retraite des salariés. Pour les professions libérales, les fonctionnaires, les commerçants et les professions non salariées les règles de calcul de la retraite et de rachat sont spécifiques à chaque branche. Vous pouvez nous contacter pour chaque cas particulier.

Tout d’abord nous ferons un rappel sur le calcul de la retraite des salariés, puis nous aborderons le rachat des trimestres au régime de la sécurité sociale et de points AGIRC/ARRCO.  Nous effectuerons enfin une comparaison d’achat à différents moments de votre carrière.

Dans un prochain prochain article nous effectuerons une comparaison entre ces rachats et d’autres dispositifs de préparation de sa retraite (PER, Assurance vie, immobilier …)

La retraite, comment ça se calcule ?

A)     Il y a d’abord la retraite de base.

Elle se calcule de la manière suivante :

Pension brute = SAM x T x Nb trimestre cotisés / Nb Trimestre à Obtenir

Dans cette formule :

  • SAM représente la moyenne des 25 meilleurs salaires brut annuels que vous avez eux durant votre carrière, réévalués en fonction des années et plafonnés chaque année d’obtention au PASS (Plafond annuel de la sécurité social. A titre d’exemple 26 892 en 2000, 34 620 en 2010, 41 136€ en 2021). Les coefficients de revalorisation des salaires en fonction de l’année de perception sont consultables sur https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=revalorisation_coefficient_revalorisation_salaire_cotisation_bar
    • Note : Les coefficients de revalorisation ne compensent pas l’évolution du cout de la vie et du PASS. Ainsi un salarié qui prendrait sa retraite aujourd’hui en ayant été ces 25 dernières années au-dessus du PASS aurait aujourd’hui un SAM au maximum de 37 200€ et non de 41 136€. Ceci implique que la pension maximale au taux plein est à ce jour de 37 200 * 50% = 18 600€ brut seulement par an.
  • T représente le Taux de calcul de la pension.
    •  Il correspond à 50% avec une décote ou une surcote
    • Une décote de 1.25% par trimestre manquant lui est appliquée (plafonné à un maximum de 20 trimestre manquant soit 25% max).
    •  A l’inverse, une surcote de 1.25% par trimestre peut être appliqué pour chaque trimestre travaillé au-delà de la durée de cotisation requise. Sans plafonnement. Mais attention, seuls les trimestres cotisés au-delà de la durée requise donnent droit à surcote. Les trimestres « assimilés » (chômage, maladie, etc.) n’y ouvrent pas droit.
  • Nb trimestre cotisés : Correspond au nombre de trimestres acquis durant votre carrière.
    • Attention ce n’est pas le nombre de trimestres travaillés car vous pouvez obtenir des trimestres pour maternité, pour éducation, pour des périodes de maladie, et également parce que le nombre de trimestres acquis sur une année dépend d’un montant de cotisation et pas d’une durée.
    • Ainsi si vous travaillez à temps partiel sur une année vous pouvez très bien n’acquérir qu’un trimestre et à contrario si vous avez un salaire important, vous pourriez acquérir 4 trimestres en ne travaillant qu’un seul mois. En 2021 un revenu annuel de 1 554,5 €  brut (150h de SMIC) permet d’acquérir un trimestre.
    • Il n’est toutefois pas possible d’acquérir plus de 4 trimestres par an quelques soit votre salaire.
    • Le nombre de trimestres que vous avez déjà acquis peut être récupéré sur le site : https://www.lassuranceretraite.fr  (il est possible de se connecter via FranceConnect si vous n’avez pas déjà un compte)
  • Nb Trimestre à Obtenir :  Correspond au nombre de trimestres que vous devez acquérir pour obtenir le taux plein. Ce nombre de trimestre est fonction de votre année de naissance (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35063 pour le détail par année)

On s’aperçoit donc de 2 points importants :

  1. La base de calcul est plafonnée au Plafond annuel de la sécurité social. Même avec la totalité des trimestres nécessaires acquis on ne peut pas avoir en théorie plus de 20 568€ brut par an de retraite de base et comme indiqué plus haut avec les coefficients de revalorisation on ne peut pas espérer en pratique avoir un SAM de plus de 37 200€ soit une pension de 18 600€. (Heureusement il y a les complémentaires AGIRC/ARRCO pour compléter, cf plus loin)
  2. Lorsque qu’il manque des trimestres, on subit une double peine. D’une part le mécanisme de la décote qui baisse de 1.25% le taux de calcul par trimestre manquant et d’autre part on a un ratio inférieur à 1 pour le ratio « nb de trimestres cotisés/Nb de trimestre à obtenir »

Comme on le verra plus loin, le mécanisme de rachat de trimestres permet soit de jouer uniquement sur T en supprimant des pénalités de 1.25% par trimestre manquant, soit de jouer à la fois sur T et sur le ratio des trimestres (mais dans ce second cas ça coute plus cher)

Note 1 : Il est rappelé qu’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants.

Note 2 : Il est également attribué une majoration de 4 trimestres au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents doivent définir d’un commun accord la répartition entre eux de cette majoration avant les quatre ans et demi de l’enfant faute de quoi les 4 trimestres sons attribués par défaut à la mère.

Note 3 : La pension est majorée de 10% pour les parents ayant eu au moins 3 enfants

B) Il y a ensuite les points AGIRC/ARRCO correspondant à la retraite complémentaire

Lorsque l’on travaille on acquière des points à l’AGIRC/ARRCO.

Pour cela on distingue 2 tranches. La première pour la partie de votre salaire brut qui est inférieur au PASS (pour rappel 41 136€ en 2021), la seconde pour ce qui est au-dessus.

Le taux de cotisation en 2021 pour la tranche 1 est de 6.2% et il est de 17% pour la tranche 2

Ces cotisations vous permettent d’acheter des points. Le cout d’achat d’un point en 2021 est de 17,3982€.

Ainsi par exemple pour un salaire brut de 48 000€ , le salarié cotise pour l’acquisition des points :

       41 136 * 6.2% +  (48 000 – 41 136)*17% = 3 717.312€.

       Il va donc acquérir 3 717.312 / 17.3982 = 213.66 point Agirc Arrco

Note 1 : Le nombre de points au moment de la retraite est majoré de 10% pour les parents ayant eu au moins 3 enfants.

Mais comment se fait-il que lorsque vous regardez votre feuille de paye vous ne retrouviez pas ces taux de 6.2% et 17% ?

Pour 2 raisons.

  1. La première c’est que les cotisations sont à 40% à charge du salarié et à 60% à charge de l’employeur.
  2. La seconde c’est que pour équilibrer les systèmes de retraite tout ce que vous cotisez ne sert pas à acquérir des points. 

En effet :

  • Il y a tout d’abord le taux d’appel à 27% qui s’ajoute aux cotisations et qui ne génère pas de points.
  • Ensuite s’ajoute une contribution d’équilibre générale de 2.15% sur la tranche 1 et de 2.7% sur la tranche 2.
  • Enfin une contribution d’équilibre technique de 0.35% sur les tranches 1 et 2.
  • Vous cotisez en fait à 10.37% sur la tranche 1 et à 24.64% sur la tranche 2 répartis à 60/40 entre l’employeur et le salarié mais uniquement 6.2%(tranche 1) et 17%(tranche 2) permettent d’acquérir des points retraites.

Là encore le site https://www.lassuranceretraite.fr   vous permet de savoir combien de points vous avez déjà obtenus.

C’est bien j’ai acquis des points mais qu’est-ce que j’en fait maintenant ?

Si vous partez en ayant le nombre de trimestres requis pour le taux plein, c’est presque simple.

Il suffit de multiplier le nombre de point acquis par la valeur de service (1.2714€ en 2021). Par exemple si vous avez cumulé 12 000 points AGIRC/ARRCO au cours de votre carrière vous percevrez une complémentaire de 12 000 x 1.2714 = 15 256.8€ brut par an.

Cependant afin de vous inciter à travailler plus longtemps, si vous partez l’année du taux plein, vous avez une décote de 10% pendant 3 ans sur le montant versé par la complémentaire.

Si vous travaillez un an de plus vous la percevez à 100% dés la première année.

Et au-delà vous obtenez 10% de majoration par année supplémentaires jusqu’à 66 ans.  Cette majoration ne s’applique toutefois que sur la première année de votre retraite et pas de manière viagère. Exemple si vous aviez le taux plein à 62 ans et que vous décidiez de partir en retraite qu’à 65 ans non seulement vous aurez acquis des points supplémentaires pendant ces 3 années supplémentaires, mais l’année suivant votre départ vous percevrez 2 x 10% = 20% de majoration sur votre retraite complémentaire.

Que se passe-t-il pour ma complémentaire si je pars en retraite avant d’avoir obtenu le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein ?

Et bien comme pour la retraite de base vous allez subir une décote

Si vous avez plus de 62 ans et s’il vous manque moins de 20 trimestres par rapport au nombre exigé pour l’obtention d’une retraite au taux plein, votre retraite complémentaire sera minorée soit en fonction de votre âge soit du nombre de trimestres manquants. C’est la solution la plus favorable qui est retenue.

Lorsque le nombre de trimestres manquants est supérieur à 20 trimestres, seul le coefficient correspondant à votre âge s’applique.

Le tableau de calcul des coefficients de minoration est disponible sur : https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/instructions/Coefficients-de-minoration.pdf

IL est également possible de partir en retraite à partir de 57 ans sans avoir acquis tous ses trimestres. Un autre tableau, également accessible via le lien précédent, vous permet de déterminer le coefficient de minoration qui vous sera alors appliqué.

Par exemple vous êtes nés en 1966, et vous souhaitez partir à 62 ans en ayant obtenus 160 trimestres au lieu des 169 requis pour votre année de naissance. Le coefficient de minoration pour trimestres manquant est de 0.91. Celui en fonction de l’âge de départ est de 0.78. On retient donc 0.91. La pension complémentaire sera donc (en prenant le nombre de point acquis de l’exemple précédent) :

12 000 x 1.2714 x 0.91 = 13 883€ brut par an.

Comment fonctionne le rachat de trimestres ?

Etape 1 : Tout d’abord il faut que vous calculiez la moyenne des vos trois dernières années de revenus brut (pour être plus précis en langage administratif « les trois années civiles qui précèdent la période du 1er juillet au 30 juin comprenant la date de la demande de rachat ». Si par exemple vous faites votre demande de rachat le 2 février 2021, il faut faire le calcul sur les années 2017,2018 et 2019 car il faut prendre les années civiles précédant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021).  

Les salaires doivent être revalorisés comme pour le calcul du SAM (cf plus haut dans cet article pour le lien sur le tableau des taux de revalorisation).

Etape 2 : Vous devez ensuite décider si votre rachat agira uniquement sur le Taux T (c’est-à-dire diminuera uniquement les pénalités de 1.25% par trimestre racheté) ou s’il agira à la fois sur le taux et la durée de cotisation pour supprimer les deux facteurs de la double peine évoquée précédemment. La seconde option est environ 48% plus chère que la première.

NOTE IMPORTANTE : Le rachat « taux + durée » a également un effet positif sur la retraite complémentaire car les trimestres rachetés sont aussi pris en compte par l’AGIRC/ARRCO et ont donc un impact sur les coefficients de minoration.

Etape 3 : Il vaut ensuite déterminer le cout de rachat d’un trimestre en fonction de votre âge et du salaire moyen que vous venez de calculer(Pour 2021 le tableau est disponible sur  Circulaire Cnav 2021/13 du 30/03/2021)

Par exemple pour une personne née en 55 ans avec un SAM de 40 000€ rachetant au régime « Taux + durée », le prix de rachat sera de 15.90% x 40 000 = 6 360€ (à noter qu’il vaut mieux avoir dans ce cas un revenu supérieur au PASS car  le cout de rachat ne serait alors que de 5 888€. 😉 il y a des aberrations des fois ….).

A titre de comparaison une personne âgée de 40 ans ne paierait que 11.02% x 40 000 = 4 408€ et une personne de 30 ans 7.93%x40 000 = 3 172€. L’impact de l’age auquel ont fait le rachat est donc important.

En résumé, plus vous effectuez des rachats de trimestres en étant jeune moins cela vous coute cher mais plus vous prenez de risque sur un changement législatif avant la liquidation de votre retraite

Etape 4 : Vous devez décider du nombre de trimestres à racheter

Vous pouvez racheter un maximum de 12 trimestres.

Les trimestres rachetables sont :

  • Les trimestres d’études supérieures à condition d’avoir été affilié au régime général dès la fin de vos études (diplôme obtenu en France, en suisse, dans un pays de l’espace économique Européen et dans les pays liés à la France par une convention internationale de sécurité sociale)
  • Les années au cours desquelles vous étiez affiliés au régime de la sécurité sociale mais pour lesquelles vous n’avez pas pu valider 4 trimestres,
  • Les années d’apprentissage (dans la limite de 4 trimestres et à condition que l’apprentissage est eu lieu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013) 

Remarque 1 : Les trimestres sont comptés par tranche de 90 jours.

Exemple :

  • Vous souhaitez racheter une année d’étude courant du 15/10/1989 au 30/06/1990. Soit une durée de 259 jours. Cela correspond à 259/90 = 2.87 trimestres. Vous ne pourrez donc racheter que 2 trimestres (il n’y a pas d’arrondi au plus proche)

Remarque 2 : Les trimestres rachetés ne peuvent pas conduire à obtenir plus de 4 trimestres pour une année civile.

Exemple :

  • Vous souhaitez rachetez la période du 01 Janvier 1990 au 30 juin 1990 correspondant à votre dernière année d’étude et vous avez travaillé de septembre à décembre 1990 ce qui vous a permis de cotiser pour l’équivalent de 3 trimestres.
  • Du 01/01/1990 au 30/06/1990 il s’est écoulé 181 jours soit 2 trimestres (181/90).
  • Comme vous avez déjà cotisé pour l’équivalent de 3 trimestre en 1990, vous ne pourrez racheter qu’un trimestre.

Remarque 3 : Les trimestres rachetés ne peuvent pas conduire à dépasser le nombre de trimestres nécessaires pour l’obtention du taux plein.

Bon à savoir :

Si vous faites une demande de rachat avant le 31 décembre de la dixième année suivant vos études supérieures vous bénéficiez d’un abattement de 670€ par trimestre pour un rachat au taux seul et de 1 000€ par trimestre pour un rachat taux + durée. L’abattement s’applique sur au plus 4 trimestres. Particularité supplémentaire, vous pouvez dans ce cas demander un échelonnement mensuel de votre paiement sur 1, 3 ou 5 ans quelques soit le nombre de trimestres rachetés.

Enfin rien n’oblige à racheter tous les trimestres possibles en une seule fois. Vous pouvez effectuer plusieurs demandes tout au long de votre carrière.

Remarque 4 : Le paiement peut être effectué en une seule fois ou être échelonné mensuellement sur une durée fonction du nombre de trimestres rachetés.

  • 1 trimestre => Paiement en une fois
  • de 2 à 8 trimestres => Paiement possible en 12 ou 36 mensualités
  • de 9 à 12 trimestres => Paiement possible en 12 , 36 ou 60 mensualités

Note : En cas d’échelonnement sur une période de plus d’un an, les sommes restantes dues à l’issue de chaque période de 12 mois sont majorées par l’indice d’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Etape 5 :  En fonction de votre imposition vous décidez de la durée d’échelonnement optimale en maximisant votre baisse d’impôt tout en restant dans la tranche la plus élevée possible.

Est-ce que l’on peut aussi racheter des points AGIRC/ARCCO ?

Bien sur !!!

Le prix de rachat est déterminé par la formule suivante :

Coût = Nb de points à racheter x Valeur du point Agirc-Arrco x Coefficient d’âge

La valeur du point AGIRC/ARRCO au 31/08/2021 est de 1.2714.

Son évolution peut être obtenu sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010593202 .

Le coefficient d’âge est donné par le tableau disponible sur le lien suivant :  https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/Doc_specif_page/rachat_points.pdf

Par exemple à 55 ans, le coefficient à appliquer est de 25.7. Le rachat d’un point retraite coutera donc 1.2714*25.7 = 32.675€

Vous êtes limité à un rachat de 140 points point par année et sur une durée maximale de 3 ans. Les points rachetés doivent correspondre aux trimestres rachetés au régime de la sécurité sociale. Si la période rachetée ne correspond qu’à une fraction d’année, les 140 points sont proratisés pour correspondre à un nombre entier de trimestre.

NOTE : Contrairement au régime de la sécurité sociale, le rachat de points ne peut se faire qu’une seule fois pendant votre carrière et doit également être réglé en une seule fois.  Donc si vous envisagez de rachetez en plusieurs fois vos trimestres retraite auprès de la sécurité sociale, il faut attendre le dernier rachat de trimestres pour lancer le rachat de points AGIRC/ARRCOsi vous voulez couvrir l’ensemble de la période

Ainsi, une personne de 55 ans qui aurait racheté 12 trimestres de sécurité sociale soit 3 ans devrait payer 3*140*1.2714*25.7 = 13 723.49€ en une fois.

Bien sûr vous n’êtes pas obligé de racheter à l’AGIRC/ARRCO la totalité des périodes rachetées au régime de la sécurité sociale.

Exemples de rachats

Nous allons comparer ici le rachat fait à différent moment de leur carrière par trois personnes différentes toutes ayant effectuées des études supérieures et prenant leur retraite dans les mêmes conditions.

On suppose que

  • Tous les trois auront acquis 12 000 points AGIRC/ARRCO au moment du départ à la retraite.
  • Il leur manquera à chacun 12 trimestres pour partir à la retraite à 62 ans.
  • Qu’ils font un rachat de 12 trimestres au barèmes « taux + durée » de la sécurité sociale
  • Qu’ils décident de racheter les points correspondant à ces mêmes périodes à l’AGIRC/ARRCO soit 3 x 140 = 420 points
  • Ils ont un SAM estimé sur les 25 meilleures années de leur carrière au moment du départ de 37 200€. ( Pour rappel le salaire de chaque année est plafonné au PASS de l’année où il a été acquis. Il est revalorisé par des coefficients fournis par la CNAV qui ne permettent pas de dépasser en 2021 un SAM de 37 200€)

Premier cas : Le rachat est effectué à l’âge de 28 ans,. Par hypothèse le SAM sur les 3 dernières années est de 28 000€ brut. Mr est dans la tranche marginale d’imposition (TMI) de 11% pour un fraction de son salaire de de 3 000€. Au vu de sa date de naissance (1973), il lui faut 172 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Second cas : Rachat à l’âge de 40 ans . SAM sur les 3 dernières années 41 000€ brut. TMI 30% pour 4 500€. Il lui faut 172 Trimestre pour obtenir le taux plein.

Troisième cas : Rachat à l’âge de 55 ans, SAM sur les 3 dernières années : 55 000€ brut. TMI 30% pour 16 000€. Il lui faut 169 Trimestre pour obtenir le taux plein

Dans un premier temps, nous allons calculer le montant de pension globale retraite s’ils n’effectuent aucun rachat. Dans notre exemple, le calcul est identique pour les 3 cas :

                Retraite de base

                               P =  37 200 * (50% – 12 x 1.25%) * (172 -12)/172 = 12 111€ par an

                Retraite complémentaire

                               Coefficient de minoration pour 12 trimestres manquant : 0.88

                               Coefficient de minoration pour un départ à 62 ans : 0.78

                               On prend le plus avantageux des deux soit 0.88.

                               P =  12 000 x 1.2714 x 0.88 = 13 425€

                Pension globale sans rachat =  12 111 + 13 425  = 25 536 € (soit 2 128€ brut par mois)

Seconde étape : calcul des couts de rachat

Cas 1 :  Rachat à 28 ans

  • a) Cout du rachat des trimestres

Pour un revenu moyen des 3 années précédentes de 28 000€ et un âge de 28 ans le tableau de la CNAV indique pour 2021 un prix forfaitaire de 2 041€ par trimestre pour le barème « Taux + durée ».      

Comme le rachat à lieu moins de 10 ans après la fin des études, Mr à droit à une minoration de 1 000e pour un maximum de 4 trimestres.

Le cout de rachat des trimestres est donc de

        (2 041 – 1000) x 4 + 2 041 x (12 -4) = 20 492€

  • b) Cout des rachats AGIRC/ARRCO

Le tableau des coefficients de rachat 2021 pour une personne de 28 ans nous indique une valeur de 22.9. On a donc un cout de rachat de

        420 * 1.2714 * 22.9 = 12 228€

  • c) Cout global

Cout total : 20 492 + 12 228 =  32 720€

Comme Mr X est dans une tranche à 11% pour seulement 3 000€, il ne pourra pas bénéficier d’une déduction d’impôt sur la totalité de ses rachats et il a de plus intérêt à ne pas faire les rachats de trimestres et de points les mêmes années.

Comme il rachète 12 trimestres il peut opter pour un étalement des paiements sur 5 ans. Cependant les rachats de points doivent se faire en une seule fois.

En décalant d’une année ces deux rachats il pourra donc bénéficier de 6 (1 année rachat point + 5 années étalement rachat trimestres) x 3 000€ x 11% (TMI) = 1 980e de baisse d’impôt.

Le rachat des trimestres et des points lui aura donc effectivement couté 32 720e – 1 980e = 30 740€

Note : Nous avons négligé dans ce calcul le fait qu’en décalant d’un an son rachat de trimestres il devra les payer plus cher et qu’en étalant le paiement sur 5 ans il aura chaque année une revalorisation des sommes restant à payer correspondant à l’inflation.  Mais on voit tout de suite qu’avec une TMI faible le gain fiscal

  • d) Calcul de la pension de retraite après rachat

Retraite de base

                                P =  37 200 * 50%  * 172 /172 = 18 600€ brut par an

Retraite complémentaire

                                Coefficient de minoration pour trimestre manquant : 1

                                Coefficient de minoration pour un départ à 62 ans : 0.78

                                On prend le plus avantageux des deux soit 1.

                                P =  12 000 x 1.2714  = 15 256€

 Pension globale

Pendant les 3 première année, minoration de la complémentaire car départ l’année du taux plein

P =  18 600 + 15 256 * 0.9   = 32 320 € (soit 2 694€ brut par mois)

Puis les années suivantes

P = 18 600 + 15 256 = 33 856 € (soit 2 8 21€ brut par mois)

 soit un gain de

  • 32 320 – 25 536 (pension sans rachat) = 6 794€ brut par an sur les 3 premières années après la retraite
  • puis de 33 856 – 25 536 (pension sans rachat) = 8 320€ brut par an à partir de la quatrième année

e) Conclusion

  1. Le gain fiscal avec une TMI à 11% est faible
  2. Le prix d’acquisition net fiscal (30 740€) est récupéré en seulement  4.25 ans après la retraite avec un supplément de retraite à vie de plus de 690e/mois
  3. Il faut tout en étant jeune avoir suffisamment de disponibilités pour pouvoir sortir 12 228€ en une fois pour les points AGIRC/ARRCO puis 341.5€ par mois pendant 5 ans ensuite.

Cas 2 :  Rachat à 40 ans

  • a) Cout de rachat des trimestres

Pour un revenu moyen des 3 années précédentes de 41 000€ et un âge de 40 ans le tableau de la CNAV indique un coefficient à appliquer 11.02% soit un prix de7.43%x 41 000 = 4 518.2€  par trimestre pour le barème Taux + durée.       

Comme le rachat à lieu plus de 10 ans après la fin des études il n’y a pas d’abattement

Le cout de rachat des trimestres est donc de

        4 518.2* 12 = 54 218€

  • b) Cout des rachats AGIRC/ARRCO

Le tableau des coefficients de rachat 2021 pour une personne de 40 ans nous indique une valeur de 24.0. on a donc un cout de rachat de

        420 * 1.2714 * 24 = 12 815€

  • c) Cout global

Cout total : 54 218 + 12 815 =  67 033€

Comme Mr X est dans une tranche à 30% pour 4 500€, il est également dans la tranche à 11% pour 15 625€ (barème fiscal 2021). Il pourra donc bénéficier d’une déduction d’impôt sur la totalité de ces rachats. Mais il aura tout de même intérêt à les étaler pour bénéficier au maximum de la tranche à 30% également sur 6 ans (puisque 6 x 4 500 (dans la tranche à 30%) = 27 000€ est inférieur au 67 033€)

L’année du rachat des points AGIRC/ARRCO :

                Gain fiscal = 4 500*30% + (12 815 – 4500)*11% = 2 265€

Les 5 années d’étalements

                4 500*30%  + (min((54 218/5) ;15625) – 4500)*11% = 2 048€

Soit un gain fiscal global de 2 265 + 5* 2 048 = 12 505€

Le rachat des trimestres et des points lui aura donc effectivement couté

67 033  – 12 505 = 54 528

soit 23 788€ de plus que s’il les avait rachetés à 28 ans.

  • d) Calcul de la pension de retraite après rachat

Le calcul de la pension après rachat est la même que dans le cas précédent puisqu’il ne manque plus de trimestres au moment de la retraite et que le SAM dépasse les 37 200€ maximum. Soit une pension globale de 32 320€ les 3 premières années et de 38 856e les années suivantes

Soit un gain toujours de 6 794€/an sur les 3 premières années puis de 8 320€ les années suivantes

  • e) Conclusions
    • Le surcout du prix de rachat est dans cet exemple partiellement mais pas complètement compensé par le basculement dans des tranches plus élevées.
    • Attention, cet exemple n’a pas de portée générale. Les calculs dépendent grandement de la tranche marginale d’imposition et également de la part de vos revenus taxés à cette tranche. C’est ce que l’on va voir dans l’exemple suivant.
    • Le prix d’acquisition net fiscal (54 528€) est cette fois récupéré en 7.1 ans après la retraite toujours avec un supplément de retraite à vie de plus de 690e/mois

Cas 3 :  Rachat à 55 ans

  • a) Cout de rachat des trimestres

Pour un revenu moyen des 3 années précédentes de 55 000€ et un âge de 55 ans le tableau de la CNAV indique un prix forfaitaire de 5 888€ par trimestre pour le barème Taux + durée.

Le cout de rachat des trimestres est donc de

        5  888 * 12 = 70 656€

  • b) Cout des rachats AGIRC/ARRCO

Le tableau des coefficients de rachat 2021 pour une personne de 55 ans nous indique une valeur de 25.7. on a donc un cout de rachat de:

        420 * 1.2714 * 25.7 = 13 723€

  • c) Cout global

Cout total : 70 656 + 13 723 =  84 379€

Comme dans notre exemple Mr X est dans une tranche à 30% pour 16 000€. Il peut effacer le cout de rachat des points AGIRC/ARRCO sur une année en restant dans la tranche à 30%.

Pour profiter au maximum de sa tranche à 30% il a tout de même intérêt à décaler le rachat des trimestres et à les étaler sur 5 ans (70 656/5 = 14 131€)

L’année du rachat des points AGIRC/ARRCO :

                Gain fiscal = 13 723*30% = 4 117€

Les 5 années d’étalements

                14 131 * 30% = 4 239€

Soit un gain fiscal global de 4 117 + 5* 4 239 = 25 312€

Le rachat des trimestres et des points lui aura donc effectivement couté 84 379 – 25 312 = 59 067€ soit environ 28 327€ de plus que s’il les avait rachetés à 28 ans.

  • d) Gain en terme de retraite

Le calcul de la pension après rachat est la même que dans le cas précédent puisqu’il ne manque plus de trimestres au moment de la retraite et que le SAM dépasse les 37 200€ maximum.

Soit une pension globale de 32 320€ les 3 premières années et de 38 856e les années suivantes soit un gain toujours de 6 794€/an sur les 3 premières années puis de 8 320€ les années suivantes.

  • e) Conclusions
    • Le gain fiscal est bien plus important dans ce dernier exemple mais ne parvient tout de même pas à effacer la différence avec des rachats de trimestres très tôt dans sa carrière.
    • Le prix d’acquisition net fiscal (59 067) est cette fois récupéré en 7.65 ans après la retraite avec un supplément de retraite à vie de plus de 690e/mois

Pour conclure cet article

Comme l’ont montré les exemples précédents, il peut être très intéressant de racheter des trimestres de retraite et ces rachats sont relativement vite amortis après le départ en retraite.

L’impact d’un rachat tardif des points de complémentaires est faible comparativement à celui du rachat de trimestres.

Une stratégie peut donc être de racheter les trimestres dès que l’on est suffisamment installé dans la tranche d’imposition à 30% quitte à le faire en plusieurs fois puis de racheter en fin de carrière les points AGIRC/ARRCO.

Cependant il ne faut pas oublier que 2 risques planent sur ces rachats.

  1. Si vous venez à disparaitre avant votre retraite, les sommes auront été investies à perte (sauf pour la réversion éventuelle pour le conjoint s’il y a droit) alors que les solutions basées sur l’épargne peuvent coupler préparation de la retraite et protection des proches.
  2. Le deuxième risque porte sur les changements fréquents de la législation française sur les retraites (par exemple une augmentation de l’âge légal de la retraite sans augmentation du nombre de trimestres à cotiser rendrait partiellement caduque le rachat de trimestres puisque ceux-ci seront acquis en travaillant obligatoirement plus longtemps). D’autre part, le sort des trimestres rachetés dans le cadre de la future retraite à points est encore relativement flou. Pour les personnes assez proches de la retraite (disons 10 à 15 ans) ce ne semble pas être un sujet. Pour les autres des interrogations demeurent…
Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, Juridique, Retraite, Solution d'investissement, 0 commentaire
Impatriés : Savez-vous que vous avez droit à de nombreuses exonérations d’impôts ?

Impatriés : Savez-vous que vous avez droit à de nombreuses exonérations d’impôts ?

C’est quoi un impatriés ?

Vous êtes considéré comme un impatrié si vous êtes actuellement fiscalement domicilié en France, que vous soyez français ou étranger et si:

  •  CAS A : Vous travailliez précédemment dans une entreprise à l’étranger qui vous envoie travailler dans une entreprise située en France ayant avec elle un lien capitalistique, juridique ou commerciale,
  •  OU CAS B : vous résidiez à l’étranger et vous avez été recruté directement depuis l’étranger par une entreprise établie en France
  • ET que vous n’avez pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de votre nouvelle prise de fonctions.

Ce régime s’applique que vous soyez salariés ou que vous ayez un statuts de dirigeant non salarié (PDG, membre du directoire, administrateur, gérant de SARL,…) et que le contrat de travail ou son avenant mentionne ou non la durée de l’emploi en France.

En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime des impatriés.

Note : Si vous exercez votre activité à cheval sur plusieurs pays, pour être considéré comme fiscalement domicilié en France, il faut que la durée du séjour en France soit supérieure à celle des séjours effectués dans chacun des autres États. Toutefois, le non-respect de cette condition au titre d’une année ne remet pas en cause le bénéfice du régime des impatriés pour les années antérieures ou postérieures.

Si vous avez pris vos fonctions en France avant le 6 Juillet 2016, vous bénéficiez de ce statut jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit cette prise de fonction, si vous avez pris vos fonctions après cette date, vous bénéficierez de ce statut jusqu’à la 8e année suivant votre prise de fonction.

Cas très particulier : si vous remplissez les conditions ci-dessus mais que vous exercez spécifiquement un emploi auprès de la « Chambre de commerce internationale en France », vous ne bénéficiez pas du statut classique des impatriés qui va être exposés ci-dessous. Dans ce cas précis vous êtes totalement exonéré pendant 5 ans des traitements et salaires qui vous sont versés pour cet emploi.

De quelles exonérations bénéficiez-vous ?

Les exonérations portent sur une partie de vos revenus professionnels, une partie des revenus dits passifs provenant de l’étranger et sur certains frais.

1 : Exonération sur les revenus professionnels

Sont « presque » totalement exonérés d’impôts sur les revenus, les revenus directement liés à l’impatriation

Il peut s’agir de la totalité de la prime mentionnée au contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci) liée à l’impatriation.

  • Dans ce cas, le montant de la prime doit être expressément mentionné dans le contrat ou être déterminable sur la base de critères objectifs (par exemple mise à disposition d’un logement, d’une voiture de fonction, d’un pourcentage de la rémunération de base y compris si celle-ci comporte une part variable)

OU sur option de l’impatrié d’une somme égale à 30% du revenu net total hors CSG (incluant primes et indemnités).

MAIS attention, cette dernière option n’est pas accessible à tous les impatriés.

Seuls peuvent choisir cette option :

  • Tous les impatriés ayant pris leur fonction après le 15 Novembre 2018 (pour tous les revenus pour les impatriés du CAS B mais uniquement pour les revenus perçus après le 01/01/2019 pour ceux du CAS A ). (Note pour la définition des Cas A et B voir le premier chapitre de cet article)
  •  Les impatriés du CAS B uniquement si vous avez pris vos fonctions avant le 15/11/2018.

Note : les sommes versées par l’entreprise située en France au titre de l’intéressement et les gains issus de la levée d’options sur titres (« stock-options ») ne sont pas pris en compte pour le calcul du forfait de 30%.

De plus si vous exercez une activité à cheval sur plusieurs pays, vous pouvez également être exonéré de la part de votre rémunération se rapportant à vos activités exercées à l’étranger pendant que vous êtes « impatriés » en France. Pour cela il faut que les séjours soient réalisés à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise au sein de laquelle vous exercez votre activité.

  • Remarque : Si votre contrat de travail ne prévoit pas expressément une rémunération pour l’activité réalisée pour le compte de l’entreprise hors de France, cette rémunération peut être évaluée par tous moyens (par exemple il peut s’agir du revenu global multiplié par le nombre de jours d’activité à l’étranger (hors jours de transport) rapportés au nombre total de jours d’activité dans l’année)

Notez enfin que certaines indemnités ou remboursements versés par votre employeur peuvent également être ajoutés à la prime d’impatriation (ils sont cependant intégrés dans les 30% en cas d’option pour le forfait). Il s’agit :

  • Des indemnités versées par l’employeur liées au surcoût du logement et au supplément d’impôt et de cotisations sociales
  • Du remboursement de dépenses personnelles (téléphone, électricité, parking, entretien, assurance de l’appartement, etc.) 
  • Du remboursement de dépenses d’aménagement du logement en France (« primes de rideaux ») et d’achat de matériel électro-ménager ;
  • De l’indemnité d’achat de véhicule automobile ou de perte subie lors de la revente de ce véhicule.

Ces exonérations sont cependant plafonnées.

Premier Plafonnement : Le salaire imposable de l’impatrié, après exonération de la prime d’impatriation, doit rester au moins égal à une rémunération de référence.

Cette rémunération de référence correspond à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou le cas échéant dans des entreprises similaires établies en France.

Toutefois les indemnités ou les remboursements de frais professionnels inhérents à l’emploi ou à l’impatriation ne sont pas concernées par ce plafonnement (voir plus loin dans cet article le paragraphe sur l’exonération de certains frais)

Second Plafonnement : l’exonération est ensuite plafonnée au choix de l’impatrié:

  • Soit à 50% de la rémunération globale de l’impatrié nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG
  • Soit à 20% de la rémunération globale de l’impatrié hors prime d’impatriation pour la seule part des revenus se rapportant à l’activité exercée à l’étranger

Tout cela est un peu compliqué, alors prenons un exemple:

  • Un cadre Allemand est envoyé par son entreprise pour travailler dans une filiale d’un groupe aéronautique à Toulouse en 2022.
  • Il devra dans le cadre de son travail effectuer régulièrement des périodes en Allemagne et en Espagne pour le compte de l’entreprise française.
  •  Il bénéfice pour cela d’un avenant à son contrat de travail prévoyant une rémunération fixe de 55 000€ net, d’une prime d’impatriation de 55 000€ net et un salaire de 20 000€ net pour son activité à l’étranger. Soit un revenu net global de 130 000€ net.
  • Ce cadre allemand vient avec sa famille et s’installe dans la proche banlieue de Toulouse.
  • Ces collègues français touchent pour le même poste dans l’entreprise une rémunération de 80 000€ net.
 Premier calcul : « Après exonération de la prime d’impatriation le revenu de l’impatrié ne doit pas être inférieur au salarié de référence »
  • Le salaire pris pour référence étant de 80 000€, la prime d’impatriation ne peut être exonérée que de (130 000€ (le salaire net global) – 80 000€ (le salaire de référence)) = 50 000€.
  • Sa prime d’impatriation étant de 55 000€, on dépasse donc le plafond et le reliquat de 5 000€ sera donc imposé et seuls 50 000€ de cette prime seront donc exonérés.

Second calcul : Étude du plafonnement :

Option 1 : « 50% du revenu global net »

  • Le montant de l’exonération ne peut dépasser 50%*130 000€ (revenu global) = 65 000€
  •  Les primes susceptibles d’êtres exonérés s’élèvent à 50 000€ (prime d’impatriation après plafonnement lié au salaire de référence) + 20 000€ (salaire pour activité à l’étranger) = 70 000€ ce qui est supérieur au plafond de 65 000€.Une nouvelle somme de 5 000€ devient donc imposable.
  • Au final l’impatrié sera donc imposable selon l’option 1 sur 130 000 – 65 000 = 65 000€ soit sont revenu français plus deux reliquat de 5 000€ après les plafonnements

 Option 2 : « Plafonnement des revenus étrangers à 20% du revenu global moins la prime d’impatriation exonérée »

  • Le montant de la rémunération imposable hors prime d’impatriation exonérée est de 130 000€ (revenu global) – 50 000€ (prime d’impatriation après plafonnement lié au salaire de référence) = 80 000€
  • La part de la rémunération correspondant à l’activité exercée par l’intéressé à l’étranger susceptible d’être exonérée est donc plafonnée à 80 000€*20% = 16 000€
  • Le salaire pour activités à l’étranger étant de 20 000€, les 4 000€ de reliquat seront donc imposables
  • Le montant de l’exonération est alors de 50 000€ (montant de la prime d’impatriation exonérée) +16 000€ = 66 000€
  •  L’impatrié sera donc imposable sur 130 000 – 66 000 = 64 000€ (soit sont salaire français plus 5 000€ du premier plafonnement et 4 000€ du plafonnement de l’option

L’option 2 est donc à privilégier dans cet exemple

2: Exonération des revenus dits passifs

Les revenus passifs sont exonérés d’impôts à hauteur de 50% pendant la durée au cours de laquelle l’impatrié bénéficie de l’exonération applicable à sa rémunération professionnelle.

Attention : ces revenus passifs restent assujettis en totalité aux prélèvements sociaux.

Il s’agit des revenus de capitaux mobiliers provenant de pays ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale possédant une clause d’assistance administrative de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. (Soit à peu près tous les pays du monde sauf la Colombie, le Honduras, Macao, le Nicaragua, Panama, la Suisse et quelques autres…)

Il peut aussi bien s’agir de l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (ou de 7,5 % s’agissant de certains produits d’assurance-vie) que du barème progressif sur option globale.

Les revenus passifs pris en compte pour l’exonération de 50% sont :

  1.  Les dividendes, les de réserves de sociétés sous certaines conditions (par exemple il ne faut pas détenir plus de 10% d’une société distributrice bénéficiant à l’étranger d’un régime fiscal privilégié)
  2. Les produits de placement de type contrat de capitalisation, assurance vie,….
  3. Les produits de placement à revenus fixe (obligations, intérêts de compte courant, etc..)
  4. Les plus-value (et moins-values) de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux,
    • Note : Les abattements proportionnels pour durée de détention des titres détenus avant le 01/01/2018 (150-0-D du CGI) et l’abattement fixe de 500 000€ au départ en retraite du dirigeant (150-0-B Ter du CGI) peuvent continuer à s’appliquer sur la part de plus-value qui reste imposable après l’application de l’exonération.
  5.  Les produits de la propriété intellectuelle ou industrielle: Il peut s’agir soit des droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et leurs héritiers, soit des concession de licences d’exploitation de brevets, cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication pour les inventeurs.

Note : La doctrine fiscale indique encore à ce jour que ces revenus passifs ne peuvent bénéficier de l’exonération de 50% qu’à la condition que les revenus professionnels aient eux aussi bénéficié la même année d’une exonération. On pourrait alors se trouver dans le cas d’un impatrié ne bénéficiant pas de revenus professionnels exonérés une année (par exemple un dirigeant rémunéré principalement par du variable fonction des performances de l’entreprise) qui se retrouverait alors dans la situation de ne pas bénéficier de l’exonération de 50% sur les revenus passifs. Cette position de l’administration fiscale a été cassée par décision du conseil d’état en date du 21 Octobre 2020 (décision n°442799) mais n’a pas encore été retranscrite dans la doctrine fiscale.

3: Exonérations de certains frais

Si votre employeur vous verse des indemnités ou vous rembourse des frais liés à votre mission ou à l’impatriation, ceux-ci sont exonéré d’impôts et ne rentrent pas dans le calcul des plafonnements des exonérations.

Parmi ces frais on peut citer :

  • Les frais de garde meuble dans le pays d’origine
  • Les frais de déménagement et de voyage aller et retour, à l’arrivée et au départ du séjour en France 
  • Les frais de scolarité des enfants fiscalement à charge (dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère)
  • La location de voiture à l’arrivée et au départ pendant une période maximum de deux mois dans chaque cas 
  • Les cours de français pour le salarié détaché ET sa famille
  • Un voyage annuel (aller-retour) dans le pays d’origine pour le salarié détaché ET sa famille ;
  • Les voyages d’urgence vers le pays d’origine pour le salarié détaché ET sa famille
  • Les frais de séjour (à l’hôtel notamment) pendant la période de déménagement pour le salarié détaché ET sa famille.
  • Les frais d’obtention du permis de conduire français ;
  • Les frais de conversion technique des véhicules, et les frais de carte grise ;

Attention : Il faut bien qu’il y ait versement d’indemnités ou remboursement de la part de votre employeur.

Il ne faut absolument pas en conclure qu’en l’absence de participation de votre employeur vous pouvez déduire ces frais de vos revenus imposables; bien au contraire!

En effet la non-taxation des indemnités et remboursement versés par l’employeur à un impatrié découle du premier alinéa de l’article 81 du code général des impôts alors que la déduction des frais réels découle du paragraphe 3 de l’article 83 du même code. La jurisprudence a établi une liste assez exhaustive de ces frais déductibles. Par exemple « les dépenses de caractère personnel exposées à l’occasion de déplacements professionnels, ainsi qu’éventuellement les frais de voyage et de séjour des membres de la famille du contribuable« , sont expressément exclus, par la doctrine fiscale, du régime de la déduction.

Les seuls frais liés à l’impatriation pouvant effectivement être déduits de votre revenu imposable, s’ils ne font pas l’objet d’indemnité ou de remboursement par votre employeur sont :

  • Les cotisations versées aux régimes légaux de sécurité sociale de votre État d’origine et aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, obligatoires ou facultatifs, auxquels vous étiez affiliés avant votre prise de fonctions en France, dans la limite de 8% de votre rémunération brute (elle-même plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 329 088€ en 2021)
  • Et dans la limite de 12 652€ en 2021
  1.  Les frais de déménagement pour la prise de poste (frais de transport de l’impatrié ET de sa famille et les frais du déménagement proprement dit)
  2.  Les frais de double résidence si une partie de votre famille (conjoint, et enfants fiscalement à charge) doit rester dans le pays d’origine (il s’agit des loyers et frais annexes du logement en France, ainsi que des frais de transport, en principe à raison d’un déplacement aller et retour par semaine pour le seul impatrié, pour rejoindre le domicile familial). Il doit s’agir d’une obligation de double résidence (par exemple le conjoint n’a pas pu trouver un emploi à proximité de l’impatrié) et pas d’une mesure de convenance personnelle.

 Pour tout renseignement complémentaire ou étude détaillée, n’hésitez pas à me contacter.

Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, FIscalité générale, 0 commentaire