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LES PIÈGES DE LA LOCATION MEUBLÉE

LES PIÈGES DE LA LOCATION MEUBLÉE

Dans cet article, nous commencerons par quelques rappels sur la location meublée puis nous étudieront:

  • Les pièges liés aux donations avec réserve d’usufruit
  • Les pièges liés aux plus value et plus particulièrement pour les professionnels
  • Les pièges liés à la sécurité sociales des indépendants
  • Les pièges liés aux emprunts pour l’acquisition d’un meublé
  • Les pièges liés à la détention d’un meublé en indivision
  • Les pièges liés à l’impôt sur la fortune immobilière
  • Les pièges liés à l’encadrement des loyers
  • Les pièges liés à la transformation d’un bien pour mise en location meublée saisonnière

C’est quoi la location meublée?

C’est la mise à disposition de locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire.  

Soit à minima :

Literie comprenant couette ou couverture ;  Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; Plaques de cuisson ; Four ou four à micro-ondes ;  Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ; Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; Ustensiles de cuisine ; Table et sièges ;  Étagères de rangement ;  Luminaires ; Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015

La location peut être réalisée par le propriétaire du logement (en direct ou via une agence immobilière), ou par un gestionnaire qui s’occupe de la totalité de l’immeuble comme c’est le cas avec les résidences de service  telles que les(résidences étudiantes, les résidences séniors, les résidences de tourisme, les établissement Hospitaliers pour Personne Agées et Dépendantes (EHPAD), et les résidences d’affaire.

Les types de locations meublées

La location peut ensuite être soit saisonnière soit destinée à la résidence principale des locataires, on parle dans ce dernier cas de bail d’habitation.

A : La location saisonnière

Est considérée comme une location saisonnière (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970), la location d’un logement conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. On y retrouve:

  • Les locations touristiques codifiées à l324-1-1 du code du tourisme (ce sont les locaux meublés destinés à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois).
  • Les mises à disposition d’une partie de sa résidence principale

Sauf pour la mise à disposition d’une partie de sa résidence principale, les locations saisonnières sont généralement soumis à une déclaration préalable à la mairie où est située le logement.

Pour finir, de nombreuses communes ont mis en place une taxe de séjour (proportionnelle ou forfaitaire) pour les locations saisonnières. Les montants, commune par commune, peuvent être consulté sur : http://taxesejour.impots.gouv.fr/DTS_WEB/FR/

B : La Location Meublée d’Habitation

Les baux d’habitation sont d’une durée minimale de 1 an (ou 9 mois si le locataire est étudiant) .

Il est cependant possible d’avoir recours à un bail particulier, dit bail mobilité. Il est cette fois d’une durée comprise obligatoirement entre 1 et 10 mois maximum sans qu’il ne soit possible de le renouveler au-delà de ces 10 mois. Ce bail mobilité est ouvert aux étudiants, aux stagiaires, aux apprentis, aux personnes en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi qu’aux personnes effectuant un service civique. Outre sa durée limitée, il présente également l’avantage pour le locataire d’interdire que soit demandé un dépôt de garanti à l’entrée dans les lieux (alors qu’il peut aller jusqu’à 2 mois de loyer pour un bail d’habitation meublé classique)

Les avantages de la location meublées

Les revenus d’une location meublée sont généralement supérieurs à ceux d’une location nue de mêmes standing et il est en plus possible de déduire de ces revenus un amortissement calculé sur la valeur des murs (hors quote-part pour le terrain),des meubles et sur option des frais d’acquisition, ce qui diminue fortement voir même annule parfois complètement la fiscalité sur ces revenus.

Note : Les meublés ayant fait l’objet d’une réduction Censi Bouvard ne peuvent bénéficier des amortissement que sur la partie non éligible à la réduction c’est-à-dire la partie dépassant 300 000€ et les meubles ( art 39 G CGI).

 Les loueurs meublés NON professionnels bénéficient d’une autre faveur exceptionnelle.

En effet, les amortissements réalisés ne sont pas pris en compte au moment du calcul de la plus-value et la taxe sur la plus-value bénéficient en plus des abattements pour durée de détention comme pour l’immobilier classique. Ils bénéficient donc du meilleur des deux mondes : Les amortissements des professionnels et les calculs des plus-values des particuliers.

Les loueurs qui acquièrent le statut de Loueur en meuble professionnel (LMP), peuvent en plus déduire les déficits éventuellement générés par l’activité de location meublée de leur revenu global sans limitation de montant.

Pour acquérir le statut de LMP (Loueur en Meublé professionnel) il faut recevoir des recettes brutes issues des locations meublées d’un montant supérieur à 23 000€/an et que ces recettes brutes représentent plus de 50% de l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal (salaire, BIC autre que la location meublée, BNC, revenu de gérance, ou BA)

Comme nous le verront plus loin, l’état est cependant un peu moins généreux pour eux en ce qui concerne l’imposition des plus-values.

Enfin la location dans les résidences meublées de service (Ehpad, résidence séniors et étudiantes, …) permet de ne pas avoir à s’occuper des locataires et de percevoir un loyer de la part du gestionnaire que le logement soit effectivement occupé ou non.

Lorsqu’il n’y a plus suffisamment de charges et d’amortissement, il est possible :

  • d’opter sous condition (cf ci dessous « les pièges liés à l’indivision ») pour le régime micro (50% d’abattement forfaitaire ou 71% pour les résidences de tourismes « classées » et les chambres d’hôtes) dans la limite de certains plafonds (Ce régime permet également de ne pas être obligé de tenir une comptabilité ni de déposer chaque année la déclaration 2031),
  • ou de se revendre à soit même le bien via une SARL de famille.

Les pièges

Comme on l’a vu ci-dessus, il existe de très nombreux avantages à la location meublée, mais le diable se cache parfois dans les détails….

Les pièges liés aux donations avec réserve d’usufruit

Vous avez acquis, il y a quelques année un appartement que vous avez meublés et mis en location. Vous décidez maintenant de préparer votre succession et vous décidez de donner la nue-propriété de ce bien à vos enfants pour bénéficier à la fois des abattements de 100 000€ par enfant pour donation et également de la décote liée à la conservation de l’usufruit comme vous l’auriez fait pour un immeuble classique.

Cela pourrait bien être, en fait, une fausse bonne idée !

A: Est-il toujours possible de déduire un amortissement des revenus perçus par l’usufruitier ?

L’administration fiscale se basant sur une décision du conseil d’état datant de novembre 1965, considère que l’usufruitier n’est pas propriétaire du bien et ne peut donc pas à ce titre pratiquer d’amortissement dessus.

Elle répond donc catégoriquement NON à cette question.

Vous vous retrouvez alors dans la situation d’enfants nu-propriétaires qui peuvent amortir, mais qui n’ont pas de revenus permettant d’utiliser cet amortissement et de parents usufruitiers qui perçoivent un revenu et qui ne peuvent plus amortir.

CEPENDANT un arrêt récent du conseil d’état  (arrêt n°419912 du 24 avril 2019) est venu un peu modifier la donne mais n’a pas encore été intégré par la doctrine de l’administration fiscale. Cet arrêt confirme les décisions antérieures de plusieurs cours d’appels et du tribunal administratif de Paris également non reprises par la doctrine fiscale.

Dans cet arrêt le conseil d’état rappelle qu’un usufruit viager est un droit réel qui peut s’amortir et que l’on peut utiliser les règles de répartition entre nue-propriété et usufruit de l’article 669 du code général des impôts pour estimer la valeur de l’usufruit à amortir et les tables de mortalité d l’INSEE pour déterminer la durée de l’amortissement.

Remarque 1 : le conseil d’état ne se prononce pas sur la détermination de l’usufruit selon une règle comptable en lieu et place de l’estimation fiscale de l’article 669. A la lecture de l’arrêt il nous semble qu’une estimation comptable basée également sur une durée de vie estimée d’après les mêmes tables de mortalité puisse être utilisée pour déterminer la valeur de l’usufruit à amortir. Cela reviendrait néanmoins à agité un chiffon rouge devant l’administration fiscale.

Remarque 2 : Il est important de noter que l’amortissement ne porte plus sur la valeur globale du bien mais uniquement sur l’usufruit conservé par les parents.

Remarque 3 : si le bien a été partiellement amorti avant la donation, faut-il prendre comme base du calcul de l’usufruit à amortir, la part de la valeur vénale du bien au jour de la donation ou la part de la valeur comptable intégrant les amortissements déjà réalisés ?

  • Il n’y a pas à notre connaissance de jurisprudence sur ce point.
  • Bien que le texte de l’arrêt du conseil d’état mentionne l’article 669 du CGI pour la détermination de la valeur de l’usufruit et que la taxation de la donation se fasse sur la base de la valeur vénale du bien, il nous semble préférable d’utiliser la valeur comptable (donc déduction faites des amortissements précédents) pour déterminer la valeur de l’usufruit à amortir afin de ne pas subir les foudres de l’administration fiscale.
  • En effet, utiliser la valeur vénale pourrait conduire à amortir une second fois un bien déjà amorti : par exemple les parents effectuent la donation après que le bien a été totalement amorti et ils bénéficieraient alors à nouveau d’un amortissement bien que le droit d’usufruit n’ai jamais quitté leur patrimoine

B: Le nu-propriétaire peut-il déduire un amortissement ?

Si le nu-propriétaire exerce une activité relevant d’un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu’il décide d’inscrire la nue-propriété de l’immeuble à son actif professionnel, les charges afférentes à cette immobilisation et donc les amortissements sont bien déductibles.

Encore faut-il qu’il puisse le déduire de quelque chose. S’il n’a pas de revenu de même nature, ici des BIC il doit :

  • Constituer une comptabilité régulière
  • Indiquer et déclarer les sommes mises en report chaque année au titre des amortissements
    • Pour rappel l’art le 1 ter de l’article 156 du CGI stipule que les déficits ne peuvent être reportés que pendant 10 ans mais heureusement le 39 C du CGI précise lui dans le cas du LMNP, que les amortissements qui n’ont pas pu être déduits à cause de la limitation du montant des revenus perçus moins les charges, restent reportables sans limitation de durée.
    • Pour faire plus simple, les déficits liés à des charges (gros travaux par exemple) sont perdus au bout de 10 ans mais les amortissements sont conservés sans limitation de durée.

Si le nu propriétaire a le statut de LMP, le problème ne se pose pas car c’est qu’il a d’autres revenus de même nature.

Les pièges liés aux plus values

Les plus-values sont bien sur taxées au moment des ventes, mais comme on va le voir ci-dessous elles peuvent également l’être à l’occasion d’une donation ou d’une succession.

Pour rappel,

  • les plus-values de cession (vente) pour les non professionnels se calculent avec les abattements pour durée de détention applicables aux plus-value immobilières des particuliers (art 150 U et 150VB)
  • Les plus-values de professionnels (LMP) se décomposent en deux (art 39 duodecies CGI)
    • Les plus-values de court terme qui correspondent aux amortissements ou aux ventes d’un biens détenus depuis moins de deux ans.
      • Elles sont taxées à l’impôt sur le revenu et peuvent bénéficier d’un étalement sur 3 années. Elles peuvent être exonérées au titre de l’article 151 septies (cf ci-dessous)

La MAUVAISE NOUVELLE de 2021, c’est qu’elles sont maintenant soumises aux cotisations sociales des indépendant en lieu et place de la CSG/CRDS. Elles sont donc taxées entre 33% et 45% selon leur montant au lieu de 17.2% et ce même si elles sont exonérées d’impôts au titre de l’article 151 septies

  • Les plus-values de long terme qui correspondent à l’évolution du prix d’un logement détenu depuis plus de deux ans (et aux évolutions de prix des éléments non amortissables également détenus depuis plus de deux ans).
    • Elles sont taxées au taux de 30% après les abattements de 10% par années de détention échues au-delà de la cinquième année (art 151 septies B)
    • Note : ne doivent être prises en compte pour les abattements que les années durant lesquelles le bien est effectivement loué.

L’éventuel reliquat peut bénéficier, pour les personnes physiques, du report d’imposition prévu à l’article 41 du code des impôts avec une exonération définitive après 5 ans à condition que le bien reste loué à titre professionnel pendant 5 ans.

Les deux types de plus-values peuvent également être exonérées par l’application du 151 Septies si le bien est détenu depuis plus de 5 ans :

  • Soit totalement si elles ont inférieures à 90 000€ (ou 250 000€ pour les meublés en résidences touristiques classées ou en chambre d’hôte)
  • Soit partiellement si elles sont inférieures à 126 000€ (ou 350 000€ pour les pour les meublés en résidences touristiques classées ou en chambre d’hôte). Dans ce cas la plus-value exonérées s’élève à : PV*(126 000 – PV)/36 000 dans le premier cas et PV*(350 000 – PV)/100 000 dans le second.

Qu’en est-il de la plus-value latente au moment de la donation ou de la succession ?

Pour les loueur non professionnels (LMNP)

Pour les LMNP, la réponse ministérielle Frassa n°14933 du 28/05/2015 est très claire. Elle précise que « la donation d’un bien immobilier faisant l’objet d’une location meublée exercée à titre non professionnel ne constitue pas le fait générateur d’une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu ».

Elle peut être étendu au cas des successions car les plus-values immobilières des particuliers ne s’appliquent qu’aux mutations à titre onéreux (c’est à dire les ventes) et pas aux mutations à titre gratuit (les donation et les succession)

Donc tout va bien de ce côté.

Pour les Loueurs professionnels (LMP)

Il n’en va malheureusement pas de même pour les loueurs en meublé professionnels. En effet dans leur cas, ils sont soumis au régime des plus-values professionnelles et peuvent donc être imposés sur les plus-value latentes,

Cette plus-value latente est la différence entre la valeur du bien au jour de la donation ou de la succession et la valeur comptable prenant en compte les amortissements déjà réalisés

Dans le cas d’une donation, l’administration considère ( BOI-BIC-PVMV-10-10-20 point 490) que l’on peut appliquer à cette plus-value le ratio entre la valeur de la nue-propriété et de la pleine propriété mais dans le cas des successions c’est la totalité de cette plus-value latente qui devient taxables après d’éventuels abattement.

C’est-à-dire que les LMP peuvent taxées sur des sommes qu’ils n’ont pas encore reçues.

Exemple de calcul de plus-value latente lors d’une donation dans la cas d’un LMP

  • Hypothèses :
    •  Montant de l’acquisition 250 000€
    • Amorti à hauteur de 7 500e par an
    • Prix de vente : 300 000€
    • La donation a lieu 10 ans après l’acquisition
    • Le donateur à 62 ans au moment de la donation
    • Calculs :
      • Plus-value professionnelle au moment de la vente : 300 000 – 250 000 + 10*7500 = 125 000€
      • Part de la nue-propriété selon l’article 669 du CGI : 60%
      • Montant de la plus-value taxable avant abattement :
        • 125 000 * 60% = 75 000€

Il faudra alors compter sur les reports, abattements ou exonérations prévus aux article 41, 151 Septies et 151 septies B du CGI pour limiter le montant de la taxation.

Le piège du régime de la sécurité social des travailleurs Indépendants

La loi de finance de la sécurité sociale pour 2021, oblige les LMP à partir du 01/01/2021 à s’affilier au régime de sécurité social des travailleurs Indépendants.

L’impact est extrêmement fort puisse qu’en plus des plus-value de court terme que nous avons déjà évoquées précédemment, les bénéfices sont eux aussi soumis aux cotisations sociales à un taux pouvant varié de 35% à 43% (dépend du montant des recettes) au lieu de 17.2%,

De plus même en cas de déficit, les LMP devront quand même payer le forfait minimum (1 145€/an en 2021).

Le piège lié à l’emprunt en cas de décès

Lorsque le logement meublé est acquis à l’aide d’un emprunt, la banque exige le plus souvent qu’une assurance soit prise sur la tête de l’un ou plusieurs des acheteurs (ou des associés dans le cas d’une acquisition via une SARL).

Les primes versées revêtent alors le caractère de charges déductible du revenu imposable au même titre que l’intérêt pour la détermination du résultat fiscal ( BOI-BIC-CHG-40-20-20 point 140).

Jusque-là tout va bien.

Mais si malheureusement l’assuré vient à décédés (ou à un accident et devient invalide si on est sur une assurance décès invalidité) , les choses vont très rapidement se compliquer !!

En effet, au décès de l’assuré, la somme remboursée par la compagnie d’assurances pour solder le capital restant dû doit être comprise dans les résultats de l’exercice en cours, en application des dispositions prévues à l’article 38 du CGI. (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 point 130)

Cette imposition va entraîner des difficultés financières pour les héritiers car la somme reçue va servir à rembourser la banque mais ne va pas créer de la trésorerie permettant de payer un impôt exceptionnel.

Pour remédier à ces difficultés, l’article 38 quater du CGI prévoit pour les LMP et LMNP un étalement sur cinq ans de l’imposition du profit en cause. Corrélativement, la déduction des primes d’assurances qui n’ont pas été retenues au titre des exercices antérieurs doit également être étalée sur cinq ans.

Il est à noter que si les héritiers ne poursuivent pas l’exploitation en meublé, ce dispositif d’étalement sur 5 ans ne peut pas être appliqué.

Pour contrer se problème deux solutions peuvent être mise en place :

  • La souscription d’une seconde assurance décès au profit des héritiers leur permettant de faire face à l’imposition si le ou les assurés du prêt venaient à disparaitre.
    • Il ne s’agit pas ici de solder le capital restant dû mais juste de fournir aux héritiers de quoi payer l’impôt.
    • Au niveau du cout de cette assurance, d’un côté le montant de la prime d’assurance augmentera en fonction de l’âge de l’assuré mais de l’autre le montant de l’impôt diminuera. Il faudra donc négocier un contrat avec un capital dégressif pour ne pas voir le montant de la prime s’envoler.
  • Il est également possible, mais difficile à mettre en œuvre , de négocier avec la banque une subrogation d’assurance et de remboursement du prêt en cas de décès de l’assuré. Dans ce cas le capital restant dû n’est pas versé directement à la banque mais aux héritiers qui doivent nantir la somme au profit de la banque et s’engager à rembourser le prêt en lieu et place de l’assuré dont ils ont hérité. Il n’y a pas dans ce cas de revenus exceptionnels imposable
    • Intérêts de cette solution
      • Le bien est dans ce cas transmis pour sa valeur moins le capital restant dû ce qui implique une diminution des droits de succession comparativement au prix si le prêt a été remboursé
      • Le capital décès lié à l’assurance décès du prêt est reçu hors succession (seul le montant des primes versée l’année en court vient amputer l’abattement de 152 500e mais pas le capital versé)
      • Il n’y pas de bénéfices exceptionnels imposés l’année du décès ou de l’invalidité et donc pas d’imposition exceptionnelle
      • La somme reçue et nantie, peut être placée sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation et travailler pendant la durée de remboursement du capital restant par les héritiers (ou l’assuré lui même en cas d’invalidité)
    • Inconvénient de cette solution
      • Difficile de trouver un interlocuteur bancaire pour la mise en place de ce type de solution

Le piège lié a la détention d’un bien meublé en indivision

Pour l’administration fiscale, les indivisions sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, prévu à l’article 8 du code général des impôts (CGI).

Or le régime micro qui permet un abattement forfaitaire de 50% ou 71% selon le type de meublé n’est pas accessibles aux sociétés de personnes (exclusion prévue au c du 2 de l’article 50-0 du CGI)

Donc première punition:

les indivisions ne peuvent pas opter pour le régime micro.

Ce n’est pas forcément grave tant qu’il y a des amortissements à déduire car le régime réel est bien souvent plus intéressant que le régime micro mais pour les investisseurs qui sont passé par le régime Censi Bouvard et qui n’ont pas droit de pratiquer des amortissements (art 39 G CGI) ou une fois les amortissements terminés pour les autres cela peut devenir problématique.

Rappelons que l’indivision est le régime applicable pour les acquisitions des partenaires de PACS (sous régime de séparation), des concubins, mais aussi pour les époux mariés en séparation de bien ou sous le régime de la participation aux acquêts.

Donc toutes ces personnes se retrouvent donc exclues du régime des micro-entreprises.

Mais ce n’est pas tout.

Il est normalement possible de déduire 66.66% des frais de comptabilité si vous passer par un comptable ET un centre de gestion agrée dans la limite de 915€ par an au titre de l’article 199 quater B du CGI.

Mais petite subtilité, cet article prévoit que ne sont éligibles à cette réduction que les contribuables qui ont « opté » pour le régime réel. Cela suppose pour l’administration qu’ils avaient un autre choix et qu’ils ont opté volontairement pour ce régime.

Or les indivisaires n’ayant pas le droit au régime micro sont obligatoirement au régime réel et ils n’ont donc de fait pas la possibilité d’opté pour ce régime car il est pour eux obligatoire.

C’est ce qu’indique une circulaire de la DGFIP envoyé à l’ensemble des centres de gestion en mai 2014 dans laquelle elle précise que:

les indivisions ne peuvent pas prétendre à la réduction d’impôts pour frais de comptabilité.

Étant aux frais réels, il reste toutefois aux indivisaires, la possibilité de déduire les frais de gestion du bénéfice imposable de leur meublé.

Les pièges liés à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Vous avez acquis des biens meublés et vous avez maintenant le statut de loueur en meublé Professionnel (LMP) pour l’impôt sur le revenu car vous percevez plus de 23 000€ de revenus buts par an de ces meublés et que cela représente plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal.

Vous vous dites que comme se sont des biens professionnels, vous allez aussi pouvoir les déduire de la base de calcul de votre impôt sur la fortune immobilière.

Eh bien ce n’est pas si simple !!!

En effet la qualification de professionnel pour l’impôt sur le revenu est déterminée par l’article 155 du CGI (plus particulièrement par le 2° du 4 de cet article pour les loueurs meublés) alors que pour l’impôt sur la fortune immobilière c’est le 1° du V de l’article 975 qui mène la danse.

Comme pour l’IR, le seuil des 23 000€ est bien déterminé par les recettes brute des meublés MAIS pour le seuil des 50% des revenus professionnels du foyer fiscal c’est cette fois les bénéfices imposables du LMP qui vont être comparés aux autres revenus professionnels.

Il faut donc cette fois réintégrer les charges et les amortissements pour la comparaison et il est donc beaucoup plus difficile d’avoir le statut de Loueur Professionnel au titre de L’IFI que de l’IR.

Les pièges liés à l’encadrement des loyers

Il faut distinguer 4 cas : Le cas général, les zones tendues, Paris , des communes spécifiques

Le Cas général 

Dans le cas général, à la première mise en location et à chaque changement de locataire, le propriétaire peut fixer librement le montant du loyer.

Le propriétaire peut également réviser le loyer 1 fois par an à la condition que ce soit prévu dans le contrat de location.

Enfin exceptionnellement le loyer peut être majoré en cours de bail une fois que des travaux d’amélioration ont été exécutés aux frais du propriétaire (dans la limite annuelle de 15% du montant réel des travaux).

Le propriétaire peut également proposer une augmentation de loyer si ce dernier est manifestement sous-évalué, lors du renouvellement d’un bail avec le même locataire. Pour cela il doit suivre une procédure précise et fournir un comparatif avec plusieurs loyers situés dans la même zone géographique et pour le même type de logement (de 2 à 6 selon la taille de l’agglomération). Proposition que le locataire est en droit de refuser !

Dans les zones tendues (Hors Paris, Lille, Hellemmes, Lomme,…)

Lorsque le logement est mis en location pour la 1re fois ou qu’il n’a pas été loué depuis plus de 18 mois, le propriétaire fixe toujours librement le montant du loyer.

Pendant la durée du bail, les mêmes règles que celles du cas général, s’appliquent.

Cependant, lors du renouvellement du bail, ou en cas de changement de locataire, le propriétaire ne peut cette fois proposer une augmentation de loyer que si le logement respecte (en plus des règles du cas général) un critère de performance énergétique équivalent à une consommation d’énergie inférieure à 331kWh par an et par m2 justifiée par une diagnostique de moins de 4 ans (valeur 2021).

Le cas de Paris

Une mesure d’encadrement des loyers s’applique pour tout bail signé après le 30 Juin 2019 à Paris.

Dès la première mise en location (et également lorsque le logement n’a pas été loué depuis plus de 18 mois), le loyer est encadré et ne peut pas dépasser un plafond égal au « loyer de référence » majoré de 20%.

Le loyer de référence peut être obtenu avec l’adresse du bien, auprès de l’observatoire des loyers parisiens et plusieurs simulateurs sur internet. Il est tout de même possible de dépasser ce plafond par des complément de loyer mais uniquement s’ils sont justifiés par des équipement spéciaux (grande terrasse ou cave, Parking , vue exceptionnelle, équipement haut de gamme).

Lors d’un renouvellement de bail, le loyer ne peut pas être augmenté au-delà de la réévaluation annuelle prévue au bail sauf s’il y a eu des travaux (cf cas général) ou si le loyer est inférieur au loyer de référence minoré de 30%.

Les communes spécifiques comme Lille, Hellemens, Lommes.

Dans ces villes le principe est le même qu’à Paris hormis le fait que l’encadrement est applicable seulement depuis le 29 Février 2020 et que le loyer de référence est fixé par arrêté préfectoral.

Le non-respect des règles d’encadrement des loyers ou l’ajout de complément de loyers fallacieux, vous fait encourir une amende de 5 000€ si vous êtes propriétaire en direct et de 15 000€ si vous passez par une personne morale (SARL de famille par exemple).

Les pièges liés à la transformation d’un local en vue de le mettre en location meublée saisonnière

La transformation d’un local (nu ou meublé) en location meublée saisonnière est soumise à une autorisation préalable dans toutes les communes de plus de 200 000 Habitants et pour toutes les communes des trois départements de la petite couronne parisienne.

 D’autres communes peuvent également mettre en œuvre cette autorisation préalable soit sur décision du préfet, soit directement de la communauté de commune (pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants).

Dans les communes ayant mis en place cette autorisation préalable, la mise en location meublée de sa résidence principale pour une durée supérieure à 120j est également interdite (sauf cas de force majeur lié par exemple à l’état de santé du propriétaire).

Enfin, dans certaine commune comme Paris, le changement de l’affectation d’un local en vue de sa mise en location saisonnières est en plus assujetti à compensation ce qui consiste en la création de nouvelles surfaces à destination de la location d’habitation et ce, dans le même quartier et soit à minima pour une surface équivalente soit pour une surface double dans certains quartiers très tendus ce qui crée un surcout évident à l’opération.

En cas de mise en location saisonnière sans autorisation préalable vous vous exposez à une procédure contentieuse devant le tribunal de Grande Instance et à une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 € par local et l’obligation de revenir à une location sous régime de la loi de 89 avec une astreinte de 1000€/jours

Toute fausse déclaration ou communication d’un faux numéro d’autorisation à des plateformes de location en ligne est passible de 80.000 € d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.

Conclusion

Comme nous venons de le voir, il existe de nombreux pièges liés à la location en meublé dont beaucoup concerne les loueurs ayant le statut de professionnels (plus-value latentes, soumission à la sécurité social des indépendants, IFI,..) mais d’autres concernent aussi les non professionnels (démembrement, exclusion du régime micro et de la réduction d’impôts pour frais de comptabilité pour les indivisions, revenus exceptionnels liés à l’emprunt en cas de décès,….)

Faut-il pour autant renoncer à la location meublée ?

Certainement pas!!!!

La location meublée présente d’indéniables intérêts, et une fois les pièges connus, il existe dans la plupart des cas, des solutions à mettre en œuvre pour éviter de tomber dedans.

Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, Solution d'investissement, 1 commentaire
Comment transmettre efficacement a des parents éloignés ?

Comment transmettre efficacement a des parents éloignés ?

Comme vous le savez les donations ou successions sont fortement taxée dès que l’on veut transmettre à d’autres personnes qu’à son conjoint ou à ses enfants.

En effet :

  1. Si vous souhaiter donner à vos frères et sœurs, vous bénéficierez en 2021 d’un abattement de 15 932€ puis pour ce qui est au-delà vous serez taxés à 35% jusqu’à 24 430€ puis à 45%.
  2. Pour vos neveux et nièces, après un abattement de seulement 7 967€, tout ce qui dépasse sera taxé à 55%.
  3. Pour vos petits-enfants, vous pouvez donner, tous les 15 ans, une somme d’argent de 31 865€ (si vous avez moins de 80 ans et votre petit enfant plus de 18 ans), plus une seconde donation également tous les 15 ans de 31 865€ mais cette fois sous la forme que vous souhaitez (pas obligatoirement une somme d’argent) et sans conditions d’âge. Cependant si la transmission s’effectue dans la cadre d’un leg et non plus d’une donation, l’abattement sera alors uniquement de 1 594€. Pour les sommes qui dépassent ces abattements, le barème de l’article 777 du Code des Impôts s’appliquera ( il va de 5% à 45% et comptez en moyenne 20% car cette tranche couvre les sommes qui vont de 15 832€ après abattement jusqu’à 552 324€)
  4. Et enfin pour les parents au-delà du 4e degré et pour les personnes sans lien de parenté (un concubin par exemple), la taxation atteindra 60% pour ce qui dépasse 1 594€ (en cas de succession) et à partir du premier euro en cas de donation

La situation n’est cependant pas désespérée.

Première solution, l’assurance vie.

En effet vous pouvez transmettre via l’assurance vie, quelques soit le lien de parenté, jusqu’à 152 500e  (capital + intérêts) par bénéficiaire sans droits à payer pour les primes que vous aurez versées avant vos 70 ans et jusqu’à 30 500€ tous bénéficiaires confondus cette fois sur le montant des primes versées après 70 ans (les intérêts générés par les primes versées après 70 ans étant cette fois hors droits de succession).

Si vous avez déjà utilisé ces montants ou si vous avez plus de 70 ans, il vous reste une seconde possibilité.

Il s’agit d’investir dans des bois et forêts ou dans des vignes. Vous pourrez avec ce dispositif transmettre une partie de votre patrimoine, à qui vous souhaitez, tout en bénéficiant d’un abattement de 75% sur les droits de succession ou de donation.

Il est bien sur possible d’investir directement dans une parcelle de bois ou de vignes, mais les conditions pour avoir droit à l’abattement sont tellement strictes et complexes que nous vous conseillons vivement de passer par un groupement forestier ou un groupement viticole qui vous simplifiera grandement la vie.

C’est quoi un groupement viticole ou Forestier ?

Parlons tout d’abord des Groupements forestiers.

Ils sont de 2 sortes, les GFF (Groupements Fonciers Forestiers) et les GFI (Groupements Forestiers d’Investissement).

Les GFF sont des sociétés civiles soumises à l’impôt sur le revenu et créée en vue de l’acquisition et de la gestion de bois et forêts (art L331-1 et suivants du code Forestier). Ils ne peuvent pas faire l’objet de démarchage ni faire appel à l’épargne publique. Il faut donc que ce soit l’investisseur lui-même qui fasse la démarche d’identifier un GFF et d’y investir

Le GFI est un GFF particulier car il est autorisé à faire appel à l’épargne publique (art L331-4-1 du code forestier). Il peut à ce titre être proposé à l’investissement par un professionnel.

Un GFI ou un GFF distribue des revenus provenant principalement de la coupe des bois et dans une moindre mesure des baux de chasse.

Les Groupements Fonciers Viticoles sont eux, des Groupement Foncier Agricole (GFA) particuliers dont l’objet est l’acquisition et la mise en valeur d’une ou plusieurs parcelles de terres viticoles ainsi que, dans certains cas, des bâtiments nécessaires à l’activité viticole (hangars, caves, pressoirs,..).

Un GFV ne peut pas non plus faire appel à l’épargne publique et ne peut donc pas faire l’objet d’un démarchage. L’investisseur doit agir pour son compte propre, être à l’origine de la demande d’information et signer un mandat de recherche avant toute présentation d’un GFV.

Les revenus des GFV sont issus de la vente de vin et sont généralement imposés comme des revenus fonciers (il existe toutefois quelques cas où ils sont imposés comme des revenus agricoles)

Certain GFV peuvent proposer un paiement de ces revenus soit classiquement en numéraire soit directement en bouteilles.

Quels sont les avantages des GFF, GFI et GFV ?

  • Tous les groupements sont exonérés d’IFI (Impôt sur la fortune immobilière) sous condition vous déteniez MOINS de 10% du capital global ce qui est généralement le cas.
  • La souscription à un GFI ou un GFV permet également une réduction de 18% de l’impôt sur le revenu sous condition de durée de détention (de 5.5 à 7 ans) et dans la limite d’une souscription de 50 000€ pour un célibataire et 100 000€ pour un couple. Cette réduction est soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000€.
  • Mais c’est surtout en ce qui concerne la transmission que les avantages vont se révéler particulièrement efficace:
    • Les Groupements Viticoles (GFV) permettent une transmission de votre patrimoine avec une réduction de 75% des droit de mutation dans la limite de 300 000€ et de 50% au-delà (sur la part de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible)(art 793 et suiv CGI). Cette réduction est cumulable avec l’exonération d’IFI et la réduction d’IR.
    • Les Groupements Forestiers (GFF et GFI)  permettent eux une transmission de votre patrimoine avec une réduction de 75% des droit de mutation sur la part de l’actif forestier détenu et ce sans limitation de montant (réduction cumulable également avec l’exonération d’IFI et la réduction d’IR).
    • Les parts des groupements peuvent également être démembrées et la transmission ne porter que sur la nue-propriété, ce qui diminue encore les droits de donations.
    • Prenons l’exemple d’une donatrice âgée de 75 ans qui souhaite donner 300 000€ à son concubin :
      • Donation en directe : 180 000€ de droits à payer
      • Donation en bois et forêts : 45 000€ de droits à payer
      • Donation de la nue-propriété de bois et forêts : 31 500€ de droits à payer
      • soit un gain de 82.5% par rapport à la première solution  !!!

Y-a-t-il des inconvénients ?

Oui il y en a effectivement plusieurs.

  • Les revenus des GFF, GFI et GFV sont généralement faibles (de 1 à 2% par an).
  • Ce sont des placements peu liquides qui supportent des frais relativement importants à l’entrée (de l’ordre de 7 à 10%), ce sont donc des placements de long terme (8 à 10 ans minimum)
  • Pour les GFF et les GFV (mais pas pour les GFI), l’abattement de 75% des droits de détention est assujetti à la détention préalable des parts par le donateur pendant un minimum de 2 ans , à moins de souscrire à la création de nouvelles parts,.
    • Avantage indéniable du GFI car la transmission avec abattement peut se faire SANS délais de détention préalable des parts données ou léguées .
  • Pour les GFV,
    • les héritiers ou les donataires doivent de plus conserver leurs parts pendant 5 ans suivant la transmission.
    • les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales (c’est-à-dire que cela peut les engager au-delà de leur apport initial). Ce n’est heureusement pas le cas pour les GFF et les GFI.
  • L’abattement ne porte que sur la part des groupements détenus en bois et Forets ou en terres et bâtiments viticoles.
    • Or les groupements détiennent souvent une poche de liquidité (pour faciliter les acquisitions de forets ou de vignoble, pour fluidifier le marché des parts (un GFI peut par exemple décider de racheter les parts d’un de ses associés vendeurs) ou parce qu’un gros investisseur vient d’injecter des capitaux importants dans le groupement et que celui-ci n’a pas encore eu le temps de réaliser l’acquisition de nouveaux biens physiques).
    • Cette poche peut varier de 10 à plus de 30% de la valeur totale du groupement sans qu’il ne soit possible de l’anticiper ce qui peut modifier sensiblement le gain en droit de donation. Les frais d’entrées n’entrent pas non plus dans le calcul des abattements.
L’investissement dans ces groupements ne présente pas de garantie en capital ni en revenu. Ils présentent donc un risque. Ils sont soumis aux aléas du marché de la sylviculture (risque de mévente des coupes de bois, baisse du volume de coupe produit, baisse du prix à l’hectare, risque phytosanitaire, …) ou viticole (intempérie, maladie,…)
  • Des droits supplémentaires peuvent être demandés par le groupement lors de la donation ou de la succession
    • Des frais d’enregistrement (entre 250€ et 300€ par dossier)
    • La fourniture des certificats des directeurs départementaux des territoires où le groupement Forestier détient des forêts stipulant que ces dernières sont gérées conformément aux prescriptions de l’article 793 du code des impôts pour les GFF et GFI (compter de 1000€ à 1 500€ car la plupart des GFF et GFI détiennent des forêts dans de nombreux départements)
  • Il est à noter enfin que la donation doit se faire devant notaire ce qui engendre des frais supplémentaires par rapport à simple une donation de somme d’argent.

Faisons un petit comparatif en prenant en compte tous ces éléments

Reprenons notre exemple précédent d’une donatrice âgée de 75 ans qui souhaite donner 300 000€ à son concubin en faisant l’hypothèse que la poche de liquidité du GFI s’élève à 15% et les droits d’entrée à 7%.

  • Montant investit après prélèvement des droits d’entrée :           279 000€
  • Valeur de la nue-propriété transmise :                                             195 300€
    • Dont poche de liquidité :                                                              29 295€
    • Dont bois et forêts :                                                                     166 005€
  • Le montant des droits à payer (fiscalité) :                                          42 478€
  • Frais (notaire + GFI) :                                                                                5 934€
  • Soit un cout global de la donation de : 48 412€

Soit un montant réellement transmis une fois que l’on a déduit ces couts de donation et les frais d’entrée de 230 588€

A titre de comparaison dans le même exemple, si la donation avait été faite par la transmission en directe d’une somme d’argent, lecout fiscal aurait été de 180 000€ et il ne serait resté au donataire que 120 000€ soit quasiment deux fois moins.

CONCLUSION : Malgré les frais, le passage par un GFI ou un GFV reste particulièrement efficace dès que les montants transmis à un parent éloigné sont significatifs (plus de 10 000€ à transmettre) et que l’on a déjà utilisé les marges de l’assurance vie.

Publié par Pierre-Yves GENET dans Fiscalité, FIscalité générale, Non classé, Solution d'investissement, 0 commentaire
Comment choisir son fond structuré sans se tromper

Comment choisir son fond structuré sans se tromper

Comment ça marche et tout d’abord, qu’est-ce qu’un fond structuré ?

Un fond structuré est un placement financier, à rendement généralement assez élevé, dont la sortie ou la distribution de coupon se fait automatiquement, à des dates fixées d’avance, et avec des distributions connues dès la souscription si une condition spécifique au fond est réalisée à des dates également fixées d’avance et ce pendant une durée déterminée (aussi nommée le terme ou date d’échéance du fond).

Ces fonds sont aussi parfois appelés fond à formules

Généralement la souscription à un fond structuré est limitée à une période de commercialisation pouvant aller de 1 à 3 mois.

Ces fonds peuvent être logés dans des comptes titres, des assurances vie ou des contrats de capitalisation. Ils ne sont généralement pas éligibles au PEA entre autres car ils détiennent une part substantielle d’obligations.

A quoi ressemble les conditions ou formules de sortie ?

Sont-elles aussi compliquées que celles de ce tableau ?  

Non, rassurez-vous, mais elles peuvent être très variées et pas toujours aussi simples qu’elles n’y paraissent au premier abord.

    La plus simple des formules se limite à vérifier qu’à des dates fixées (aussi appelée dates de constatation), la valeur d’un indice, d’un fond ou d’une action soit supérieure à une valeur de référence (généralement la valeur ou une proportion de la valeur de cet indice, fond ou action) à une date également fixée d’avance (appelée date de constatation initiale).

L’indice boursier, le fond ou l’action (ou bien d’autres produits financiers également possibles) servant de base à la vérification de la condition est appelé le sous-jacent.

Par exemple si le sous-jacent est le SP500 on pourra comparer tous les trimestres au delà de la première année, la valeur qu’aura alors le SP500 avec 95% de la valeur qu’il avait à la date de constatation initiale!,

Les conditions peuvent être plus complexes en comparant par exemple la valeur du sous-jacent par rapport à un seuil variant dans le temps (par exemple 100% de la valeur de référence moins 3% par an au-delà de la première année, on comparera alors par rapport à 100% la première année, 97% la seconde, 94% la troisième, …, 73% la dixième).

Toutes sortes de conditions peuvent être imaginées, mais ce qu’il faut retenir c’est que plus la condition à des chances de se réaliser, plus on a des chances de voir le coupon être distribué rapidement et donc plus le rendement offert sera faible.

Suivant les fonds, ces dates peuvent être quotidiennes, mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

Plus on effectue souvent une vérification de la condition, plus on a de chance qu’elle se trouve vérifiée au moins une fois pendant la durée de vie du fond et donc moins le fond est risqué. Il en découle qu’à condition identique, un fond qui fait une vérification quotidienne fournira un rendement plus faible que celui qui fait une constatation mensuelle, lui-même plus faible qu’une constatation trimestrielle et ainsi de suite.

La date de constatation initiale est également très importante, car selon la valeur de référence qui sera utilisée on aura plus ou moins de chance de voir la condition se réaliser dans le temps.

Est-ce que le capital est garanti ?

Ce peut être le cas de certain fond à faible rendement mais généralement non. Il existe cependant des mécanismes de protection du capital investi, voir même de la distribution des coupons, si le fond ne s’est jamais clôturé automatiquement avant sa durée maximale.

Par exemple, si la condition n’a jamais été réalisée avant le terme du fond, celui-ci peut prévoir de distribuer le capital investit plus tous les coupons annuels si le sous-jacent n’a pas baissé en deçà d’un premier seuil, de rembourser le capital investit si au terme, le sous-jacent à franchit ce premier seuil mais n’a pas baissé en deçà d’un second seuil (bien sur inférieur au premier). L’investisseur ne perdant une partie de son capital que si le sous-jacent est au terme au-dessous du second seuil.

La encore plus les conditions de distribution des coupons au terme et les filets de protection du capital seront avantageux et protecteurs pour l’investisseur, plus les rendements offerts seront bas.

Attention cependant, en cas de sortie avant le terme ou avant les clôtures automatiques du fond, aucune protection ne s’applique. Cela peut poser des problèmes si l’investisseur a besoin de liquidité avant la clôture du fond (il est donc important de n’investir qu’une part de ses avoirs financiers que l’on sait disponibles sur le long terme dans les fonds structurés) ou également en cas de souscription au fond via une assurance vie.

Dans ce dernier cas, en effet, si l’assuré décède avant la clôture du fond à un moment où la valeur du sous-jacent est basse, les filets de protection ne s’appliqueront pas et les bénéficiaires de l’assurance vie subiront la baisse du sous-jacent. Il est donc primordial de sélectionner aussi les modes de souscription aux fonds structurés en fonction de votre profil et de vos objectifs.

Quelle différence entre coupon et taux de rendement ?

Un coupon est un montant ou un pourcentage de la valeur initial du fond versé ou accumulé périodiquement avant tout frais et fiscalité. Il n’est pas pris en compte pour le calcul du coupon sur la période suivante.

Le rendement lui se cumule d’année et année et prend en compte les frais du fond et de la structure dans laquelle il est logé pour obtenir ce que l’on appelle le rendement interne net. En y ajoutant la fiscalité, on obtient le rendement interne net de frais et de fiscalité.

Prenons un exemple : Le versement d’un coupon de 8% par an sur une période de 10 ans sans aucun frais (soit un capital à terme de 180%) correspond à un intérêt réel de 6.05% qui se cumulerait d’année en année.

Pour calculer le rendement réel d’un fond, il faut aussi prendre en compte les frais de versement, les frais de gestion, les éventuels frais de sortie et la fiscalité.

Par exemple un fond qui délivrerait un coupon de 8% avec 4% de frais d’entrée et 1% de frais de gestion par an et aucun frais de sortie, correspond, avant fiscalité, à un placement délivrant un rendement net de 5.07% par an. Le même placement après fiscalité s’il est logé dans un compte titre offrira un rendement interne net de frais et de fiscalité de 3.77% alors que s’il est logé dans une assurance vie ou un contrat de capitalisation il offrira un rendement interne net de frais et fiscalité de 4.34%.

On peut donc passer d’un coupon de 8% à un rendement interne net de frais et de fiscalité de 3.77% si on ne fait pas attentions aux frais d’entrée et à l’enveloppe de souscription du fond structuré.

Qu’elle est l’influence de la durée du fond ?

Plus la durée du fond est grande, plus on a de chance de voir des cycles économiques se dérouler au complet et donc plus on a des chances de voir se réaliser au moins une fois la condition spécifique au fond. On privilégiera donc des fonds ayant un terme à 10 ou 12 ans.

Qu’elle est l’influence du sous-jacent ?

Comme indiqué plus haut, le sous-jacent peut être un produit simple comme un indice (le CAC 40 par exemple), une action, une obligation, un fond regroupant plusieurs actions et obligation mais peut être également plus complexe. Il peut par exemple être basé sur des taux de change ou sur des instruments tels que les fonds à effet de levier (investissant sur le FOREX par exemple).

La volatilité du fond (c’est à dire sa propension à fluctuer fortement), sa tendance à suivre les cycles économiques ou au contraire sa capacité à en être décorrélés vont influencer grandement la probabilité de voir la condition de remboursement anticipé se réaliser et les mécanismes de protection à terme jouer leur rôle de filets protecteurs.

Il est à noter que certains sous-jacents d’apparence simple, peuvent néanmoins avoir une complexité intrinsèque. C’est par exemple le cas des fonds qui distribuent régulièrement un coupon fixe quelques soient leurs performances réelles. Pour ceux-ci, si la performance réelle est supérieure au coupon distribué, la valeur liquidative tend à augmenter et la condition de remboursement anticipée a donc une plus forte probabilité de se réaliser. A l’inverse, si la performance réelle est inférieure au coupon distribué, la valeur du sous-jacent se trouve diminuée et la condition devient plus difficile à réaliser.

Il est donc important d’analyser l’association constitué par le sous-jacent, la formule du fond et les filets de protection. On peut par exemple accepter un sous-jacent avec une complexité intrinsèque telles que mentionnée ci-dessus, si les seuils de distribution de coupon au terme sont à un niveau relativement bas, correspondant à la distribution régulière des coupons dans un marché faiblement haussier.

Quels sont les risques liés à un fond structurés ?

Le premier qui vient à l’esprit est bien évidement que la condition ne se réalise jamais pendant toute la durée du fond structuré et qu’en plus les mécanismes de protection au terme ne soient pas suffisamment efficaces. Dans ce cas l’investisseur perd une partie de son capital dans la même proportion que la baisse du sous-jacent.

Le second est que l’investisseur ait besoin de ses fonds avant la clôture du fond structuré. Il encoure alors un risque de perte en capital (car les mécanismes de protection ne s’appliquent pas en cours de vie du fond) et aussi un risque de liquidité.

Le troisième est le risque que le rendement soit inférieur à celui du sous-jacent. Exemple : pour un fond distribuant un coupon de 10% par an, si à la 2e année, la condition est réalisée car le sous-jacent atteint par exemple 150% de la valeur de référence, l’investisseur reçoit son capital plus deux coupons de 10% soit au total 120% alors qu’il aurait obtenu 150% en investissant directement dans le sous-jacent. Enfin il existe aussi un risque de défaillance de l’émetteur du fond structuré qui ne serait pas en mesure de rembourser les sommes investies et/ou de distribuer les coupons. Il est donc important d’investir dans des fonds garantis par des grandes sociétés (comme par exemple Natixis ou la Société Générale)

Alors comment bien investir ?

En ne se laissant pas uniquement guider par un taux de distribution alléchant car celui si cache certainement un triptyque « sous-jacent/ condition/filets de protection » peu compatibles entre eux.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut dire qu’il faut fuir systématiquement ces fonds. Il faut juste avoir conscience que la probabilité de clôture anticipée avec distribution des coupons ou d’activation des filets de protection à la date d’échéance du fond est bien plus faible que dans d’autres fonds et que l’on s’approche de plus en plus du risque « action » classique. Mais il peut être judicieux de les utiliser pour diversifier une petite partie de son patrimoine financier (10 à 15% maximum) vers des supports très dynamiques.

Il faut privilégier des fonds ayant une durée plus longue que les cycles économiques (c’est-à-dire aller vers des fonds ayant une date d’échéance à 10 ou 12 ans). Attention toutefois, pour les fonds dont le sous-jacent a une politique de distribution systématique indépendamment des performances réelles, il faut vérifier que les filets de protection à terme sont bien compatibles avec la perte de valeur structurelle du fond dans un marché stable ou faiblement haussier.

Enfin pour vous y retrouver dans la jungle des fonds existant, n’hésitez pas à nous contacter.

ANNEXE : Les différents scénarios

Cas 1 : Le cas défavorable : Baisse du sous-jacent sur toute la durée de vie du fond

Dans ce scénario, à aucun moment le sous-jacent ne dépasse le seuil de remboursement anticipé et au terme du fond, sa valeur est inférieure au seuil de protection du capital.

L’investisseur subit donc une perte en capital égale à la perte du sous-jacent.

Cas 2 : Le cas intermédiaire : Baisse du sous-jacent sur toute la durée de vie du fond mais légère remontée au terme

Dans ce scénario, à aucun moment le sous-jacent ne dépasse le seuil de remboursement anticipé mais terme du fond, sa valeur est légèrement supérieure au seuil de protection du capital.

L’investisseur retrouve donc son capital initial.

Cas 3 : Le cas favorable au terme : Baisse du sous-jacent sur toute la durée de vie du fond et remontée au terme au-dessus du seuil de paiement des coupons

Dans ce scénario, à aucun moment le sous-jacent ne dépasse le seuil de remboursement anticipé mais à la date d’échéance, sa valeur est supérieure au seuil de paiement des coupons

L’investisseur retrouve donc son capital initial plus la totalité des coupons annuels

(Note :  pour certains fonds structurés, ce n’est pas la totalité des coupons qui est distribuée mais une proportion seulement par exemple 50%)

Cas 4 : Le cas favorable avec remboursement anticipé : Baisse du sous-jacent au début du fond et franchissement du seuil à une des dates de constatation

Dans ce scénario, le sous-jacent dépasse à une des dates de constatation, le seuil de remboursement anticipé.

Le fond se clôture alors automatiquement (ici à la 14e date de constatation), l’investisseur retrouve son capital initial plus les coupons périodiques jusqu’à la date de clôture (dans l’exemple ci-dessus 14 coupons périodiques)

Publié par Pierre-Yves GENET dans Solution d'investissement, 0 commentaire